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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2012 relatif aux conditions d'autorisation de l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour l'élaboration des vins)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2012 relatif aux conditions d'autorisation de l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour l'élaboration des vins)


Procédure de demande d'enrichissement.
L'enrichissement peut être autorisé pour une récolte donnée par arrêté du préfet de région sur proposition du délégué territorial compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour les vins bénéficiant d'une indication géographique ou du délégué régional compétent de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) pour les vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique.
Pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, les demandes des organismes de défense et de gestion sont transmises au délégué territorial compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité qui recueille l'avis du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité concerné ou de son président.
Pour les vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, les demandes des organismes de défense et de gestion sont transmises au délégué territorial compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Pour les vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique, les demandes sont transmises au délégué régional compétent de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) par tout organisme professionnel regroupant au niveau départemental ou régional des producteurs de vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique.
Les propositions d'autorisation d'enrichissement précisent les limites d'enrichissement visées à l'article 3 pour chacun des vins faisant l'objet d'une demande d'enrichissement.
Les propositions d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel visée au premier alinéa de l'article 1er et, le cas échéant, d'enrichissement par sucrage à sec susceptible d'être autorisé à titre exceptionnel visé au deuxième alinéa de l'article 1er transmises au préfet :
― par le délégué territorial compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour les vins bénéficiant d'une indication géographique ;
― par le délégué régional compétent de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) pour les vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique,
sont établies notamment au regard d'enquêtes de maturité qui peuvent être complétées par l'état sanitaire des raisins ou des données météorologiques et toutes données pertinentes propres à justifier les propositions faites.
Les enquêtes de maturité sont fournies par les organismes demandeurs et sont réalisées selon les modalités du présent article.
L'enquête de maturité est réalisée, pour la récolte considérée, afin d'estimer l'évolution de la maturité des raisins. Elle consiste en des relevés périodiques de la richesse en sucre des raisins exprimée en titre alcoométrique volumique naturel.
Une même enquête de maturité peut être utilisée à la fois pour plusieurs indications géographiques relevant d'aires de production communes, et pour les vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique issus de raisins récoltés dans les départements comprenant ces aires.
Les demandes d'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec à titre exceptionnel, visé au deuxième alinéa de l'article 1er, sont présentées par les organismes demandeurs selon les modalités prévues au présent article.