Après l'article A. 823-6 du code de commerce, il est inséré un article A. 823-6-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 823-6-1. - La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :