L'arrêté du 16 mars 2007 relatif à l'indemnisation des frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice du mandat sanitaire est modifié comme suit :
1° Dans le titre de l'arrêté, les mots : « et d'information nécessaires à l'exercice du mandat sanitaire » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l'exercice des missions confiées aux vétérinaires sanitaires » ;
2° A l'article 1er, les mots : « et d'information » sont supprimés et les mots : « de leur mandat sanitaire, conformément à l'article R. 221-12 du code rural » sont remplacés par les mots : « des missions qui leur sont confiées dans le cadre de leur habilitation sanitaire » ;
3° A l'article 2, les mots : « certaines missions du mandat sanitaire » sont remplacés par les mots : « l'exercice de l'habilitation sanitaire, y compris pour le concours à l'exécution de missions de police sanitaire » et les termes : « L. 920-4 » sont remplacés par les termes : « L. 6351-1 ». Le dernier alinéa de l'article est supprimé ;
4° Aux articles 3 et 4, les mots : « des services vétérinaires» sont remplacés par les mots : « départemental chargé de la protection des populations » et le mot : « administratif » est inséré après les mots : « domicile professionnel » ;
5° A l'article 3, le dernier alinéa est supprimé ;
6° A l'article 5, les mots : « du 28 mai 1990 » sont complétés par les mots : « susvisé. Cette indemnisation est effectuée à concurrence de deux cent kilomètres. Le directeur départemental chargé de la protection des populations peut toutefois valider, lorsque le besoin sanitaire le justifie, le remboursement des frais de déplacement pour une distance supérieure. » et les termes : « L. 920-4 » sont remplacés par les termes : « L. 6351-1 » ;
7° L'article 6 est supprimé.