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Article AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux autorisations de réalisation et de mise en exploitation commerciale de véhicules ou autres sous-systèmes de transport ferroviaire nouveaux ou substantiellement modifiés)



A N N E X E S
A N N E X E I


Au regard de la nature du projet concerné, le DDS contient les éléments suivants :
a) Une notice générale du projet comprenant :
La présentation du demandeur et de l'organisation mise en œuvre pour le projet et présentant :
― les principes d'organisation que le demandeur entend retenir pour les tâches de conception et de réalisation du projet ;
― les responsabilités des intervenants ;
― les modalités de coordination et de contrôle ;
― le nom de l'OQA envisagé par le demandeur, le contenu de sa mission ainsi que, le cas échéant, le nom de l'organisme habilité à qui il est envisagé de confier la procédure de vérification « CE » du système ou sous-système ;
Une description synthétique du projet, le cas échéant découpé en phases, précisant les conditions d'intégration en sécurité dans le système où il est destiné à être utilisé ou incorporé ;
Le planning prévisionnel de réalisation, indiquant les dates prévues de début des principales phases techniques, de réalisation des tests et essais ;
b) Le cas échéant, la mention des STI applicables et de celles auxquelles il est, à ce stade, envisagé de déroger ;
c) Une notice technique et de sécurité précisant les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet envisagé.
Cette notice précise les innovations et les principales singularités du projet. Elle indique les enjeux de sécurité correspondants et leur prise en compte au moyen des méthodes décrites dans le règlement (CE) n° 352/2009 ;
d) Une notice sur les risques naturels et technologiques identifiés à ce stade de la procédure, pouvant affecter la sécurité du projet ou que le projet peut aggraver, induire ou comporter.


A N N E X E I I


Au regard de la nature du projet concerné, le DCS contient les éléments suivants :
a) Une notice générale du projet comprenant :
La présentation du demandeur et de l'organisation mise en œuvre pour le projet de véhicule et présentant :
― les principes d'organisation que le demandeur entend retenir pour les tâches de conception et de réalisation du projet ;
― les responsabilités des intervenants ;
― les modalités de coordination et de contrôle ;
― le nom de l'OQA désigné par le demandeur et le contenu de sa mission ainsi que, le cas échéant, le nom de l'organisme habilité chargé de la procédure de vérification « CE » du véhicule ;
Une description synthétique du projet, le cas échéant découpé en phases, précisant les conditions d'intégration en sécurité dans le système où il est destiné à être utilisé ;
Le planning prévisionnel de réalisation indiquant les dates prévues de début des principales phases techniques et, le cas échéant, de réalisation des tests et essais ;
b) La liste des constituants d'interopérabilité dont l'utilisation est requise par la réglementation applicable et, le cas échéant, des STI applicables ainsi que la liste des différentes dérogations à la réglementation technique et de sécurité envisagées pour la réalisation du projet, en distinguant les dérogations aux STI et celles aux règles nationales, et/ou la copie des dérogations déjà délivrées par le ministre chargé des transports ;
c) Un mémoire technique justificatif de la sécurité précisant :
Les caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet envisagé, accompagnées des documents graphiques et plans nécessaires, notamment pour les innovations et singularités du projet, tels qu'ils résultent de la phase de conception générale ;
Les éventuelles variantes de conception des éléments du véhicule ;
Les modalités d'exploitation envisagées, y compris en situations particulières ou dégradées ;
Les principes d'exploitation et de maintenance envisagés afin de respecter la réglementation et de s'assurer que les objectifs de sécurité pourront être respectés tout au long de la durée de l'exploitation du véhicule ;
Le cas échéant, les modalités de prise en compte par le projet des exigences d'intervention des services de secours ;
Le processus de gestion des risques (conformément aux méthodes décrites dans le règlement [CE] n° 352/2009) comprenant :
― l'analyse des risques, qui identifie les dangers, les risques, les mesures de sécurité associées et les exigences de sécurité résultantes qui doivent être remplies par le véhicule faisant l'objet de l'évaluation ;
― la démonstration de la conformité du véhicule avec les exigences de sécurité identifiées ;
― la preuve de la gestion de tous les dangers identifiés et des mesures de sécurité associées ;
Le processus de gestion des risques à caractère naturel ou technologique comprenant :
― une analyse préliminaire des risques ayant pour objet d'identifier l'ensemble des événements redoutés liés à la sécurité de l'exploitation du projet ;
― les mesures de prévention et de protection envisagées et destinées à couvrir les risques de manière à respecter les objectifs de sécurité ;
La gestion des interfaces avec :
― d'autres exploitants (gestionnaires d'infrastructures, entreprises ferroviaires, entités en charge de la maintenance...) et constistant en :
― l'information des autres exploitants, le cas échéant par l'intermédiaire du ou des gestionnaires d'infrastructures ;
― la mise en œuvre de la mesure de sécurité adéquate ;
― les services de secours et les services administratifs délivrant les autorisations préalables à la délivrance de l'AMEC au titre des autres législations (notamment risques naturels et technologiques).
Le DCS est accompagné du rapport de l'OQA désigné à cet effet. Ce rapport comprend notamment le plan d'évaluation de l'OQA.


A N N E X E I I I


Au regard de la nature du projet concerné, le DPS contient les éléments suivants :
a) Une notice générale du projet comprenant :
La présentation du demandeur et de l'organisation mise en œuvre pour le projet et rappelant :
― les principes d'organisation que le demandeur entend retenir pour les tâches de réalisation du projet ;
― les responsabilités des intervenants ;
― les modalités de coordination et de contrôle ;
― le nom de l'OQA désigné par le demandeur et le contenu de sa mission ainsi que, le cas échéant, le nom de l'organisme habilité chargé de la procédure de vérification « CE » du système ou sous-système ;
Une description synthétique du projet, le cas échéant de la phase du projet, précisant les conditions d'intégration en sécurité dans le système où il est destiné à être utilisé ou incorporé ;
Le planning prévisionnel de réalisation indiquant les dates prévues de début des principales phases techniques et, le cas échéant, de réalisation des tests et essais ;
b) La liste des constituants d'interopérabilité dont l'utilisation est requise par la réglementation applicable et, le cas échéant, des STI applicables ainsi que la liste des différentes dérogations à la réglementation technique et de sécurité envisagées pour la réalisation du projet, en distinguant les dérogations aux STI et celles aux règles nationales, et/ou la copie des dérogations déjà délivrées par le ministre chargé des transports ;
c) Un mémoire technique justificatif de la sécurité précisant :
Les caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet envisagé, accompagnées des documents graphiques et plans nécessaires, notamment pour les innovations et singularités du projet, tels qu'ils résultent de la phase de conception générale présentée dans le DDS ;
Les éventuelles variantes de conception des éléments du système ou sous-système ;
Les modalités d'exploitation envisagées, y compris en situations particulières ou dégradées ;
Les principes de maintenance envisagés afin de respecter la réglementation et de s'assurer que les objectifs de sécurité pourront être respectés tout au long de la durée de l'exploitation du système ou sous-système ;
Le cas échéant, les modalités de prise en compte par le projet des exigences d'intervention des services de secours ;
Le processus de gestion des risques (conformément aux méthodes décrites dans le règlement [CE] n° 352/2009) comprenant :
― l'analyse des risques, qui identifie les dangers, les risques, les mesures de sécurité associées et les exigences de sécurité résultantes qui doivent être remplies par le système ou sous-système faisant l'objet de l'évaluation ;
― la démonstration de la conformité du sous-système avec les exigences de sécurité identifiées ;
― la preuve de la gestion de tous les dangers identifiés et des mesures de sécurité associées ;
Le processus de gestion des risques à caractère naturel ou technologique comprenant :
― une analyse préliminaire des risques ayant pour objet d'identifier l'ensemble des événements redoutés liés à la sécurité de l'exploitation du projet ;
― les mesures de prévention et de protection envisagées et destinées à couvrir les risques de manière à respecter les objectifs de sécurité ;
La gestion des interfaces avec :
― d'autres exploitants (gestionnaires d'infrastructures, entreprises ferroviaires, entités en charge de la maintenance...) et consistant en :
― l'information des autres exploitants, le cas échéant par l'intermédiaire du ou des gestionnaires d'infrastructures ;
― la mise en œuvre de la mesure de sécurité adéquate.
― les services de secours et les services administratifs délivrant les autorisations préalables à la délivrance de l'AMEC au titre des autres législations (notamment risques naturels et technologiques).
Le DPS est accompagné du rapport de l'OQA désigné à cet effet. Ce rapport comprend notamment le plan d'évaluation de l'OQA.


A N N E X E I V


Au regard de la nature du projet concerné, le DS contient les éléments suivants :
a) Un mémoire technique décrivant le projet réalisé, comprenant les documents pertinents tels que plans, schémas, photographies, notices descriptives, normes, spécifications techniques et fonctionnelles qui permettent d'avoir une description du véhicule, ou du sous-système. Le mémoire précise et justifie également les évolutions éventuelles de la conception générale ou les dispositions significativement différentes de celles envisagées dans le DCS ou le DPS qui, n'ayant pas le caractère de modifications substantielles, n'ont pas nécessité un nouvel avis sur le DCS ou l'approbation d'un nouveau DPS ;
b) Le cas échéant, la liste des tests et essais réalisés ainsi que les avis des personnes compétentes qui ont analysé et validé les résultats ;
c) Un mémoire ayant pour objet de préciser les conditions d'exploitation et de maintenance du projet à respecter pour assurer le respect des objectifs de sécurité (conformément aux méthodes décrites dans le règlement [CE] n° 352/2009) tout au long de la durée de l'exploitation et qui comporte :
La description des domaines d'exploitation et des caractéristiques générales d'exploitation en situation normale, particulière ou dégradée, et notamment :
― les documents nécessaires à l'exploitant pour élaborer ses consignes d'exploitation ;
― dans le cas d'un projet de matériel roulant, les conditions d'intervention pour les dépannages et remorquages en ligne, relevages et services de secours ;
― pour les projets de lignes nouvelles ou substantiellement modifiées, et si c'est pertinent, les conditions d'intervention pour les services de secours ;
La description des exigences de maintenance à respecter pour les éléments de sécurité du projet, en particulier les principes de maintenance ou le plan de maintenance initial envisagés. Dans ce cas, les conditions d'emploi liées à ce plan de maintenance devront être précisées ;
d) Une déclaration du demandeur certifiant la couverture des risques identifiés dans le DPS ou le DCS et la conformité du projet :
― aux prescriptions de la réglementation technique et de sécurité ;
― aux dispositions présentées dans le DCS ou le DPS, compte tenu des éventuelles évolutions précisées dans le mémoire prévu au a ci-dessus ;
Le cas échéant, aux prescriptions émises par l'EPSF dans l'avis sur le DCS ou dans l'acte d'approbation du DPS ;
e) Le cas échéant, la déclaration « CE » de vérification du véhicule ou autre sous-système, sous réserve des dérogations éventuelles accordées par le ministre chargé des transports. La déclaration devra respecter les prescriptions décrites aux annexes VI et VII. En particulier, elle devra préciser la liste des constituants d'interopérabilité utilisés et, pour chacun d'entre eux, une déclaration « CE » d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi doit être fournie ;
f) Le cas échéant, la déclaration de vérification aux règles nationales, sous réserve des dérogations éventuelles accordées par le ministre chargé des transports. La déclaration devra respecter les prescriptions décrites à l'annexe VII ;
g) Les éléments permettant de renseigner, selon la nature du projet, le registre de l'infrastructure, le registre national des véhicules, le registre ERATV.
Le DS est accompagné du rapport de l'OQA désigné à cet effet.


A N N E X E V


Au regard de la nature du véhicule ou du sous-système concerné, le DTS contient les éléments suivants :
a) Une copie de l'autorisation de ce véhicule ou autre sous-système sur un réseau d'un pays membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, accompagnée d'une traduction en français par un traducteur assermenté, et, le cas échéant, la déclaration de vérification « CE » de ce véhicule ou autre sous-système ou, à défaut, pour les projets de véhicules, le numéro d'inscription au registre national des véhicules ;
b) Une description du sous-système ou du véhicule et son domaine d'utilisation prévu. Une étude des écarts éventuels avec les règles techniques et de sécurité françaises publiées et, en cas d'existence de tels écarts, une analyse démontrant l'absence d'incidence sur la sécurité ou l'interopérabilité et, à défaut, les mesures nécessaires pour réduire ces écarts. Cette étude est menée conformément aux méthodes décrites dans le règlement (CE) n° 352/2009 ;
c) Le cas échéant, les registres faisant apparaître l'historique de l'entretien du véhicule et, le cas échéant, les modifications techniques apportées après l'autorisation ;
d) Dans le cas d'un projet concernant du matériel roulant et, si cela est pertinent, pour les projets de lignes nouvelles ou substantiellement modifiées, les conditions d'intervention pour les services de secours.
Le DTS est accompagné du rapport de l'OQA désigné à cet effet.


A N N E X E V I


Pour la déclaration « CE » de conformité et d'aptitude à l'emploi, les constituants d'interopérabilité concernés sont les suivants :
― constituants banalisés : les constituants qui ne sont pas propres au système ferroviaire et qui peuvent être utilisés tels quels dans d'autres domaines ;
― constituants banalisés avec des caractéristiques spécifiques : ce sont les constituants qui ne sont pas, en tant que tels, propres au système ferroviaire mais qui doivent démontrer des performances spécifiques lorsqu'ils sont utilisés dans le domaine ferroviaire ;
― constituants spécifiques : ce sont les constituants qui sont propres aux applications ferroviaires.
La déclaration « CE » concerne :
― soit l'évaluation de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité, considéré isolément, aux spécifications techniques qu'il doit respecter ;
― soit l'évaluation de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des interfaces sont en jeu au regard des spécifications techniques, notamment de nature fonctionnelle, qui doivent être vérifiées.
Les procédures d'évaluation qui doivent être mises en œuvre par des organismes habilités sont indiquées dans les spécifications techniques d'interopérabilité.
La déclaration « CE » et les documents qui l'accompagnent sont datés, signés et rédigés en français.
La déclaration comprend les éléments suivants :
― références de la directive 2008/57/CE modifiée susvisée ;
― nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale du fabricant ou du constructeur) ;
― description du constituant d'interopérabilité (marque, type, etc.) ;
― indication de la procédure suivie pour déclarer la conformité ou l'aptitude à l'emploi ;
― toutes les descriptions pertinentes auxquelles répond le constituant d'interopérabilité, et en particulier les conditions d'utilisation ;
― nom et adresse de l'organisme (des organismes) habilité(s) qui est (sont) intervenu(s) dans la procédure suivie en ce qui concerne la conformité ou l'aptitude à l'emploi et date du certificat d'examen, assortie, le cas échéant, de la durée et des conditions de validité du certificat ;
― le cas échéant, référence des spécifications européennes ;
― identification du signataire ayant reçu pouvoir d'engager le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne.


A N N E X E V I I


1. Déclarations « CE » de vérification des véhicules ou des autres sous-systèmes.
La déclaration « CE » de vérification et les documents qui l'accompagnent doivent être datés, signés et rédigés en français.
La déclaration comprend les éléments suivants :
― références de la directive 2008/57/CE modifiée susvisée ;
― nom et adresse du demandeur, de l'entreprise ferroviaire ou de leur mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale du demandeur) ;
― description succincte du sous-système ;
― nom et adresse de l'organisme habilité qui a procédé à la vérification « CE » ;
― références des documents figurant dans le dossier technique ;
― toutes les dispositions pertinentes temporaires ou définitives auxquelles doit répondre le véhicule ou autre sous-système et, en particulier, s'il y a lieu, les restrictions ou conditions d'exploitation ;
― durée de validité de la déclaration « CE », si celle-ci est temporaire ;
― identification du signataire.
Dans le cas où il est fait références à la déclaration d'attestation de contrôle intermédiaire (ACI) « CE », les dispositions de la présente partie s'appliquent à l'ACI.
2. Procédure de vérification.
2.1. La vérification « CE » est la procédure par laquelle un organisme habilité, choisi par le demandeur en vue d'établir une déclaration « CE », contrôle et atteste qu'un véhicule ou un autre sous-système :
― satisfait à la (aux) STI pertinentes ;
― est conforme aux dispositions réglementaires découlant du traité et du présent arrêté.
2.2. Eléments du véhicule ou d'un autre sous-système et étapes :
2.2.1. Attestation de contrôle intermédiaire (ACI).
Si les STI le précisent ou, le cas échéant, à la requête du demandeur, le véhicule ou autre sous-système peut être subdivisé en plusieurs éléments ou contrôlé à certaines étapes de la procédure de vérification.
L'attestation de contrôle intermédiaire (ACI) est la procédure par laquelle un organisme habilité contrôle et atteste certains éléments du sous-système ou certaines étapes de la procédure de vérification.
Chaque ACI conduit à la délivrance d'un certificat d'ACI « CE » par l'organisme habilité choisi par le demandeur, qui, le cas échéant, établit ensuite une déclaration d'ACI « CE ». Le certificat d'ACI et la déclaration d'ACI doivent faire référence aux STI avec lesquelles la conformité a été évaluée.
2.2.2. Eléments du véhicule ou d'un autre sous-système.
Le demandeur peut demander une ACI pour chaque élément. Et chaque élément est contrôlé à chaque étape, comme décrit au point 2.2.3.
2.2.3. Etapes de la procédure de vérification.
Le véhicule ou autre sous-système ou certains de ses éléments sont contrôlés à chacune des étapes suivantes :
― la conception d'ensemble ;
― la production : la construction, comprenant notamment l'exécution des travaux de génie civil, la fabrication, le montage des constituants, le réglage de l'ensemble ;
― les essais finals du sous-système.
Le demandeur peut demander une ACI pour l'étape de la conception (y compris les essais de type) et pour l'étape de la production.
2.3. Certificat de vérification :
2.3.1. L'organisme habilité chargé de la vérification « CE » évalue la conception, la production et les essais finals du sous-système et établit un certificat « CE » de vérification à l'intention du demandeur, lequel établit à son tour la déclaration « CE » de vérification. Le certificat de vérification « CE » doit faire référence aux STI avec lesquelles la conformité a été évaluée.
Lorsqu'un sous-système n'a pas été évalué pour vérifier sa conformité avec toutes les STI pertinentes (par exemple, en cas de dérogation, d'application partielle des STI à l'occasion d'un réaménagement ou d'un renouvellement, de période de transition dans une STI ou un cas particulier), le certificat « CE » fait référence avec précision aux STI ou à leurs éléments pour lesquels la conformité n'a pas été examinée par l'organisme habilité pendant la procédure de vérification « CE ».
2.3.2. Lorsque des certificats d'ACI « CE » ont été délivrés, l'organisme habilité chargé de la vérification « CE » du sous-système tient compte de ces certificats d'ACI « CE » et, avant de délivrer le certificat de vérification « CE » :
― s'assure que les certificats d'ACI « CE » correspondent bien aux exigences pertinentes des STI ;
― vérifie tous les aspects qui ne sont pas couverts par le ou les certificats d'ACI « CE », et
― vérifie les essais finals du sous-système dans son ensemble.
2.4. Dossier technique.
Le dossier technique qui accompagne la déclaration de vérification « CE » est constitué sous la responsabilité de l'organisme habilité, il doit contenir les documents suivants :
― les caractéristiques techniques liées à la conception, notamment les plans généraux et de détail relatifs à l'exécution, les schémas électriques et hydrauliques, les schémas des circuits de commande, la description des systèmes informatiques et des automatismes, les notices de fonctionnement et d'entretien, etc., se rapportant au sous-système concerné :
― pour les infrastructures : plans des ouvrages, procès-verbaux de réception des fouilles et du ferraillage et rapports d'essai et de contrôle des bétons, etc ;
― pour les autres véhicules ou autres sous-systèmes : plans généraux et de détail conformes à l'exécution, schémas électriques et hydrauliques, schémas des circuits de commande, description des systèmes informatiques et des automatismes, notices de fonctionnement et d'entretien, etc ;
― la liste des constituants d'interopérabilité incorporés dans le véhicule ou autre sous-système ;
― les copies des déclarations « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi dont lesdits constituants doivent être munis, accompagnées, s'il y a lieu, des notes de calcul correspondantes et d'une copie des comptes rendus des essais et des examens effectués par les organismes habilités sur la base des spécifications techniques communes ;
― le cas échéant, les certificats d'ACI « CE » et, si tel est le cas, les déclarations d'ACI « CE » qui accompagnent le certificat de vérification « CE », y compris le résultat de la vérification de la validité des certificats effectuée par l'organisme habilité ;
― le certificat de vérification « CE », accompagné des notes de calcul correspondantes et signé par l'organisme habilité chargé de la vérification « CE », déclarant que le sous-système est conforme aux exigences des STI pertinentes et mentionnant les réserves éventuelles qui ont été formulées pendant l'exécution des travaux et qui n'auraient pas été levées ; le certificat de vérification « CE » est également accompagné des rapports de visite et d'audit que l'organisme habilité a établis dans le cadre de sa mission, comme précisé aux points 2.5.3 et 2.5.4 ;
― les certificats « CE » délivrés conformément à d'autres mesures législatives découlant du traité ;
― lorsque l'intégration en toute sécurité est requise conformément au règlement (CE) n° 352/2009 de la Commission, le demandeur inclut, dans le dossier technique, le rapport de l'évaluateur sur les méthodes de sécurité communes (MSC) en ce qui concerne l'évaluation des risques visée à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2004/49/CE.
2.5. Surveillance.
2.5.1. Le but de la surveillance « CE » est de s'assurer que les obligations découlant du dossier technique ont été remplies pendant la réalisation du sous-système.
2.5.2. L'organisme habilité chargé de contrôler la réalisation doit avoir accès en permanence aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai et, plus généralement, à tous les lieux qu'il pourrait juger nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. L'organisme habilité doit recevoir du demandeur tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d'exécution et la documentation technique relative au véhicule ou à un autre sous-système.
2.5.3. L'organisme habilité chargé de contrôler la réalisation doit effectuer périodiquement des audits afin de s'assurer que les STI pertinentes sont respectées. Il doit fournir à cette occasion un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Sa présence peut être exigée durant certaines phases du chantier.
2.5.4. L'organisme habilité peut en outre effectuer des visites inopinées sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il doit fournir un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation.
2.5.5. Pour délivrer la déclaration « CE » d'aptitude à l'emploi, l'organisme habilité doit être en mesure de contrôler un véhicule ou un autre sous-système dans lequel est incorporé un constituant d'interopérabilité de manière à déterminer, si la STI correspondante le requiert, son aptitude à l'emploi dans l'environnement ferroviaire auquel il est destiné.
2.6. Dépôt.
Le dossier complet visé au point 2.4 est déposé auprès du demandeur à l'appui des certificats d'ACI « CE », le cas échéant, délivrés par l'organisme habilité compétent ou à l'appui du certificat de vérification délivré par l'organisme habilité chargé de la vérification « CE » du sous-système. Le dossier est joint à la déclaration « CE » de vérification que le demandeur envoie à l'EPSF auprès de qui il introduit sa demande d'AMEC.
Une copie du dossier est conservée par le demandeur pendant toute la durée de vie du sous-système. Le dossier est communiqué aux autres Etats membres qui en font la demande.
2.7. Publication.
Chaque organisme habilité publie périodiquement les informations pertinentes concernant :
― les demandes de vérification « CE » et d'ACI reçues ;
― la demande d'évaluation de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérablité ;
― les certificats d'ACI « CE » délivrés ou refusés ;
― les certificats de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi délivrés ou refusés ;
― les certificats de vérification « CE » délivrés ou refusés.
Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification « CE » sont rédigés en langue française.
3. Déclaration de vérification des sous-systèmes en cas de règles nationales.
3.1. La déclaration de vérification aux règles nationales et les documents qui l'accompagnent doivent être datés, signés et rédigés en français.
La déclaration comprend les éléments suivants :
― références de la directive 2008/57/CE modifiée susvisée ;
― nom et adresse du demandeur, de l'entreprise ferroviaire ou de leur mandataire établi dans la Communauté européenne (indiquer la raison sociale et l'adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale du demandeur) ;
― description succincte du véhicule ou d'un autre sous-système ;
― nom et adresse de l'OQA qui a procédé à la vérification aux règles nationales ;
― références des documents figurant dans le dossier technique ;
― toutes les dispositions pertinentes temporaires ou définitives auxquelles doit répondre le véhicule ou un autre sous-système et, en particulier, s'il y a lieu, les restrictions ou conditions d'exploitation ;
― durée de validité de la déclaration de vérification aux règles nationales, si celle-ci est temporaire ;
― identification du signataire.
4. Procédure de vérification en cas de règles nationales.
4.1. La procédure de vérification en cas de règles nationales est la procédure par laquelle l'OQA contrôle et atteste que le sous-système est conforme aux règles nationales notifiées.
4.2. Certificat de vérification.
L'OQA, chargé de la procédure de vérification en cas de règles nationales, établit le certificat de vérification destiné au demandeur.
Ce certificat contient une référence précise à la règle nationale ou aux règles nationales dont la conformité a été examinée par l'OQA dans le cadre du processus de vérification, y compris les règles se rapportant aux éléments visés par une dérogation à une STI, qu'il s'agisse d'un réaménagement ou d'un renouvellement.
En cas de règles nationales se rapportant aux sous-systèmes composant un véhicule, l'OQA subdivise le certificat en deux parties, l'une indiquant les références aux règles nationales se rapportant strictement à la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau concerné, l'autre pour toutes les autres règles nationales.
4.3. Dossier technique.
Le dossier technique qui accompagne le certificat de vérification en cas de règles nationales est inclus dans le dossier technique visé au point 2.4 et contient les données techniques utiles pour l'évaluation de la conformité du sous-système avec les règles nationales.