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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-923 du 27 juillet 2012 relatif à la rémunération allouée aux personnels des établissements d'enseignement désignés comme centres d'examen à l'occasion des opérations du baccalauréat)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-923 du 27 juillet 2012 relatif à la rémunération allouée aux personnels des établissements d'enseignement désignés comme centres d'examen à l'occasion des opérations du baccalauréat)


Le montant individuel de l'indemnité versée aux personnels mentionnés à l'article 1er est fixé par le recteur, après avis du chef d'établissement, chef de centre d'examen du baccalauréat, en fonction des sujétions, tâches et responsabilités effectivement assumées.