L'arrêté du 27 octobre 2010 relatif à l'immatriculation des véhicules ferroviaires mentionnés au second alinéa de l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire est modifié comme suit :
Le quatrième tiret de l'article 2 est remplacé comme suit :
« ― " numéro d'immatriculation européen ” : numéro européen d'immatriculation du véhicule à 12 chiffres déterminés selon les modalités prévues par :
― du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, un ou plusieurs éléments requis par l'appendice P de la décision 2011/314/ UE et les annexes P de la décision 2008/231/ CE ;
― à partir du 1er janvier 2014, un ou plusieurs éléments requis par l'appendice P bis de la décision 2011/314/ UE et les annexes P de la décision 2008/231/ CE. »
Le point 5 de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Une attestation, cosignée du détenteur et de l'ECM, indiquant l'ECM en charge de la maintenance de ce véhicule ; ».
Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les droits d'accès aux données figurant sur le registre d'immatriculation des véhicules respectent les exigences figurant au point 3.3 de l'annexe de la décision 2011/107/ UE du 10 février 2011 susvisée. »
Le premier alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le détenteur est tenu de solliciter auprès de l'EPSF, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, la modification du numéro d'immatriculation européen attribué à un véhicule lorsqu'une modification technique réalisée sur le véhicule concerne :
― du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, un ou plusieurs éléments requis par l'appendice P de la décision 2011/314/ UE et les annexes P de la décision 2008/231/ CE ;
― à partir du 1er janvier 2014, un ou plusieurs éléments requis par l'appendice P bis de la décision 2011/314/ UE et les annexes P de la décision 2008/231/ CE.
Jusqu'au 31 décembre 2013, si un véhicule est vendu ou loué pour une période ininterrompue de plus de six mois et si aucun changement n'intervient concernant l'ensemble des caractéristiques techniques pour lesquelles la mise en service du véhicule a été autorisée, le numéro d'immatriculation européen du véhicule (NEV) peut être modifié par une nouvelle immatriculation du véhicule avec annulation de la première immatriculation. Le détenteur devra fournir tous les justificatifs demandés par l'autorité d'immatriculation. »
Le point 2 de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Si la modification concerne l'identité de l'ECM, d'une attestation, cosignée du détenteur et de l'ECM, indiquant l'identité de la nouvelle ECM et la date à partir de laquelle celle-ci assure ses fonctions. »
Le premier alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le numéro d'immatriculation européen ainsi que le marquage du détenteur du véhicule sont apposés sur le véhicule conformément aux prescriptions :
― du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, de l'appendice P de la décision 2011/314/ UE et des annexes P de la décision 2008/231/ CE ;
― à partir du 1er janvier 2014, de l'appendice P bis de la décision 2011/314/ UE et des annexes P de la décision 2008/231/ CE. »
Le point III de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'EPSF s'efforce de reprendre tout ou partie du numéro jusqu'alors apposé sur le véhicule, dans la mesure où cela est compatible avec le respect des règles de marquage définies :
― du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, par l'appendice P de la décision 2011/314/ UE et les annexes P de la décision 2008/231/ CE ;
― à partir du 1er janvier 2014, par l'appendice P bis de la décision 2011/314/ UE et les annexes P de la décision 2008/231/ CE. »