Au plus tard dans les sept jours suivant leur réception postale, électronique ou leur remise en main propre, l'EPSF accuse réception des demandes qui lui sont adressées conformément à l'article 1er du décret du 6 juin 2001 susvisé.
S'il est constaté que le dossier transmis ne comporte pas toutes les pièces requises par les dispositions du présent arrêté, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des pièces manquantes auprès du demandeur, conformément aux premier et dernier alinéas de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.
En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de quatre mois qui court à compter, selon le cas, soit de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception si le dossier est complet, soit, dans le cas contraire, de la date de réception des pièces complémentaires sollicitées en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance de l'autorisation sollicitée.
A l'issue de l'instruction du dossier, l'EPSF notifie, selon le cas, son avis ou sa décision au demandeur par courrier recommandé ou remis en main propre avec accusé de réception. En cas de refus ou de réserves à la délivrance de l'autorisation sollicitée, l'EPSF motive sa décision.
Les éventuelles réserves formulées par l'EPSF à une AMEC doivent être levées dans un délai maximal de trois ans à compter de la délivrance de l'autorisation en cause. Si l'ensemble des réserves formulées ne sont pas levées dans le délai imparti, l'autorisation en cause devient caduque.