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Article AUTONOME (Décision n° 2012-465 du 26 juin 2012 autorisant l'association Diaspora à exploiter un service de télévision locale généraliste de proximité dénommé KTV diffusant en mode numérique dans le département de la Guyane)

Article AUTONOME (Décision n° 2012-465 du 26 juin 2012 autorisant l'association Diaspora à exploiter un service de télévision locale généraliste de proximité dénommé KTV diffusant en mode numérique dans le département de la Guyane)



I. ― Contrôle
Article 4-1-1
Evolution des organes de direction de l'association


L'éditeur informe immédiatement le conseil de toute modification de la composition des organes dirigeants de l'association.
Si les éléments portés à la connaissance du conseil lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
L'éditeur informe le conseil du nom du ou des représentants légaux de l'association ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée. Ces informations sont également portées à la connaissance du conseil en cas de changement.


Article 4-1-2
Informations économiques


L'éditeur transmet au conseil, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et le bilan de l'association titulaire ainsi que le rapport de gestion de cette dernière.


Article 4-1-3
Contrôle des programmes


L'éditeur communique ses avant-programmes au comité territorial de l'audiovisuel dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve trois semaines au moins un enregistrement des émissions diffusées ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le conseil peut lui demander directement, ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, ces éléments dans le même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.


Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations


En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'éditeur communique au conseil toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
Elles comprennent également, à la demande du conseil, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le conseil puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si le conseil en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmet au conseil. Les données communiquées sont confidentielles.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le conseil, après concertation avec les éditeurs.
L'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que les études d'audience qu'il réalise.
Il communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes. Un bilan d'étape peut être demandé par le conseil.
Il fournit annuellement au conseil la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté.


II. ― Pénalités contractuelles
Article 4-2-1
Mise en demeure


Le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.


Article 4-2-2
Sanctions


Le conseil peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes :
1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation de stipulations de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué


Dans le cas de manquement aux stipulations de la présente convention, le conseil peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions, selon les dispositions prévues à l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.


Article 4-2-4
Procédure


Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le conseil dans le respect des garanties fixées aux articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.