Le plan simple de gestion établi en application des articles L. 312-1, L. 312-2 et R. 312-4 à R. 312-10 du code forestier contient les informations suivantes :
1° La demande d'agrément du plan simple de gestion, avec la précision de la période d'application prévue du document, la localisation et la surface de la propriété, la date de la demande, la signature du propriétaire ou de son représentant légal.
Dans le cas où une demande d'agrément est faite au titre des articles L. 122-7 et L. 122-8 du code forestier, mention doit en être faite ;
2° Des renseignements généraux, comprenant les coordonnées du propriétaire, personne physique ou morale, du rédacteur, et le tableau des parcelles cadastrales qui constituent le fonds, en précisant pour chacune d'elles :
― la commune de situation ;
― les références cadastrales de section, numéro, lieudit et contenance ;
― un tableau ou un plan de correspondance entre les parcelles cadastrales et les parcelles forestières, si elles sont distinctes ;
― le cas échéant, la date à laquelle a été souscrit le dernier engagement encore en cours prévu par les articles 793 ou 885 H du code général des impôts, et de même pour l'article 199 decies H.
Ce tableau pourra être renvoyé en annexe ;
3° Une brève analyse des enjeux économiques, portant notamment sur la qualité des bois présents dans la forêt, les autres ressources économiques de la forêt et la caractérisation de l'accessibilité et la façon dont le propriétaire adapte éventuellement la sylviculture à ces enjeux ;
4° Une brève analyse des enjeux environnementaux, énumérant notamment les principales réglementations à enjeux environnementaux susceptibles d'influer sur la gestion de la propriété, et la façon dont le propriétaire adapte éventuellement sa sylviculture à ces enjeux ;
5° Une brève analyse des enjeux sociaux des bois et forêts précisant notamment si la forêt fait l'objet d'une fréquentation et s'il existe une convention d'ouverture au public telle que prévue à l'article L. 122-9 du code forestier et la façon dont le propriétaire adapte éventuellement sa sylviculture à ces enjeux ;
6° L'identification des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse en application de l'article L. 425-2 du code de l'environnement, qui sont présentes ou dont la présence est souhaitée par le propriétaire dans ses bois et forêts, la surface des espaces ouverts en forêt permettant l'alimentation des cervidés ainsi que des indications sur l'évolution souhaitable des prélèvements, notamment en fonction des surfaces sensibles aux dégâts du gibier ;
7° S'il s'agit d'un renouvellement, le plan simple de gestion comporte une brève analyse de l'application du plan précédent, en particulier de la mise en œuvre du programme de coupes et travaux, qui précise notamment les coupes et travaux programmés qui n'ont pas été réalisés ;
8° Une description sommaire des types de peuplements présents dans les bois et forêts par référence aux grandes catégories de peuplements du schéma régional de gestion sylvicole ;
9° La définition des objectifs assignés aux bois et forêts par le propriétaire ;
10° Le programme fixant, en fonction de ces objectifs et de ces enjeux, la nature, l'assiette, la périodicité des coupes à exploiter dans les bois et forêts ainsi que leur quotité soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, avec l'indication des opérations qui en conditionnent ou en justifient l'exécution ou en sont le complément indispensable, en particulier le programme des travaux nécessaires à la reconstitution du peuplement forestier ;
11° Le programme fixant la nature, l'assiette, l'importance et l'époque de réalisation, le cas échéant, des travaux d'amélioration sylvicole.