En vue de l'accomplissement des opérations électorales visées à l'article 1er, un bureau de vote est constitué par décision du commandant de l'organisme au siège duquel un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué.
Le siège du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est défini en annexe du présent arrêté.
Chaque bureau de vote est composé d'un président et d'un secrétaire désignés par le commandant d'organisme compétent, ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.