Limites de l'enrichissement autorisé.
1° Pour les vins bénéficiant d'une indication géographique, l'autorisation mentionne les noms des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées intéressées ainsi que, le cas échéant, les départements ou parties de département et les variétés de vigne concernés.
Pour les vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique, l'autorisation précise les départements ou parties de département concernés.
2° Pour tous les vins cités au 1°, l'autorisation fixe, pour chaque indication géographique ou aire de production prise en partie ou dans sa totalité, et mentionnée conformément au paragraphe précédent, l'augmentation maximale du titre alcoométrique volumique naturel, dans les limites prévues à l'annexe XV bis A du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié.
3° Pour les appellations d'origine protégées pour lesquelles une augmentation du titre alcoométrique volumique naturel a été accordée, sont également indiquées lorsqu'elles dérogent aux valeurs fixées dans les cahiers des charges de ces vins les limites suivantes autorisées pour la récolte considérée :
― la richesse minimale en sucre des raisins ;
― le titre alcoométrique volumique naturel minimal ;
― le titre alcoométrique volumique total maximal après enrichissement.
4° Pour les indications géographiques protégées pour lesquelles une augmentation du titre alcoométrique volumique naturel a été accordée, est également indiqué lorsqu'il déroge à la valeur fixée dans les cahiers des charges de ces vins le titre alcoométrique volumique acquis minimal après enrichissement autorisé pour la récolte considérée.