Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 12 juillet 2012 relatif aux spécifications techniques des émulseurs affectés à la lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie)

Article AUTONOME (Arrêté du 12 juillet 2012 relatif aux spécifications techniques des émulseurs affectés à la lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie)



A N N E X E
1. Introduction
1.1. Présentation de l'annexe


En application de l'article D. 213-1-7 du chapitre III du livre II du code de l'aviation civile (troisième partie) et de l'arrêté du 18 janvier 2007 modifié pris pour son application, la présente annexe définit les spécifications techniques communes aux émulseurs utilisés pour les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA).


1.2. Définitions


Les définitions des normes NF S60-101-1, NF S60-101-4, NF S60-101-8, ISO 7203-1, ISO 7202, NF EN 1568-3 et NF EN 615 s'appliquent.
Au sens de la présente annexe, le demandeur est la personne physique ou morale qui demande une attestation de conformité d'un émulseur utilisé pour le SSLIA au ministre chargé de l'aviation civile.


2. Généralités
2.1. Domaine d'application


L'émulseur utilisé pour le SSLIA répond aux présentes spécifications ainsi qu'à la partie 1 de la norme ISO 7203-1 (spécifications pour les émulseurs bas foisonnement destinés à une application par le haut sur les liquides non miscibles à l'eau) et à la partie 3 de la norme NF EN 1568-3 (spécifications pour les émulseurs bas foisonnement destinés à une application à la surface des liquides n'ayant pas d'affinité pour l'eau).


2.2. Conditions d'emploi


Les émulseurs sont destinés à être utilisés avec de l'eau de qualité industrielle courante. Sur certains sites, ils peuvent être utilisés, dans des circonstances exceptionnelles, avec de l'eau de mer. Cependant, la compatibilité avec l'eau de mer n'est pas exigée. Il appartient au demandeur de préciser si l'émulseur qu'il propose est compatible ou non avec l'eau de mer.
Lorsque l'émulseur est déclaré compatible avec l'eau de mer par le demandeur, les mesures physiques et les essais au feu sont complétés ou modifiés comme indiqué dans les deux normes citées au 2.1.
Le mélange d'émulseurs de nature, d'appellation commerciale ou de concentration d'utilisation différentes peut entraîner des pertes inacceptables d'efficacité. En conséquence, l'utilisation d'émulseurs différents dans le même véhicule est interdite. Toutefois, pour un même service de lutte contre l'incendie des aéronefs, des émulseurs différents peuvent être utilisés mais avec des véhicules différents.


2.3. Caractéristiques générales


Les émulseurs sont codifiés par un groupe de lettres et de chiffres indiquant EM pour EMulseur, suivi en tant que de besoin :
― de la lettre S pour synthétique ;
― ou de la lettre P pour protéinique ;
― du pourcentage (arrondi à l'unité) du dosage à utiliser ;
― éventuellement de la lettre M (compatible avec l'eau de mer).
La codification de l'émulseur est indiquée sur le contenant du produit.


2.4. Performances au feu


Les performances au feu de l'émulseur (mesurées selon la norme NF EN 1568-3 par un laboratoire indépendant du fournisseur et disposant du matériel nécessaire pour effectuer les essais prévus par cette norme) sont les suivantes :
― classe d'efficacité extinctrice : I ;
― niveau de résistance au réallumage : A ou B.


2.5. pH


Le pH de l'émulseur, mesuré dans les conditions de la norme NF EN 1568-3, est compris entre 6 et 8,5.


2.6. Sédimentation


La sédimentation de l'émulseur, mesurée dans les conditions de la norme NF EN 1568-3, est :
― avant vieillissement, inférieure à 0,25 % ;
― après vieillissement, inférieure à 0,5 %.


3. Tests au feu complémentaires
3.1. Définition


En complément des essais au feu définis dans la norme NF EN 1568-3, les émulseurs satisfont aux tests au feu complémentaires définis ci-après.
Ces tests au feu sont réalisés par un laboratoire indépendant du demandeur dans les conditions définies par le ministre chargé de l'aviation civile.
La procédure et le matériel d'essai sont ceux définis par la norme NF EN 1568-3, chapitre 10 et annexes H1 et H3 (« application forte »), à l'exception des particularités citées exhaustivement dans les chapitres 3.2 et 3.3 ci-après. Les niveaux de performance à atteindre sont définis au chapitre 3.4 ci-après.


3.2. Matériel d'essai


Le combustible utilisé est le carburéacteur Jet A1 (kérosène F35), quantité 100 litres (+/― 5 litres). L'allumage du bac est réalisé par tous les moyens appropriés ne nécessitant pas l'introduction de corps étrangers dans le kérosène et permettant l'inflammation de la totalité de la surface en moins de 30 secondes. Le pot de réinflammation est rempli de 2 litres d'essence aviation 100LL ou d'heptane marchand. Lors de l'essai, la température de l'air doit être comprise entre 15 et 20 °C.


3.3. Protocole d'essai


L'échantillonnage de l'émulseur est réalisé :
― soit par le laboratoire d'essai ;
― soit par un représentant du ministre chargé de l'aviation civile.
La lance est située de telle façon que le centre du jet tombe au milieu du bac.
La durée totale de projection est fixée à 120 secondes, le pot de réinflammation est placé dans le bac et allumé 120 secondes après la fin de la projection.


3.4. Performances à atteindre


Le temps d'extinction mesuré est inférieur ou égal à 60 secondes. Le temps de réinflammation à 25 % est supérieur ou égal à 5 minutes.
Le temps d'extinction est défini comme le temps d'extinction total du bac. Toutefois, pour les essais réalisés en intérieur, la présence d'une flammèche résiduelle en périphérie du bac peut être admise.


4. Composition du dossier
de demande de conformité


Le demandeur fournit les documents suivants :
― les éléments techniques exposant la conformité de l'émulseur avec la norme NF EN 1568-3 ;
― le PV d'essai des tests au feu complémentaires, définis au chapitre 3 de la présente annexe, établi par le laboratoire d'essai.
Les éléments techniques sont les suivants :
Eléments descriptifs :
― composition de l'émulseur ;
― dosage d'utilisation prescrit ;
― compatibilité avec l'eau de mer éventuelle ;
― marquage des conteneurs (chapitre 11 de la norme NF EN 1568-3) ;
― garantie prévue pour l'émulseur.
Eléments physico-chimiques et de performance :
― viscosité ;
― pH ;
― tensions superficielle et interfaciale ;
― coefficient d'étalement ;
― foisonnement et décantation ;
― valeurs obtenues lors des essais au feu (annexe H de la norme NF EN 1568-3) ;
― valeurs obtenues lors des essais au feu à petite échelle (annexe I de la norme NF EN 1568-3).
Le demandeur peut compléter le dossier par tout élément de son choix qu'il juge utile à la connaissance du produit : documents photographiques, vidéos, simulations informatiques, etc.
Tous les documents sont rédigés en langue française et unités internationales (à l'exception du bar qui peut être utilisé en lieu et place du pascal). Les tableaux ou schémas utilisent des pictogrammes ou symboles normalisés.


5. Contrôle de la production


Compte tenu des particularités de la fabrication des émulseurs et de l'évolution continue des composants chimiques qui les constituent, la modification n'entraîne pas automatiquement de nouveaux essais.
Le ministre chargé de l'aviation civile juge si une modification nécessite une nouvelle procédure d'attestation. Une telle procédure est obligatoire en cas de modification de l'appellation commerciale de l'émulseur.
Des vérifications impromptues, par essais au feu à petite échelle (annexe I de la norme NF EN 1568-3) ou tests au feu complémentaires peuvent être réalisés à l'initiative du ministre chargé de l'aviation civile par prélèvement sur les stocks livrés sur les aéroports ou sur le stock du fournisseur du produit.
Les émulseurs livrés sur les aéroports sont accompagnés des résultats des essais au feu à petite échelle, au sens de l'annexe I de la norme NF EN 1568-3, réalisés pour leur lot de fabrication. Ces résultats peuvent être utilisés pour le contrôle de l'émulseur livré, ou pour contrôler le vieillissement de l'émulseur. A cette fin, le ministre chargé de l'aviation civile peut fournir, sur demande écrite de l'acheteur, les valeurs obtenues à ces essais.