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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-923 du 27 juillet 2012 relatif à la rémunération allouée aux personnels des établissements d'enseignement désignés comme centres d'examen à l'occasion des opérations du baccalauréat)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-923 du 27 juillet 2012 relatif à la rémunération allouée aux personnels des établissements d'enseignement désignés comme centres d'examen à l'occasion des opérations du baccalauréat)


Le décret n° 65-1182 du 30 décembre 1965 relatif à la rémunération des chefs d'établissement, de leurs adjoints, des intendants et de leurs collaborateurs à l'occasion des opérations du baccalauréat de l'enseignement du second degré, le décret n° 2008-524 du 3 juin 2008 revalorisant les montants des indemnités versées à certains personnels de l'éducation nationale mobilisés par l'expérimentation d'une nouvelle organisation des épreuves des séries générales et technologiques du baccalauréat et le décret n° 2010-1001 du 26 août 2010 portant application aux personnels de l'éducation nationale participant à l'organisation des épreuves du baccalauréat professionnel des dispositions du décret n° 2008-524 du 3 juin 2008 revalorisant les montants des indemnités versées à certains personnels de l'éducation nationale mobilisés par l'expérimentation d'une nouvelle organisation des épreuves des séries générales et technologiques du baccalauréat sont abrogés.