A N N E X E S
A N N E X E I
MODÈLE DE RÈGLEMENT DE CONSULTATION
Règlement de la consultation
Section I. ― Identification de l'autorité délivrant le mandat
Nom ou raison sociale de l'autorité délivrant le mandat :
Préfecture
Personne signataire de la convention :
Préfet
Adresse :
Code postal :
Ville :
Pays :
Section II. ― Objet du mandat
1. Objet de l'appel à candidatures : opérations de police sanitaire [à compléter si nécessaire selon les missions confiées au vétérinaire] :
Visite d'élevages.
Réalisation des mesures de lutte prescrites par le préfet en application des articles L. 223-6-1 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime (isolement des animaux, mise en interdit du périmètre, réalisation de prélèvements, participation aux opérations de désinfection ou de désinsectisation, abattage des animaux malades, contaminés ou exposés à la contamination, traitement ou vaccination des animaux, etc.).
Réalisation d'enquêtes épidémiologiques.
Autre :
Spécificités :
Toutes maladies animales :
Maladie classée ou émergente spécifique à préciser.
Maladie classée ou émergente spécifique à préciser.
Maladie classée ou émergente spécifique à préciser.
Toutes filières :
Pour une filière spécifique à préciser.
Pour une filière spécifique à préciser.
Pour une filière spécifique à préciser.
L'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les opérations de police sanitaire doivent être assurées par les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime.
Les articles L. 203-8, L. 203-9, D. 203-17 à D. 203-21 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture en date du [date de signature du présent arrêté] relatif aux conditions de formation, de désignation et d'exercice des vétérinaires mandatés pour l'exercice des opérations de police sanitaire prévues à l'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime précisent les conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité auxquelles doivent satisfaire les vétérinaires candidats et le contenu de la convention fixant les conditions dans lesquelles le vétérinaire mandaté exerce les opérations de police sanitaire ainsi que celles dans lesquelles il peut être mis fin au mandat.
Conformément à l'article L. 203-9 du code rural et de la pêche maritime, la présente procédure porte sur la désignation de vétérinaires mandatés pour l'exercice d'opérations de police sanitaire.
2. Type de procédure : procédure de désignation organisée conformément à l'article L. 203-9 du code rural de la pêche maritime :
La procédure de désignation comprend les étapes suivantes :
― un avis d'appel à candidatures assorti d'une publicité ;
― la présentation des candidatures par les vétérinaires intéressés sur la base des dispositions du présent arrêté ;
― la recevabilité des candidatures ;
― l'examen et l'appréciation des candidatures par le directeur départemental chargé de la protection des populations (DD[CS]PP) ; à cette étape, un entretien avec le candidat pourra être estimé nécessaire par le directeur départemental chargé de la protection des populations ;
― la signature d'une convention entre chaque vétérinaire mandaté et le préfet (DD[CS]PP) ;
― la publication de la liste des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire suite à appel à candidatures.
3. Classification CPV : 85200000-1.
Section III. ― Lieux d'exécution
Conformément à l'article 3 de l'arrêté relatif aux conditions de désignation et d'exercice des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime, la désignation de l'aire géographique d'activité du vétérinaire résulte de l'analyse du besoin du préfet en matière de police sanitaire dans le ou les domaines objets de la convention.
Les lots ainsi définis en fonction des besoins estimés ainsi que des contraintes sanitaires et logistiques du département sont les suivants :
Description précise des lots.
Section IV. ― Caractéristiques principales
Les opérations de police sanitaire confiées aux vétérinaires mandatés sous le contrôle et la supervision du DD(CS)PP portent sur :
Compléter en fonction des missions confiées.
Section V. ― Délai d'exécution
Le mandat pour les opérations de police sanitaire est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la signature de la convention entre le DD(CS)PP et le vétérinaire retenu.
Section VI. ― Modalités essentielles de financement
Le niveau de rémunération des prestations de police sanitaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Arrêté du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990.
Compléter avec les références des arrêtés spécifiques à chaque maladie en cas de besoin.
Ces textes sont consultables sur le site internet Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/.
Les éventuelles prestations supplémentaires sont payées directement par le commanditaire au vétérinaire mandaté.
Section VII. ― Critères de sélection
et d'attribution des candidatures
Conformément aux articles L. 203-8 à L. 203-11 et D. 203-17 à D. 203-21 du code rural et de la pêche maritime et à l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture en date du [date de signature du présent arrêté] relatif aux conditions de formation, de désignation et d'exercice des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime, les candidatures seront appréciées au regard des conditions de compétence et d'expérience, en fonction de la mission pour laquelle le vétérinaire se sera porté candidat ainsi que de la qualité attendue des services rendus.
A cette étape un entretien avec le candidat pourra être estimé nécessaire par le DD(CS)PP.
Section VIII. ― Conditions de délai
Date limite de réception du dossier de candidature : [date à fixer selon l'organisation interne de la DD(CS)PP].
Section IX. ― Autres renseignements
1. Conditions d'obtention des documents contractuels et des documents additionnels :
Les dossiers de consultation sont remis gratuitement lors de toute demande à l'adresse mentionnée en annexe. La demande peut être effectuée :
― par courriel ;
― par courrier (demande faxée ou postée) comprenant les coordonnées précises (nom, adresse, téléphone, interlocuteur) ;
― en personne ou par porteur, dans les créneaux horaires suivants :
― le matin entre ...... heures et ...... heures ;
― l'après-midi entre ...... heures et ...... heures.
2. Contenu du dossier de la consultation :
― le règlement de la consultation ;
― l'arrêté du [date de signature du présent arrêté] relatif aux conditions de formation, de désignation et d'exercice des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime ;
― le projet de convention homologuée relative aux conditions d'exercice des opérations de police sanitaire.
3. Modalités de remise des candidatures :
Les candidats présentent leur candidature obligatoirement sous forme papier et en deux exemplaires originaux, rédigés ou traduits en langue française, selon les modalités suivantes :
― soit par courrier : les plis contenant les candidatures doivent être envoyés par la poste en recommandé ;
― soit par porteur : les plis contenant les candidatures et offres doivent être remis contre récépissé à l'adresse figurant en annexe dans les créneaux horaires suivants :
― le matin entre ...... heures et ...... heures ;
― l'après-midi entre ...... heures et ...... heures.
Les plis fermés doivent comporter les informations suivantes inscrites de façon lisible sur l'enveloppe :
― le nom et l'adresse du candidat ;
― la mention suivante : " mandat - vétérinaire mandaté en police sanitaire ".
.
Les plis qui seraient remis ou dont l'avis de réception postal serait délivré après la date et l'heure limites fixées ainsi que ceux remis sous enveloppes non cachetées ne seront pas retenus et seront retournés aux candidats.
4. Composition du dossier de candidature :
Le dossier de candidature est rédigé en français ou à défaut traduit en langue française, si l'original est en langue étrangère.
Les candidatures ne sont recevables que si l'ensemble des renseignements et documents demandés ont été fournis par le candidat.
Le DD(CS)PP informe les candidats de la recevabilité ou de la non-recevabilité de leur candidature.
4.1. L'enveloppe contiendra les éléments suivants, en deux exemplaires originaux :
Renseignements et documents de présentation du candidat :
Chaque candidat doit présenter un dossier administratif comprenant :
― les coordonnées de son domicile professionnel administratif et de son domicile professionnel d'exercice choisi pour la réalisation des opérations concernées par le mandat objet de la candidature ;
― son numéro d'inscription à l'ordre des vétérinaires ;
― une copie de son habilitation sanitaire ;
― une lettre d'engagement conforme au modèle fourni en appendice du présent règlement de consultation ;
― une attestation d'assurance couvrant les risques professionnels.
Documents relatifs aux conditions de compétences et d'expériences :
― curriculum vitae précisant notamment les expériences en matière de santé animale en fonction des espèces, les activités ou formations justifiant de connaissances de la réglementation relative à la santé animale ;
― attestations de formations initiale et continue éventuellement suivies dans le cadre de l'habilitation sanitaire.
Documents relatifs à la qualité attendue des services rendus :
― description des moyens matériels et techniques mis à disposition par le candidat pour assurer la prestation sur l'ensemble de la zone d'intervention sollicitée, notamment l'équipement informatique et de téléphonie mobile, le véhicule et le matériel de nature à limiter la propagation des maladies.
4.2. Calendrier indicatif de mise en place :
JP |
Publication de l'appel à candidatures |
JP + X semaines |
Remise des dossiers de candidature |
JR + X jours |
Recevabilité des candidatures |
JR + X semaines |
Examen et appréciation des candidatures (entretien si nécessaire) |
JA |
Signature de la convention |
JA + X jours |
Publication de la liste des vétérinaires mandatés |
JA + X jours |
Début de la mission |
APPENDICE DU RÈGLEMENT DE CONSULTATION
Modèle d'engagement
Je soussigné(e), , vétérinaire à ,
candidat(e) aux opérations de police sanitaire prévues à l'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime :
― m'engage à respecter les prescriptions techniques et administratives édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations prévues à l'article L. 203-8 ;
― certifie avoir pris connaissance et accepter les tarifs de rémunération y afférant ;
― m'engage à respecter les obligations de formation mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du [date de signature du présent arrêté] relatif aux conditions de formation, de désignation et d'exercice des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime ;
― m'engage à rendre compte au directeur départemental chargé de la protection des populations ou à son représentant, de l'exécution des missions, des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion et des manquements à la santé publique observés lorsque ceux-ci sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes et les animaux ;
― m'engage à me soumettre à l'autorité et au contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations ou de son représentant du département pour lequel je réalise des missions ;
― m'engage à ne pas faire obstacle à l'exercice du droit de suivi, contrôle, évaluation et supervision de mon activité par le directeur départemental chargé de la protection des populations ;
― m'engage à informer le directeur départemental chargé de la protection des populations de tout changement de ma situation pouvant avoir une influence potentielle ou avérée sur mon activité de vétérinaire mandaté.
Fait à , le
Signature
A N N E X E I I
MODÈLE DE CONVENTION HOMOLOGUÉE
Préfecture
Convention homologuée relative aux conditions de réalisation
des opérations de police sanitaire
Entre :
Le préfet, agissant au nom de l'Etat, représenté par le directeur départemental (de la cohésion sociale et) de la protection des populations, d'une part, et
M. X, vétérinaire sanitaire ,
dont le domicile professionnel administratif est ,
d'autre part,
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 203-8 à L. 203-11 et D. 203-17 à D. 203-21 ;
Vu l'arrêté du [date de signature du présent arrêté] relatif aux conditions de formation, de désignation et d'exercice des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté [nommer le ou les arrêtés financiers en rapport avec la ou les missions objets de la convention],
il est convenu ce qui suit :
Objet de la convention
Article 1er
Le préfet confie au vétérinaire mandaté les opérations de police sanitaire dans le champ et le périmètre d'exercice suivant :
― pour les opérations de police sanitaire suivantes... [nommer] ;
― pour les animaux vivants des espèces suivantes... [nommer] ;
― pour la zone géographique du département décrite ci-après... [nommer] ;
― pour les établissements et exploitations désignés ci-après... [nommer].
Toute évolution du champ et du périmètre d'exercice des opérations de police sanitaire demandée par le vétérinaire mandaté ou le préfet doit faire l'objet d'un avenant à la convention objet du mandat.
Article 2
Le vétérinaire mandaté s'engage :
― à respecter les prescriptions techniques ou administratives édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations prévues à l'article L. 203-8 ;
― à avoir pris connaissance et accepter les tarifs de rémunération y afférant ;
― à respecter les obligations de formation mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du [date de signature du présent arrêté] relatif aux conditions de formation, de désignation et d'exercice des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l'article L. 203-8 du code rural et de la pêche maritime ;
― à rendre compte au directeur départemental chargé de la protection des populations ou à son représentant, de l'exécution des missions, des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion et des manquements à la santé publique observés lorsque ceux-ci sont susceptibles de présenter un danger grave pour les personnes et les animaux ;
― à se soumettre à l'autorité et au contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations ou de son représentant du département pour lequel il réalise des missions ;
― à ne pas faire obstacle à l'exercice du droit de suivi, contrôle, évaluation et supervision de son activité par le directeur départemental chargé de la protection des populations ;
― à notifier sans délai au directeur départemental chargé de la protection des populations, les modifications survenant pendant la durée de la convention de mandat et qui se rapportent :
― aux renseignements qu'il a fournis pour répondre aux conditions prévues par la convention ;
― de façon générale, à toutes les modifications importantes pouvant influer sur le déroulement des opérations de police sanitaire.
Article 3
Le directeur départemental chargé de la protection des populations s'engage à mettre à disposition du vétérinaire mandaté toute instruction et toute procédure pertinentes et nécessaires à l'exercice des opérations de police sanitaire.
Article 4
L'Etat est responsable des dommages que le vétérinaire mandaté subit ou cause à l'occasion des opérations de police sanitaire entrant dans le champ de la présente convention, à l'exception des dommages résultant d'une faute personnelle.
Indépendance et impartialité
Article 5
Le vétérinaire mandaté s'engage à alerter le directeur départemental chargé de la protection des populations de tout changement ou de toute situation nouvelle pouvant, dans le cadre des opérations de police sanitaire, avoir une influence potentielle ou avérée sur son impartialité et son indépendance ou remettre en cause ses principes déontologiques.
Devoir de réserve et confidentialité
Article 6
Le vétérinaire mandaté s'engage à un strict devoir de réserve dans le cadre de la réalisation des opérations de police sanitaire. Le vétérinaire mandaté qui, à l'occasion de ses opérations de police sanitaire a connaissance d'informations ou reçoit communication de documents ou d'éléments de toute nature signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du préfet, s'engage à prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a pas à en connaître la teneur.
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance du vétérinaire mandaté.
Article 7
Nonobstant ses obligations déontologiques et ordinales et sauf demande ou autorisation expresse du directeur départemental chargé de la protection des populations, le vétérinaire mandaté s'engage à un strict devoir de confidentialité concernant les informations qui se rapportent aux exploitations et à leur gestion (y compris l'état sanitaire des animaux et les résultats de laboratoires) où il exerce des opérations de police sanitaire ainsi qu'aux données à caractère personnel ou commercial, dont il prend connaissance dans l'accomplissement des opérations de police sanitaire.
Moyens matériels
Article 8
Sauf exceptions déterminées par le directeur départemental chargé de la protection des populations, notamment dans le cas de gestion d'épizooties, vêtements de travail, matériel, équipement, moyens de communication et de transport, outils informatiques, fournitures de bureau et frais d'administration sont entièrement à la charge du vétérinaire mandaté.
Le vétérinaire mandaté dispose :
― des outils informatiques lui permettant de communiquer par voie électronique avec la direction départementale chargée de la protection des populations ;
― d'un équipement téléphonique mobile ;
― d'un moyen de transport lui permettant de se rendre notamment dans les exploitations au sein desquelles il doit intervenir.
Dispositions financières
Article 9
Le niveau de rémunération des prestations de police sanitaire est fixé par arrêté préfectoral ou par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des finances.
Dans le cas où des prestations supplémentaires seraient effectuées, celles-ci sont payées directement par le commanditaire au vétérinaire mandaté.
Article 10
Le vétérinaire mandaté n'a pas la qualité d'agent public. Les rémunérations perçues au titre des opérations de police sanitaire sont des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.
Suivi et contrôle, évaluation et supervision
Article 11
Le directeur départemental chargé de la protection des populations est chargé d'assurer le suivi le contrôle, l'évaluation et la supervision des opérations de police sanitaire du vétérinaire mandaté conformément aux instructions du ministère chargé de l'agriculture.
Article 12
Dans le cadre de la convention et de l'exécution des opérations de police sanitaire, le vétérinaire mandaté se soumet à l'ensemble des suivis, contrôles, évaluations et supervisions que souhaite mettre en œuvre le directeur départemental chargé de la protection des populations.
Résiliation
Article 13
La convention devient caduque lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de sa mise en œuvre (inscription auprès de l'ordre des vétérinaires, assurance, habilitation en cours de validité, autres).
Le vétérinaire mandaté est informé par lettre recommandée avec accusé réception.
Article 14
Le préfet peut résilier la convention sans délai si le vétérinaire mandaté :
― subit une suspension d'exercice par l'ordre national des vétérinaires ;
― subit une suspension ou un retrait de son habilitation sanitaire ;
― subit une suspension ou un retrait d'un autre de ses mandats sanitaires ;
― est condamné pour des faits qui sont passibles d'une peine correctionnelle devenue définitive. En l'absence de peine définitive, la convention peut être suspendue par le préfet.
Le vétérinaire mandaté est informé par lettre recommandée avec accusé réception.
Article 15
A tout moment, la convention peut être dénoncée par le préfet avant son terme par lettre recommandée avec accusé réception, si un manquement grave, imputable au vétérinaire mandaté est constaté dans le cadre de la réalisation d'opérations de police sanitaire et, notamment, si :
― le vétérinaire mandaté n'a pas respecté l'un des engagements de l'article 2 de la présente convention ;
― le vétérinaire mandaté s'est livré à des actes frauduleux dans le cadre des opérations de police sanitaire ;
― le vétérinaire mandaté ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données nominatives et à la sécurité.
Cette résiliation ne peut intervenir qu'après mise en demeure dans un délai fixé par le DD(CS)PP. Si à l'issue de ce délai, aucune mesure corrective adéquate n'est mise en place, alors la convention est rompue de fait.
Article 16
Le vétérinaire mandaté peut, en cours de convention, demander la résiliation anticipée de la convention. Cette résiliation ne peut intervenir qu'après un préavis de trois mois envoyé par lettre recommandée avec accusé réception, adressé au préfet.
Si un événement constitutif de force majeure rend impossible la poursuite de l'exécution de ses obligations, le vétérinaire peut demander la résiliation immédiate de son mandat.
Dispositions diverses
Article 17
Le terme de la présente convention est fixé au
La présente convention peut être modifiée par avenant, en accord entre les deux parties.
Article 18
Cette convention est composée de cinq pages et contient dix-huit articles. Elle est établie en deux exemplaires originaux parafés à chaque page et signés par le préfet ou son représentant, d'une part, et le vétérinaire mandaté, d'autre part.
Un exemplaire est destiné à la préfecture, l'autre au vétérinaire mandaté.
Le Le
Le préfet,Le vétérinaire mandaté,