Après le dernier alinéa de l'article 32 (b) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l'alinéa suivant est ajouté :
« La signalisation avant des véhicules des catégories internationales O2, O3 et O4 de plus de 2,10 mètres de large peut être complétée par un dispositif de marquage de grande visibilité, de couleur blanche, conforme aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installé conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48. »