Au titre III du livre III de la deuxième partie réglementaire du code de la défense, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Importations et exportations. ―
Transferts au sein de l'Union européenne
« Section 1
« Importations et exportations des matériels de guerre
et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne
« Sous-section 1
« Autorisations d'importations et dérogations
« Art. R. 2335-1.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 2335-1 présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
« Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France, elle est établie comme une demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.
« Art. R. 2335-2.-Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.
« L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.
« Les importations de matériels de guerre, armes et munitions destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre chargé des douanes.
« Art. R. 2335-3.-Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 peuvent être accordées :
« I. ― En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1 :
« 1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 ou de l'agrément mentionné à l'article 5-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
« 2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 susmentionné, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
« 3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels des quatre premières catégories. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ;
« 4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.
« II. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés par l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susmentionné dans la 5e catégorie mentionnée à l'article L. 2331-1 :
« 1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 5-1,6,7 et 8 du décret du 6 mai 1995 susmentionné ;
« 2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 46-2 du décret du 6 mai 1995 susmentionné.
« III. ― En ce qui concerne les armes de 6e catégorie énumérées par l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susmentionné :
« 1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 5-1,6,7 et 8 du décret du 6 mai 1995 susmentionné ;
« 2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.
« IV. ― En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés au c du 1° de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susmentionné, aux administrations et services publics mentionnés audit article.
« V. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classées dans les six premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1, aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.
« Art. R. 2335-4.-Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la France, les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition, importés dans les conditions prévues à l'un des cas mentionnés au présent article, sont dispensés de l'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 2335-1 pour :
« 1° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous les régimes douaniers du perfectionnement actif pour réparation ou de l'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, démonstration ou présentation ;
« 2° Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement technique conclu notamment par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre ;
« 3° Les matériels, armes, ou éléments d'arme importés temporairement et les munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès de centres de perfectionnement au tir relevant du ministère de l'intérieur ;
« 4° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière, ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France ;
« 5° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de France dans les cas énumérés ci-après :
« a) Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments de la 1re ou de la 4e catégorie détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;
« b) Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments de la 5e catégorie ou d'armes de la 6e catégorie.
« Cette dérogation peut être suspendue par le Premier ministre ;
« 6° Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours ou en suite de régime de perfectionnement passif.
« 7° Deux armes de chasse de la 5e catégorie importées sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme ;
« 8° Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 58-2 du décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
« 9° Les matériels de guerre de 2e catégorie importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques, conformément à l'article R. 314-1 du code de la route.
« Ce régime est prévu par le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires.
« Art. R. 2335-5.-Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation du récépissé prévu audit article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.
« S'ils ne peuvent présenter ce récépissé, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation dudit récépissé ou de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article 25 du décret précité.
« Art. R. 2335-6.-Les personnes mentionnées aux articles 26 et 28 à 31 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, portant ou transportant des armes, éléments d'armes ou des munitions de 1re ou de 4e catégorie et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, éléments d'arme et munitions sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article 38 du décret du 6 mai 1995 précité.
« Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.
« Art. R. 2335-7.-L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1.
« En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.
« La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.
« Art. R. 2335-8.-Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le présent code peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.
« Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison sont délivrés par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par ce ministre.
« Sous-section 2
« Autorisations d'exportation et dérogations
« Art. R. 2335-9.-I. ― Conformément à l'article L. 2335-3, sont soumises à licence d'exportation les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les matériels mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 :
« 1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes étrangères, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
« 2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes étrangères, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
« 3° La cession à l'étranger de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels visés au-dessus ;
« 4° La communication à l'étranger d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
« 5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue de l'exportation ;
« 6° L'exportation, temporaire ou définitive, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne.
« II. ― La licence d'exportation permet à l'exportateur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I du présent article. Le cas échéant, la licence d'exportation peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au V de l'article L. 2335-3.
« Art. R. 2335-10.-I. ― La demande de licence individuelle ou globale d'exportation, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes. La demande comporte, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7.
« Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du V de l'article L. 2335-3, demandent l'autorisation d'exporter des matériels des quatre premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1, doivent indiquer avec précision, dans leur demande d'autorisation d'exportation, l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.
« Les matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France font l'objet de la demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article R. 2335-41.
« II. ― En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5, l'exportateur qui a l'intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations d'exportation. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« Sauf opposition de sa part, le ministre de la défense délivre, dans les trois mois suivant la réception de cette déclaration, un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est déclarée par l'exportateur.
« Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.
« A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.
« Art. R. 2335-11.-I. ― La licence individuelle ou globale d'exportation, le cas échéant assortie de conditions ou de restrictions, est accordée par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle mentionnée au décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou, en tant que de besoin, au vu des avis écrits des ministres qui la composent.
« II. ― Les licences générales d'exportation sont établies par arrêtés interministériels signés par le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des douanes.
« Art. R. 2335-12.-En fonction de la nature de l'opération, la licence globale ou individuelle d'exportation peut être soumise, à des conditions ou à des restrictions portant notamment sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des matériels, sur la destination ou sur leur utilisation finale, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation de l'opération.
« Art. R. 2335-13.-I. ― La licence individuelle ou globale d'exportation est notifiée par le ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique.
« Le cas échéant, certaines conditions ou restrictions peuvent être transmises à l'exportateur par le ministre de la défense.
II. ― L'exportateur transmet au ministre de la défense toutes informations et pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de la licence.
« Le ministre de la défense vérifie le respect des conditions de la licence et en informe le ministre chargé des douanes. Ce dernier informe l'exportateur qu'il peut procéder à l'opération d'exportation.
« Art. R. 2335-14.-I. ― Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fixée à l'article L. 2335-2 les opérations d'exportations définies dans un arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre des affaires étrangères.
« II. ― A la demande de l'un des membres de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministère concerné et après avis de cette commission, ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.
« Sauf dispositions contraires prévues par la décision mentionnée à l'alinéa précédent, dans le cas d'une dérogation limitée à certains pays, les expéditions qui demeurent autorisées donneront lieu, à la sortie du territoire, à la délivrance d'un acquit-à-caution ou d'une soumission garantissant l'arrivée au pays de destination et la non-réexpédition des marchandises dans un pays à destination duquel le transit, le transbordement ou la réexportation sont interdits. La délivrance et la décharge de cet acquit-à-caution ou de cette soumission sont effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 2335-36.
« Art. R. 2335-15.-La licence individuelle ou globale d'exportation et le droit pour l'exportateur d'utiliser la licence générale d'exportation pour laquelle il est enregistré, peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, ainsi que pour les licences individuelles ou globales d'exportation, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-4.
« En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables lorsque l'opération d'exportation concerne des matériels de guerre ou des matériels assimilés provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne au titre d'une licence de transfert et incorporés dans un autre matériel de guerre ou matériel assimilé.
« La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.
« La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
« Sous-section 3
« Obligations des exportateurs et des importateurs
« Art. R. 2335-16.-L'exportateur titulaire d'une licence globale ou individuelle d'exportation ou qui utilise une licence générale d'exportation s'assure que les matériels objets des opérations d'exportation sont conformes aux conditions fixées dans la licence et qu'il a satisfait aux restrictions à l'exportation mentionnées à l'article L. 2335-7.
« En outre, l'exportateur utilisant une licence générale d'exportation apporte à l'acheteur étranger l'information prévue au second alinéa de l'article L. 2335-5, par le biais d'une mention portée en langue française et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client, dans tout acte liant les parties.
« Art. R. 2335-17.-I. ― Le registre des exportations mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-6 comporte les mentions obligatoires suivantes :
« 1° La description du matériel de guerre ou du matériel assimilé et sa référence dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-2 ;
« 2° La quantité et la valeur des matériels de guerre ou des matériels assimilés concernés ;
« 3° Les dates d'exportation ;
« 4° Les noms et adresses des destinataires ;
« 5° L'utilisation et l'utilisateur final du matériel de guerre ou du matériel assimilé, s'ils sont connus ;
« 6° La justification que le destinataire des matériels de guerre ou des matériels assimilés a été informé de la restriction à l'exportation dont l'autorisation d'exportation est assortie.
« Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.
« II. ― Préalablement à leur première opération d'exportation, les exportateurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où le registre des exportations peut être consulté ainsi que les documents justificatifs des informations figurant sur le registre.
« III. ― En cas de cessation, par l'exportateur, de son activité, le registre des exportations doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
« Art. R. 2335-18.-Le compte rendu des prises de commande et des exportations effectuées, mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6, est établi selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défense.
« Art. R. 2335-19.-Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 est établi selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
« Art. R. 2335-20.-L'exportateur qui sollicite une licence globale d'exportation adresse au ministre de la défense les informations précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« Section 2
« Transferts de produits liés à la défense
au sein de l'Union européenne
« Sous-section 1
« Autorisations de transfert et dérogations
« Art. R. 2335-21.-I. ― Conformément à l'article L. 2335-10, sont soumises à licence de transfert les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les produits liés à la défense mentionnés dans l'arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-9 :
« 1° La diffusion en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces matériels ou à en compromettre l'efficacité ;
« 2° La présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;
« 3° La cession à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux matériels mentionnés au premier alinéa ;
« 4° La communication à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais, y compris les prototypes, ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces matériels ;
« 5° L'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue du transfert ;
« 6° Le transfert, temporaire ou définitif, de ces matériels à un ou plusieurs destinataires situés dans un Etat membre de l'Union européenne.
« II. ― La licence de transfert permet au fournisseur d'effectuer l'ensemble des opérations décrites au I. Le cas échéant, la licence de transfert peut être limitée à une ou plusieurs des opérations susmentionnées, conformément au IV de l'article L. 2335-10.
« Art. R. 2335-22.-I. ― La demande de licence individuelle ou globale de transfert, qui peut être présentée sous forme dématérialisée, est déposée auprès du ministre de la défense. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.
« Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 et qui, à titre exceptionnel, conformément au deuxième alinéa du VI de l'article L. 2335-10, demandent l'autorisation de transférer des matériels des quatre premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1 doivent préciser dans leur demande d'autorisation de transfert l'usage auquel elles destinent le matériel à transférer.
« II. ― En application du premier alinéa de l'article L. 2335-13, le fournisseur qui a l'intention d'utiliser une licence générale de transfert pour la première fois en fait la déclaration au ministre de la défense dans un délai minimum de trente jours avant la date à laquelle il envisage de débuter les opérations de transfert. La liste des informations jointes à la déclaration est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« Au plus tard trente jours ouvrables après la réception de cette déclaration et sauf opposition de sa part liée au non-respect des conditions de la licence générale de transfert, le ministre de la défense délivre un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale de transfert dont l'utilisation est déclarée par le fournisseur.
« Ce numéro est indiqué sur les documents commerciaux relatifs à tout transfert effectué au titre de cette licence.
« A compter de la réception du numéro d'enregistrement, le fournisseur peut procéder à la première opération de transfert au titre de la licence générale.
« Art. R. 2335-23.-I. ― La licence individuelle ou globale de transfert, le cas échéant assortie de conditions ou de restrictions, est accordée par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou, en tant que de besoin, au vu des avis écrits des ministres qui la composent.
« II. ― Les licences générales de transfert sont établies par arrêtés interministériels signés par le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des douanes.
« Art. R. 2335-24.-En fonction de la nature de l'opération, la licence globale ou individuelle de transfert peut être soumise à des conditions ou à des restrictions portant notamment sur les caractéristiques techniques ou sur les performances des matériels, sur leur destination, sur leur utilisation finale ou leur exportation, sur les aspects commerciaux ou contractuels, ou sur la réalisation de l'opération.
« Art. R. 2335-25.-I. ― La licence individuelle ou globale de transfert est notifiée par le ministre chargé des douanes par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique.
« Le cas échéant, certaines conditions ou restrictions peuvent être transmises au fournisseur par le ministre de la défense.
« II. ― Le fournisseur transmet au ministre de la défense toutes informations et pièces justificatives lui permettant de s'assurer du respect des conditions de la licence.
« Le ministre de la défense vérifie le respect des conditions de la licence et en informe le ministère chargé des douanes. Ce dernier informe le fournisseur qu'il peut procéder à l'opération de transfert.
« Art. R. 2335-26.-I. ― Peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévue à l'article L. 2335-9, les opérations de transfert mentionnées à l'article L. 2335-11 dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre des affaires étrangères.
« II. ― A la demande de l'un des membres de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministre concerné et après avis de cette commission, ces dérogations peuvent être suspendues par le Premier ministre.
« Art. R. 2335-27.-La licence individuelle ou globale de transfert et le droit pour le fournisseur d'utiliser la licence générale de transfert pour laquelle il est enregistré peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ainsi que, pour les licences individuelles ou globales de transfert, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-12.
« En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre sans délai la licence individuelle ou globale ou le droit mentionné au premier alinéa. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables.
« La modification, l'abrogation ou le retrait de la licence ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.
« La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de la licence individuelle ou globale de transfert est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
« Sous-section 2
« Obligations des fournisseurs et des destinataires
« Art. R. 2335-28.-I. ― Le fournisseur utilisant une licence générale de transfert :
« 1° S'assure que les produits qu'il s'apprête à transférer sont conformes aux conditions fixées dans la licence générale ;
« 2° Informe, préalablement à tout transfert, le destinataire, par le biais d'une mention expresse figurant dans le contrat ou tout autre acte liant, des conditions portant sur les produits qu'il s'apprête à transférer, notamment les restrictions relatives à la non-réexportation, à l'intégration ou à l'utilisation finale. Cette mention est portée en français et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client.
« II. ― Le fournisseur titulaire d'une licence individuelle ou globale de transfert mentionne de façon expresse sur tous documents commerciaux pertinents qu'il s'agit de produits liés à la défense transférés à destination d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette mention est complétée par la désignation du pays de destination, ainsi que par la date de délivrance et le numéro de l'autorisation qui se rapporte au transfert concerné.
« Art. R. 2335-29.-I. ― Le registre des transferts mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-14 comporte les mentions obligatoires suivantes :
« 1° La description des produits liés à la défense et leurs références dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-9 ;
« 2° La quantité et la valeur des produits liés à la défense concernés ;
« 3° Les dates de transfert ;
« 4° Les noms et adresses des destinataires ;
« 5° L'utilisation et l'utilisateur final du produit lié à la défense, s'ils sont connus ;
« 6° La preuve établissant que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l'exportation dont la licence de transfert est assortie.
« Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.
« II. ― Préalablement à leur première opération de transfert, les fournisseurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où le registre des transferts peut être consulté ainsi que les documents justificatifs.
« III. ― En cas de cessation d'activité, le registre des transferts doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
« Art. R. 2335-30.-Le compte rendu des transferts et des prises de commande mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-14 est établi selon les modalités définies par arrêté du ministre de la défense s'agissant des prises de commande et des transferts effectués, et par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes s'agissant des transferts reçus.
« Art. R. 2335-31.-L'exportateur qui sollicite une licence globale de transfert adresse au ministre de la défense les informations précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations de transfert. La liste de ces informations est fixée par arrêté du ministre de la défense.
« Sous-section 3
« Certification
« Art. R. 2335-32.-I. ― L'entreprise qui sollicite auprès de l'autorité administrative la certification mentionnée à l'article L. 2335-16 doit remplir les critères suivants :
« 1° Disposer d'une expérience en matière d'activité de défense, démontrée par le respect par l'entreprise des restrictions à l'exportation, de toute décision de justice à cet égard, de toute condition liée aux autorisations concernant la fabrication ou le commerce de produits liés à la défense et par l'emploi de personnel d'encadrement expérimenté ;
« 2° Exercer une activité industrielle pertinente dans le domaine des produits liés à la défense dans l'Union européenne, et notamment la capacité d'intégration de systèmes ou de sous-systèmes ;
« 3° Désigner un membre de son organe de direction, ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne, en tant qu'administrateur personnellement responsable des transferts et des exportations et ayant autorité sur le personnel des unités participant au processus de traitement des opérations d'exportation et de transfert ;
« 4° Présenter l'engagement écrit de l'entreprise, signé par l'administrateur personnellement responsable mentionné au 3°, de prendre toutes les mesures nécessaires permettant le respect et l'application des conditions d'utilisation finale et d'exportation de tout composant ou produit reçu ;
« 5° Présenter l'engagement écrit, signé par l'administrateur mentionné au 3°, de faire diligence pour communiquer, à la demande de l'autorité administrative, des informations détaillées concernant les utilisateurs finaux ou l'utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre ;
« 6° Présenter la description, contresignée par l'administrateur mentionné au 3°, du programme interne de conformité ou du système de gestion des transferts et des exportations mis en œuvre dans l'entreprise.
« Un audit de certification est conduit par l'autorité administrative afin de constater le respect de ces critères par l'entreprise candidate à la certification.
« II. ― La durée de validité du certificat est fixée au maximum à trois ans. Il est renouvelable à la demande de l'entreprise. Le certificat désigne, le cas échéant, les unités de production et les établissements concernés.
« Postérieurement à la certification de l'entreprise, celle-ci informe l'administration des changements modifiant son organisation ou son activité, dans des conditions précisées par arrêté.
« III. ― Le ministre de la défense peut procéder à tout moment à des vérifications de conformité de l'entreprise certifiée.
« L'entreprise certifiée facilite les vérifications de conformité en assurant, aux agents de l'administration chargés de l'audit, le libre accès de ses locaux, de ses systèmes d'information, de ses registres et des documents en rapport avec les exportations et les transferts intracommunautaires.
« IV. ― Un arrêté du ministre de la défense précise les conditions d'application du présent article, notamment les critères de certification à respecter et les conditions de renouvellement, de suspension ou d'abrogation du certificat.
« V. ― Les dispositions du présent article concernant la durée de validité du certificat peuvent être modifiées par décret.
« Sous-section 4
« Dispositions communes aux importations,
aux exportations et aux transferts
« Art. R. 2335-33.-La durée maximale de validité des autorisations d'importation de matériels de guerre est d'un an pour les particuliers mentionnés au 2° des I, II et III, au 3° du I et au V de l'article R. 2335-3 et de trois ans pour les professionnels mentionnés au 1° des I, II et III et pour les communes mentionnées au 4° du I du même article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au IV du même article. Cette durée de validité des autorisations, décomptée à partir de la date de délivrance, ne peut être inférieure à un mois.
« La durée de validité des autorisations d'importation revêtant une forme globale est fixée à un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
« Art. R. 2335-34.-I. ― La durée de validité des licences individuelles d'exportation et des licences individuelles de transfert est de trois ans maximum à partir de la date de leur délivrance, sans toutefois pouvoir être inférieure à un mois. Sur demande justifiée de l'exportateur ou du fournisseur, le Premier ministre, après avis de la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, peut proroger la validité de la licence pour une durée maximale de trois ans. La décision de prorogation est notifiée par le ministre chargé des douanes.
« La durée de validité des licences globales d'exportation et des licences globales de transfert est de trois ans à partir de la date de leur délivrance. Ces licences sont renouvelables par tacite reconduction.
« II. ― La mention des durées indiquées au I du présent article est portée sur les licences délivrées.
« III. ― Les dispositions du présent article relatives à la durée des licences individuelles peuvent être modifiées par décret.
« Art. R. 2335-35.-L'arrivée des matériels dans le pays de destination situé hors de l'Union européenne est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque des matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.
« L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les matériels exportés sont arrivés au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter, à titre de preuve alternative, un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les matériels sont arrivés au pays désigné par l'acquit-à-caution ou sur la soumission.
« L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.
« Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2335-14 ou bénéficiant d'une licence générale ou globale d'exportation.
« Art. R. 2335-36.-La réimportation des matériels exportés temporairement dans un pays de destination situé hors du territoire de l'Union européenne est garantie par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque les matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers ou lorsqu'il s'agit de matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation à destination du fabricant, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.
« L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation de la déclaration en douane de réimportation des matériels.
« Lorsque le document prévu à l'alinéa précédent n'a pas pu être obtenu, l'administration des douanes et droits indirects peut accepter tout document établissant la réimportation des matériels ou leur destruction.
« L'administration des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.
« Sont dispensées des formalités prévues par le présent article les expéditions des matériels bénéficiant des dérogations prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2335-14, à l'exception des matériels exportés sous le régime douanier du perfectionnement passif pour réparation à destination du fabricant, ou bénéficiant d'une licence générale ou globale d'exportation.
« Art. R. 2335-37.-Les modalités de présentation et de contrôle des licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés à destination des pays tiers à l'Union européenne, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé des douanes.
« Sans préjudice du code des douanes, le contrôle des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations mentionnées au titre III du présent code est exercé sur pièces et sur place, suivant leurs attributions respectives, par les ministères intéressés qui désignent les organismes chargés d'exercer cette mission. Ce contrôle est mené conformément aux dispositions mentionnées à l'article L. 2339-1.
« Le contrôle sur pièces exercé par les agents habilités du ministère de la défense permet de vérifier la cohérence entre, d'une part, les autorisations et les licences détenues et, d'autre part, les comptes rendus et les informations transmis à l'administration. Dans le cadre de ce contrôle, l'administration peut demander toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, dont la production est jugée utile à l'exécution du contrôle.
« Le contrôle sur place exercé par les agents habilités du ministère de la défense consiste à vérifier, dans les locaux des titulaires des autorisations de fabrication, de commerce et d'intermédiation, d'importation, d'exportation ou de transfert, la cohérence entre, d'une part, les autorisations, les licences détenues, les comptes rendus transmis à l'administration et les registres et, d'autre part, toutes les pièces justificatives, en particulier les contrats, et les matériels entreposés et en fabrication.
« La personne contrôlée doit mettre un local adapté à la disposition de tout agent habilité effectuant un contrôle sur place.
« A l'issue du contrôle effectué sur place, l'agent habilité établit un procès-verbal de contrôle relatant les constatations effectuées.
« Les procès-verbaux de contrôle établis par les agents habilités du ministère de la défense sont transmis à un comité chargé du contrôle a posteriori placé auprès du ministre de la défense et dont l'organisation et les compétences sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
« Art. R. 2335-38.-Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux constations mentionnées à l'article L. 2339-1.
« Les agents mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
« La formule du serment est la suivante :
« " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
« Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense. Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
« L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service, soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.
« Sous-section 5
« Transferts soumis à une procédure spécifique
« Art. R. 2335-39.-La procédure de délivrance de l'autorisation préalable de transfert des matériels visés au I de l'article L. 2335-18 est soumise aux mêmes conditions que celles définies aux articles R. 2335-21 à R. 2335-25.
« Cette autorisation préalable peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le Premier ministre dans les conditions mentionnées à l'article R. 2335-27.
« Art. R. 2335-40.-Les obligations mentionnées aux articles R. 2335-29 à R. 2335-31 s'appliquent aux fournisseurs des matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18.
« Les durées de validité des licences individuelles ou globales de transfert mentionnées à l'article R. 2335-34 s'appliquent à l'autorisation préalable de transfert mentionnée à l'article R. 2335-39.
« Sous-section 6
« Autorisations de transit par route
« Art. R. 2335-41.-Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des matériels, armes ou munitions classés dans les catégories 1,2,3,4,5 et 6 définies par l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ou de matériels de guerre et de matériels assimilés figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2, transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les matériels pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
« Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.
« Art. R. 2335-42.-La demande d'autorisation de transit ne peut être présentée que par une personne exerçant en France la profession de commissionnaire en transport ou de commissionnaire en douane.
« La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du ministre de la défense.
« Art. R. 2335-43.-Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transit.
« Si le Premier ministre, le ministre chargé de l'économie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des douanes demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, l'autorisation de transit est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.
« Art. D. 2335-44.-L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération.
« La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.
« Art. R. 2335-45.-L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, du ministre chargé des douanes et du ministre de l'intérieur, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 et à l'article L. 2335-4.
« En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'autorisation de transit sans délai.
« La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relation avec les administrations.
« La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
« Art. R. 2335-46.-Sous réserve du II de l'article R. 2335-10 et du II de l'article R. 2335-22, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées au présent chapitre vaut décision de rejet est fixé à neuf mois. »