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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules)


Après le dernier alinéa de l'article 32 (a) de l'arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, les alinéas suivants sont ajoutés :
« A compter du 7 août 2012, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire latérale, par marquages de grande visibilité, de couleur blanche ou jaune, conformes aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48, sont les suivantes :
― les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 de poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes, N3, O3 et O4, complets ou complétés, de plus de 6,00 mètres de long (y compris le timon des remorques), à l'exception des tracteurs pour semi-remorque, doivent être équipés ;
― à l'exception des véhicules des catégories internationales M1 et O1, tout véhicule autre que ceux visés au tiret ci-dessus, complet ou complété, et toute cabine de tracteur pour semi-remorque et celle des châssis cabines de plus de 6,00 mètres de long (y compris le timon des remorques) peuvent être équipés.
Les véhicules équipés antérieurement au 7 août 2012 dans les conditions fixées par le présent article peuvent conserver leur équipement.
Le carrossage d'un véhicule usagé est soumis aux règles applicables lors de sa première immatriculation. »