L'arrêté du 20 décembre 1993 susviséest ainsi modifié :
1° A l'intitulé du titre II, après les mots : « de certains diplômes », les mots suivants sont insérés : «, attestations de compétence, titres de formation ou certificat » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 5, les mots : « à l'article 2 de l'article 8 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « à l'article 12 du décret du 5 mars 1990 susvisé » ;
3° Au 1° du premier alinéa de l'article 6, les mots : « et la notice relative à la délivrance de certificat, attestation ou justificatif de capacité professionnelle par équivalence de diplôme CERFA n° 51138 » sont supprimés ;
4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Le ressortissant communautaire ou français, titulaire d'une attestation de compétence, d'un titre de formation ou d'un certificat, acquis ou reconnu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui souhaite, en application des dispositions du II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, la reconnaissance de sa qualification, en adresse la demande au préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de son entreprise ou, pour une entreprise étrangère, son établissement principal en France.
« Sous réserve des dispositions de l'article 7-2 du présent arrêté, le ressortissant bénéficiaire de la reconnaissance de ses qualifications se voit délivrer l'attestation de capacité professionnelle au vu de l'examen du dossier de demande mentionné à l'article 7-1 par le préfet de la région compétent.
« Art. 7-1.-I. ― Le dossier de demande prévu à l'article 7 du présent arrêté est constitué des pièces suivantes :
« 1° Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;
« 2° Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;
« 3° Un justificatif du domicile ;
« 4° Pour les personnes de nationalité française, le document justifiant de leur situation au regard des obligations du service national :
« 5° Selon le cas :
« ― soit une copie de l'attestation de compétence ou du titre de formation prescrit par un Etat membre ou partie pour accéder à la profession de commissionnaire de transport sur son territoire ou pour l'y exercer ;
« ― soit une justification que le demandeur a exercé légalement à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années la profession de commissionnaire de transport dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas la profession, accompagnée d'une copie d'attestation de compétence ou d'un titre de formation et, le cas échéant, d'un état des connaissances acquises par le demandeur ;
« ― soit une justification que le demandeur a exercé effectivement cette activité à temps plein pendant au moins trois ans dans un Etat qui a admis en équivalence un titre de formation ou un certificat acquis dans un Etat tiers et permettant l'exercice de cette profession.
« II. ― La demande est souscrite en langue française. Les documents mentionnés au 5° du I doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Le préfet de région peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de vérifier si le demandeur peut justifier d'une qualification professionnelle suffisante au regard des critères prévus au 2° et au 3° du II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé.
« Le préfet de région accuse réception du dossier de demande dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant ou de tout complément d'information nécessaire.
« III. ― En application du III de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, le préfet de région s'assure, par un entretien oral, que le demandeur a les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire en France.
« IV. ― Lorsque le dossier est complet et recevable à l'issue de l'entretien oral mentionné au III, le préfet de région délivre l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport dans un délai d'un mois.
« Art. 7-2.-Lorsque, en application des dispositions du 3° du II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, le préfet de région décide que le demandeur doit accomplir, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, il en informe l'intéressé par une décision motivée.
« Le stage d'adaptation correspond à tout ou partie de celui prévu par l'article 5 du présent arrêté. Le préfet de région indique au demandeur les qualifications qu'il doit acquérir.
« L'épreuve d'aptitude est constituée par le questionnaire à choix multiple prévu au 1° du 1 de l'article 3 du présent arrêté. La durée totale de l'épreuve est fixée à 1 h 30. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins 45 points sur 70.
« En cas de suivi du stage avec succès ou de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet de région reconnaît la qualification du demandeur et lui délivre l'attestation de capacité professionnelle dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification. »