I. ― Après l'article 95 du décret du 6 mai 1995 susvisé, sont insérés les articles 95-1 à 95-4 ainsi rédigés :
« Art. 95-1.-Le ministre chargé des douanes délivre les permis et les agréments de transfert vers un autre Etat membre prévus par les articles 92 et 93 dans les conditions fixées à l'article 95-2 après avis favorable du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, en fonction de leurs attributions respectives, et, pour les agréments de transfert, du ministre de l'intérieur.
« Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article 94 après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres de la défense et de l'intérieur.
« Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre pendant sa période de validité, le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité, ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.
« Art. 95-2.-Dans les cas prévus aux articles 92,93 et 94, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article 95-1 sont délivrés :
« 1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 :
« a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication et le commerce ;
« b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 ;
« c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
« d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.
« 2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des b et c de l'article 91 :
« a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 5-1,6,7 ou 8 ;
« b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.
« L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans le 4e catégorie, est imputé en nature et en nombre des quantités transférées.
« 3° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnées à l'article 91, aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.
« Art. 95-3.-La durée maximale de validité des accords, préalables, permis et agréments de transfert est fixée comme suit :
« 1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article 95-2 et trois ans pour les professionnels mentionnés au a du 1° et au a du 2° du même article ainsi que pour les communes mentionnées au c de 1° du même article ;
« 2° Permis de transfert : six mois ;
« 3° Agrément de transfert : trois ans ;
« 4° Accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
« A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.
« La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.
« Art. 95-4.-Le permis de transfert, l'agrément de transfert et l'accord préalable de transfert peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense pour le permis de transfert, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour l'agrément de transfert et du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour l'accord préalable de transfert, pour l'un des motifs mentionnés au II de l'article L. 2335-17 du code de la défense.
« En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre le permis de transfert, l'agrément de transfert ou l'accord préalable de transfert sans délai.
« La modification, l'abrogation ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes. »
II. ― Le premier alinéa de l'article 99 du même décret est remplacé par les deux alinéas suivants :
« L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des dispositifs additionnels relevant du paragraphe 3 de la 1re catégorie, des armes relevant des II et III de la 4e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2, des armes relevant du II de la 7e catégorie et de la 8e catégorie sont régies par les dispositions des titres Ier à III du présent décret et de ses textes d'application.
« En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vers la France, des armes et éléments d'arme relevant du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie et du III de la 4e catégorie ainsi que des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2 du présent décret est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 du même code et à ses textes d'application. »
III. ― L'article 100 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 100.-Lorsqu'une autorisation est délivrée en application du II de l'article 99, un exemplaire de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'armes, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
« A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés. »