Dans l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, le paragraphe suivant :
« Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve d'histoire-géographie de la série scientifique du baccalauréat général, des séries sciences et technologies de laboratoire, sciences et technologie de l'industrie et du développement durable, sciences et technologies du design et des arts appliqués du baccalauréat technologique conservent la note qu'ils y ont obtenue s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales des séries économique et sociale et littéraire du baccalauréat général, de la série sciences et technologies du management et de la gestion ou de la série sciences et technologies de la santé et du social du baccalauréat technologique. »
Est remplacé par le paragraphe suivant :
« Les candidats ayant subi par anticipation l'épreuve d'histoire-géographie de la série scientifique du baccalauréat général, des séries sciences et technologies de laboratoire, sciences et technologie de l'industrie et du développement durable, sciences et technologies du design et des arts appliqués du baccalauréat technologique subissent l'épreuve terminale d'histoire-géographie s'ils se présentent l'année suivante aux épreuves terminales des séries économique et sociale et littéraire du baccalauréat général, de la série sciences et technologies du management et de la gestion ou de la série sciences et technologies de la santé et du social du baccalauréat technologique. Ils ne conservent pas la note de l'épreuve anticipée d'histoire-géographie. »