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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire)


Dossier de demande d'habilitation.
I. - La demande d'habilitation sanitaire telle que définie à l'article R. 203-4 est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires en cours de validité délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ;
2° Les coordonnées du domicile professionnel administratif et du ou des domiciles professionnels d'exercice ;
3° Une copie des documents permettant d'attester que le vétérinaire satisfait aux obligations de formation auxquelles il est soumis conformément aux articles R. 203-3 et R. 203-12 ;
4° Le descriptif du type d'activité vétérinaire exercée, des espèces reliées à l'activité et de l'aire géographique au sein de laquelle il souhaite exercer en application des dispositions de l'article R. 203-4 ;
5° Le cas échéant, les noms et lieux d'exercice des vétérinaires sanitaires susceptibles de le remplacer ou de l'assister ;
6° L'engagement à respecter les obligations liées aux conditions d'exercice des missions pour lesquelles il sollicite l'habilitation, à respecter les prescriptions techniques, administratives et, le cas échéant, financières édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations réalisées dans le cadre de mon habilitation sanitaire, à concourir à la demande de l'autorité administrative, à l'exécution des opérations de police sanitaire mentionnées au I de l'article L. 203-8 concernant les animaux pour lesquels il a été désigné comme vétérinaire sanitaire ; et de tenir à jour les connaissances nécessaires à l'exercice de mon habilitation.
II. - Par dérogation au I du présent article, le dossier de demande d'habilitation des vétérinaires visés à l'article L. 241-3 comprend, outre les éléments figurant aux points 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du I du présent article, une copie de la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 241-3.