Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, soit devant le directeur général de la gendarmerie nationale, soit devant le commandant de région ou de l'organisme compétent, puis, le cas échéant, devant le tribunal administratif.