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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2012 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse nationale du régime social des indépendants)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 10 juillet 2012 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Caisse nationale du régime social des indépendants)


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à la caisse un programme annuel de contrôle a posteriori. Il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier ou d'une procédure. La caisse est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission.
La caisse peut, dans le cadre du contrôle défini à l'article 1er, faire également l'objet d'audits à l'initiative du contrôleur. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître à la caisse l'objet de l'audit et la liste des intervenants.