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Article AUTONOME (Décision n° 2012-465 du 26 juin 2012 autorisant l'association Diaspora à exploiter un service de télévision locale généraliste de proximité dénommé KTV diffusant en mode numérique dans le département de la Guyane)

Article AUTONOME (Décision n° 2012-465 du 26 juin 2012 autorisant l'association Diaspora à exploiter un service de télévision locale généraliste de proximité dénommé KTV diffusant en mode numérique dans le département de la Guyane)



I. ― Programmes
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation


KTV est un service de télévision de télévision locale de proximité à temps complet, diffusé 24 heures par jour, soit 168 heures hebdomadaires.
L'éditeur doit consacrer au minimum la moitié de ce volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la Guyane et de sa région. Ces émissions doivent être programmées entre 6 heures et 22 heures.
Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales, en première diffusion, est de 14 heures en moyenne hebdomadaire du lundi au dimanche. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d'audience.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblée par l'éditeur.
Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe IV de la présente convention.


Article 3-1-2
Caractéristiques générales du programme


a) Les émissions locales comprennent essentiellement des émissions d'information, des magazines thématiques, culturels, éducatifs, sportifs, de service ou de découverte, de divertissement, de formation, des documentaires et des captations culturelles et musicales, des émissions destinées à la jeunesse et une émission de libre antenne ;
b) Un journal d'information de vingt minutes consacré à l'actualité locale est diffusé quotidiennement en début de soirée et rediffusé en fin de soirée ;
c) Des flashs de cinq minutes sont diffusés toutes les heures à compter de neuf heures du matin ;
d) L'éditeur s'engage à conserver l'entière maîtrise rédactionnelle des émissions qu'il produit ou coproduit en liaison avec ses partenaires ;
e) L'éditeur s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont il ne détient pas les droits de diffusion.


Article 3-1-3
Communication institutionnelle


L'éditeur est autorisé à programmer, contre rémunération ou autre contrepartie, des émissions de communication institutionnelle dès lors qu'elles n'émanent pas de partis ou groupements politiques, de syndicats, de groupements confessionnels ou philosophiques et d'entreprises qui relèvent des secteurs économiques dont la publicité fait l'objet d'une interdiction législative ou réglementaire.
Les émissions de communication institutionnelle sont placées sous la responsabilité du directeur de la publication qui est soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Ces émissions doivent faire l'objet de contrats que la société s'engage à communiquer au conseil en les accompagnant des tarifs qu'elle a fixés si ces émissions donnent lieu à rémunération.
Ces émissions sont diffusées avec un générique spécifique de début et de fin d'émission, indiquant clairement l'identité des organismes qui en sont à l'origine. Pour les collectivités territoriales, les signatures au générique sont celles représentant la collectivité dans son ensemble (commune, département, région). Les personnalités ou les assemblées élues ne peuvent être signataires.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions (diffusion et rediffusion) n'excède pas une heure.
Ces émissions ont une vocation informative permettant de présenter les activités des organismes qui y ont accès.
Elles ne peuvent comporter aucun caractère publicitaire ou promotionnel en faveur d'un produit ou d'un service.
Lorsqu'il s'agit des émissions des collectivités territoriales et de leurs émanations, elles ne peuvent comporter aucun caractère promotionnel en faveur des élus ou groupements politiques composant les assemblées élues. Elles doivent respecter les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral, dans ses périodes d'application.


Article 3-1-4
Financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales


L'éditeur respecte la recommandation du conseil en date du 4 janvier 2007 sur le financement des émissions télévisées par les collectivités territoriales.


Article 3-1-5
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes


L'éditeur s'engage, dans la mesure de ses possibilités techniques et financières, à développer par des dispositifs adaptés l'accès des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans son rapport d'exécution des obligations, des efforts réalisés chaque année.


Article 3-1-6
Publicité


Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée en son article 73 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.


Article 3-1-7
Parrainage


Conformément aux dispositions de ce même décret, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.


Article 3-1-8
Téléachat


L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.


Article 3-1-9
Placement de produits


L'éditeur respecte la délibération du conseil du 16 février 2010 relative au placement de produits dans les programmes des services de télévision.


Article 3-1-10
Communications commerciales
en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


L'éditeur respecte la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et la délibération du conseil du 18 mai 2010 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.


II. ― Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles


Conformément aux dispositions du I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision, l'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du même décret.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 18 heures et 22 heures.


Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles


I. ― Si l'éditeur réserve annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles, ses obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. ― Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret, des sommes correspondant au moins aux pourcentages suivants du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent (ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants) :
2012 : 9 % ;
2013 : 10 % ;
2014 : 11 % ;
2015 : 12 % ;
2016 : 13 % ;
2017 : 14 % ;
A compter de 2018 : 15 %.
Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à l'article 10 du même décret.
III. ― Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la part des œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peut représenter plus de 20 % des obligations prévues au II.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part de ces œuvres européennes pouvant être prises en compte au titre de ces obligations est définie à l'article 11 du même décret.
IV. ― Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 12 du même décret.
V. ― Une part de chacune des obligations prévues au II du présent article est consacrée au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les modalités et critères mentionnés à l'article 15 du même décret. Cette part est fixée, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à ce même article.
VI. ― En l'absence d'accord signé avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, l'éditeur s'engage à ce que les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du même décret respectent les stipulations suivantes relatives à l'étendue des droits cédés :
Lorsqu'ils sont exclusifs, les droits de diffusion ne sont pas acquis par l'éditeur pour un délai supérieur à 36 mois, à compter de la livraison de l'œuvre, et l'éditeur ne peut acquérir le droit de diffuser l'œuvre plus de trois fois au cours de cette période, sauf pour les œuvres audiovisuelles d'animation, qui peuvent être diffusées quatre fois.
Si les droits ont fait l'objet d'une acquisition ferme avant la fin de la période de prise de vues, l'éditeur de services ne peut acquérir le droit de diffuser les œuvres audiovisuelles d'animation plus de douze fois en exclusivité dans un délai maximal de 42 mois et les œuvres audiovisuelles, autres que d'animation, plus de six fois dans ce même délai.
Pour l'application des alinéas précédents, la notion de diffusion est entendue comme la multidiffusion de la même œuvre pour un nombre et un délai déterminés par accord contractuel, sans que ce nombre puisse excéder huit diffusions et ce délai deux mois.


Article 3-2-3
Relations avec les producteurs


L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.


Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque type de droit acquis, indiquant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.III. ― Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
Article 3-3-1
Quotas d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française


L'éditeur ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques de longue durée.


Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion


L'éditeur ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques de longue durée.


Article 3-3-3
Chronologie des médias


L'éditeur ne diffuse pas d'œuvres cinématographiques de longue durée.


Article 3-3-4
Production d'œuvres cinématographiques


L'éditeur n'est pas soumis aux obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques.


Article 3-3-5
Présentation de l'actualité cinématographique


Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.