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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2012 portant réforme de l'examen d'aptitude en langues étrangères pour les fonctionnaires de police conformément à l'article 2 du décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2012 portant réforme de l'examen d'aptitude en langues étrangères pour les fonctionnaires de police conformément à l'article 2 du décret n° 74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères)


Les fonctionnaires ayant été déclarés admis à l'examen d'aptitude en application de l'arrêté du 6 janvier 1987 conservent le bénéfice de l'examen et des effets qui y sont attachés.
Ceux d'entre eux qui ont été déclarés admis, mais n'ayant pas subi avec succès l'épreuve de conversation sur un sujet d'ordre professionnel au terme de l'ancien arrêté du 6 janvier 1987, peuvent se représenter à la seule épreuve d'expression orale dans les conditions prévues à l'article 7 précité.