Articles

Article AUTONOME (Avenant n° 1 à la convention-cadre nationale relative au contrôle, à titre expérimental, des arrêts de travail des fonctionnaires hospitaliers par les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d'elles)

Article AUTONOME (Avenant n° 1 à la convention-cadre nationale relative au contrôle, à titre expérimental, des arrêts de travail des fonctionnaires hospitaliers par les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical placés près d'elles)



Article 1er
Objet de la convention


A l'article 1er, les mots : « La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise en œuvre, à titre expérimental, par les établissements publics de santé volontaires et les Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et les services du contrôle médical placés près d'elles, du contrôle des arrêts de travail dus à une maladie non professionnelle des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » sont remplacés par les mots : « La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise en œuvre, à titre expérimental, par les établissements publics de santé volontaires et les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et les services du contrôle médical placés près d'elles, du contrôle des arrêts de travail dus à une maladie d'origine non professionnelle des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »


Article 2
Mise en œuvre


L'article 3 de la convention susvisée est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, les mots : « et prévision éventuelle d'un nouveau contrôle médical du fonctionnaire » sont supprimés ;
2° Après le dixième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« ― clos sans notification après arrêt de travail justifié ;
― travail repris :
― avant mise en demeure ;
― après mise en demeure ;
― clos sans notification après absence à convocation justifiée ; » ;
3° Au onzième alinéa, après les mots : « mise en demeure de reprendre les fonctions », sont ajoutés les mots : « ou de justifier l'absence à convocation » ;
4° Le treizième alinéa est supprimé (avertissement du fonctionnaire pour l'informer qu'il s'expose à un nouveau contrôle) ;
5° Au vingt-septième alinéa, après les mots : « en cas d'avis du médecin-conseil concluant », ajouter les mots : « soit à la justification, soit » ;
6° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« ― à transmettre au comité médical concerné, dans les quinze jours de la réception de la demande du fonctionnaire, le dossier établi à la suite de la contestation par le fonctionnaire de l'avis rendu par le service du contrôle médical. »


Article 3
Durée de la convention-cadre nationale


A l'article 5 de la convention précitée, les mots : « pour la durée de l'expérimentation, soit deux ans, » sont remplacés par les mots : « pour la durée prévue au IV de l'article 91 de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ».


Article 4


L'annexe à la convention susvisée est remplacée par l'annexe au présent avenant.