Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2012 relatif à la rémunération allouée aux personnels des établissements d'enseignement désignés comme centres d'examen à l'occasion des opérations du baccalauréat en application du décret n° 2012-923 du 27 juillet 2012)
Les journées qui peuvent être décomptées en supplément, en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 27 juillet 2012 susvisé, sont rémunérées sur la base du montant journalier de 173 €.