A N N E X E A
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ M6 GÉNÉRATION, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION « 6 TER »
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
En application des dispositions de l'article 28 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
PREMIÈRE PARTIE
OBJET DE LA CONVENTION ET PRÉSENTATION DE L'ÉDITEUR
Article 1er-1
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les règles particulières applicables au service dénommé 6 Ter ainsi que les pouvoirs que le Conseil supérieur de l'audiovisuel détient pour assurer le respect des obligations incombant à l'éditeur.
6 Ter est un service de télévision à caractère national qui est diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition. Ce service fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La nature et la durée de la programmation du service sont définies à l'article 3-1-1.
Article 1er-2
L'éditeur
A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société par actions simplifiée, dénommée M6 Génération au capital social de 39 000 €, immatriculée le 10 février 1997 au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 410 902 803. Son siège social est situé au 89, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine Cedex.
Figurent à l'annexe 1, telles qu'elles se présentent à cette même date :
― la composition du capital social et la répartition des droits de vote de la société titulaire ;
― le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
DEUXIÈME PARTIE
STIPULATIONS GÉNÉRALES
I. ― DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » adopté par le conseil.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre au conseil de faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe le conseil du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information du conseil.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :
― la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1080 ;
― elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001.
Article 2-1-2
Couverture territoriale
La diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1 626 zones correspondant à une couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine française.
Cette couverture sera effectuée dans des délais et selon un calendrier qui seront définis par le conseil.
Article 2-1-3
Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex
L'éditeur communique au conseil, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
II. ― OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Article 2-2-2
Langue française
La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4
Evénements d'importance majeure
L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004.
Il ne peut non plus exercer de droits exclusifs concernant des événements considérés comme d'importance majeure par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'une manière telle qu'il prive une partie importante du public de cet Etat de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, ces événements déclarés d'importance majeure par cet Etat.
Article 2-2-5
Respect des horaires et de la programmation
L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles :
― événement nouveau lié à l'actualité ;
― problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
― décision de justice ;
― incident technique ;
― intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
― contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.
Lors de la diffusion de ses émissions, l'éditeur respecte les horaires de programmation préalablement annoncés, sous réserve des contraintes inhérentes au direct, dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
III. ― OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le conseil tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-1
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le conseil, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'expression des différents points de vue.
L'éditeur transmet à la demande du conseil, pour la période qu'il lui indique, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles.
Article 2-3-2
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme à :
― ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ;
― respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
― ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité ;
― promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
― prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
― respecter la délibération du conseil relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.
Article 2-3-3
Représentation de la diversité
L'éditeur respecte la délibération du conseil tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal +.
Il s'engage en particulier à promouvoir la diversité dans les programmes à destination du jeune public.
Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier le conseil des engagements qu'il prend pour l'année à venir.
Si le conseil estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l'éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d'un mois des propositions modifiées conformément à la demande du conseil.
Dès leur acceptation par le conseil, ces propositions valent engagements au sens de la délibération précitée et ont valeur d'avenant à la présente convention.
Article 2-3-4
Droits de la personne
L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier à :
― ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
― éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
― ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
― ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-5
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable, au minimum de deux heures, ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.
Article 2-3-6
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-7
Témoignage de mineurs
L'éditeur respecte les délibérations prises par le conseil pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Article 2-3-8
Honnêteté de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Pour les émissions d'information politique et générale, il fait appel à des journalistes professionnels.
Il vérifie le bien-fondé et les sources de chaque information. Dans la mesure du possible, l'origine de celle-ci doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
Il fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles illustrent. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des images ou des propos recueillis, ni abuser le téléspectateur.
Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Il doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Article 2-3-9
Indépendance de l'information
L'éditeur veille à ce que les émissions d'information soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires. Il porte à la connaissance du conseil les dispositions qu'il met en œuvre à cette fin.
Lorsqu'il présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.
Article 2-3-10
Procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit portée au respect de la vie privée, à l'anonymat des mineurs délinquants et au respect de la présomption d'innocence.
L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce qu'elles ne soient pas commentées dans des conditions qui porteraient atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
― l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
― le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
― le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause, ou leurs représentants, soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 2-3-11
Information des producteurs
L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.
IV. ― PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
Article 2-4
Signalétique et classification des programmes
L'éditeur respecte la recommandation du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Lors de la diffusion des programmes de catégorie II, le pictogramme est présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La diffusion de programmes de catégorie III et les bandes-annonces des programmes relevant de cette catégorie ne peuvent intervenir qu'après 22 heures.
L'éditeur s'engage à ne pas diffuser de programmes de catégorie IV.
Les programmes de catégorie V, à savoir les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans et les programmes pornographiques ou de très grande violence réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans, font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
TROISIÈME PARTIE
STIPULATIONS PARTICULIÈRES
I. ― PROGRAMMES
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation
L'éditeur propose un service à destination de toutes les familles. Il favorise le lien entre les générations en proposant une programmation qui tient compte du rythme de la vie familiale. Cette offre de programmes comporte des émissions pouvant être partagées par les enfants, les parents et les grands-parents.
L'offre de programmes est diversifiée. Les magazines et les documentaires, d'une part, la fiction audiovisuelle, d'autre part, représentent ensemble au moins 60 % du temps total de diffusion. Les parts respectives de ces deux genres de programmes sont équilibrées. La programmation comprend également du cinéma et des divertissements.
L'éditeur propose des émissions destinées aux enfants et aux adolescents à des heures adaptées à ce public.
Au sein de son offre de programmes, il propose notamment des émissions traitant de la santé, de l'alimentation et de l'éducation. De nombreuses soirées sont consacrées à la découverte et à la compréhension du monde.
L'éditeur s'engage à diffuser annuellement, entre 6 h 30 et 22 heures, au moins 100 heures de programmes consacrés à la découverte, ces derniers étant constitués de magazines, de jeux, de documentaires, de fictions, d'animation et de programmes courts. Certains de ces programmes sont proposés en première partie de soirée.
Chaque année, à partir de 2016, le service propose un volume minimal de 400 heures de programmes en première diffusion sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne terrestre. Pour les années antérieures, l'éditeur diffuse les volumes suivants :
2013 : au moins 200 heures ;
2014 : au moins 260 heures ;
2015 : au moins 320 heures.
Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai de trente jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures. Une grille figure à titre indicatif à l'annexe 2.
Article 3-1-2
Programmes en haute définition
I. ― Définition des programmes en haute définition réelle
Ne peuvent être qualifiés de haute définition réelle que les programmes dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion.
Sont également considérés comme programmes en haute définition réelle, ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition.
II. ― Programmes diffusés entre 16 heures et minuit
A partir de 2016, l'intégralité du temps de diffusion est consacrée, entre 16 heures et minuit, à des programmes en haute définition réelle.
Toutefois, de 2013 à 2015, l'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, les volumes suivants de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I :
2013 : au moins 35 heures ;
2014 : au moins 37 heures ;
2015 : au moins 41 heures ;
A partir de 2016, l'éditeur diffuse au moins 45 heures, en moyenne hebdomadaire, de programmes en haute définition réelle. Il peut, dans la limite de 11 heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :
― d'œuvres de patrimoine, soit :
― les œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
― les œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France. Les œuvres cinématographiques de patrimoine dont le prêt à diffuser est en haute définition n'entrent pas dans le champ de cette exemption et sont prises en compte pour le calcul des obligations de diffusion en haute définition ;
― de rediffusions, soit toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
― d'archives, soit des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
III. ― Programmes diffusés entre minuit et 16 heures
L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, les volumes horaires suivants de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I :
2013 : au moins 39 heures ;
2014 : au moins 42 heures ;
2015 : au moins 45 heures ;
A partir de 2016 : au moins 60 heures.
IV. ― Bilan de l'exercice 2016
A l'issue de l'exercice 2016, le conseil examine avec l'éditeur l'état du marché concernant l'offre de programmes en haute définition réelle susceptibles d'être diffusés sur les services de la télévision numérique terrestre.
Article 3-1-3
Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
L'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes les proportions suivantes de programmes, en particulier aux heures de grande écoute :
40 % au moins en 2013 ;
50 % au moins en 2014 ;
60 % au moins à partir de 2015.
L'éditeur s'engage à réaliser un effort particulier pour les programmes destinés à la jeunesse en rendant des programmes disponibles en langue des signes.
Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes-annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit. Un avenant à la présente convention peut prévoir des dérogations.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Article 3-1-4
Accès à des programmes audio-décrits
Par des dispositifs appropriés, l'éditeur rend des programmes audio-décrits accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes. Le nombre de programmes inédits en audio-description sur le service est fixé à un minimum de :
― un en 2013 ;
― six en 2014 ;
― douze à partir de 2015.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Il s'efforce de proposer des programmes audio-décrits à destination des enfants et des adolescents.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, des obligations supplémentaires sont fixées par avenant.
La cession ultérieure de tout programme audio-décrit doit inclure l'audio-description. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audio-décrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes-annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Article 3-1-5
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi du 30 septembre 1986 et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Pendant les sept premières années d'application de la présente convention, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas douze minutes pour une heure d'horloge donnée. A partir de la huitième année, ce temps n'excède pas neuf minutes par heure en moyenne quotidienne, ni douze minutes pour une heure d'horloge donnée.
L'éditeur s'engage à ne pas diffuser avant 22 heures de messages publicitaires en faveur de :
― vidéogrammes d'œuvres interdites ou déconseillées aux moins de douze ans ;
― jeux vidéo pour lesquels la classification prévoit une recommandation aux plus de douze ans.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur respecte la délibération du conseil relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
Article 3-1-6
Parrainage
Conformément aux dispositions du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Article 3-1-7
Téléachat
Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Article 3-1-8
Placement de produit
L'éditeur respecte la délibération du conseil relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
Article 3-1-9
Communications commerciales en faveur
d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
L'éditeur respecte la délibération du conseil relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
Article 3-1-10
Programmes en faveur d'une alimentation
et d'une activité physique favorables à la santé
L'éditeur s'engage à respecter les termes de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusées à la télévision.
Ces programmes représentent un volume annuel minimal de quinze heures.
L'éditeur s'engage à diffuser un programme hebdomadaire consacré à la promotion d'une hygiène de vie et d'une alimentation favorables à la santé.
II. ― DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES
Article 3-2-1
Diffusion d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 6 h 30 et 9 heures ainsi qu'entre 18 heures et 23 heures.
Article 3-2-2
Production d'œuvres audiovisuelles
I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations d'investissement dans le développement de la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre au moins 15 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret.
Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée au moins à 9 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent et prend en compte les dépenses d'audio-description, de formation des auteurs et de promotion.
A compter de 2015, si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, cette part est fixée en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à l'article 10 du même décret.
III. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la part des œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peut représenter plus de 20 % des obligations prévues au II.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part de ces œuvres européennes pouvant être prises en compte au titre de ces obligations est définie à l'article 11 du même décret.
IV. - Pour les exercices 2013, 2014 et 2015, le montant cumulé des dépenses réalisées par l'éditeur au titre de l'obligation mentionnée au premier alinéa du II ne peut être inférieur à 6 millions d'euros.
V. - Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 12 du même décret.
VI. - L'éditeur consacre au moins 20 % de l'obligation prévue au premier alinéa du II et au moins 30 % de l'obligation prévue au deuxième alinéa du II à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 du même décret.
VII. - Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 12 du même décret et prises en compte au titre des obligations mentionnées au II sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
VIII. - Une part de chacune des obligations prévues au II est consacrée au développement de la production indépendante selon les critères mentionnés à l'article 15 du même décret. Ces parts sont fixées, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, à ce même article.
Par ailleurs, au moins 9 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est consacré à des dépenses pour des œuvres audiovisuelles relevant des genres énumérés au deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 et produites par les entreprises de production mentionnées au 2° de l'article 15 du même décret.
IX. - L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 3, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
Article 3-2-3
Production d'œuvres d'animation
L'éditeur consacre au moins 1 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'animation européennes ou d'expression originale française.
Lorsqu'il s'agit d'œuvres audiovisuelles, ces dépenses sont celles définies à l'article 12 du même décret et sont prises en compte au titre de la contribution au développement de la production audiovisuelle définie à l'article 3-2-2 de la présente convention.
Lorsqu'il s'agit d'œuvres cinématographiques, ces dépenses sont celles définies à l'article 4 du même décret et sont prises en compte au titre de la contribution au développement de la production cinématographique définie à l'article 3-3-4 de la présente convention.
Article 3-2-4
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-3-1
Quotas d'œuvres cinématographiques européennes
et d'expression originale française
Conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, l'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du même décret.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion
L'éditeur ne diffuse pas annuellement plus de 192 œuvres cinématographiques de longue durée. Le nombre de diffusions intervenant en tout ou partie entre 20 h 30 et 22 h 30 ne peut dépasser 144.
Ces plafonds s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient.
Les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée sont fixées conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.
Au-delà du nombre maximum annuel fixé au premier alinéa du présent article, l'éditeur peut diffuser annuellement 52 œuvres cinématographiques d'art et d'essai de longue durée figurant sur la liste établie par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie et de l'image animée conformément à l'article 2 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai. La diffusion de ces œuvres ne peut intervenir entre 20 h 30 et 22 h 30 et respecte les obligations prévues à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990.
Article 3-3-3
Chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.
Article 3-3-4
Production d'œuvres cinématographiques
I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins à 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
III. - La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins à 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
IV. - Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du même décret sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
V. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
Article 3-3-5
Présentation de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.
IV. ― DONNÉES ASSOCIÉES
Article 3-4-1
Définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
Article 3-4-2
Langue française et respect de la propriété intellectuelle
L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
Article 3-4-3
Obligations déontologiques
A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-11, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'équité dans l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.
Article 3-4-4
Protection du jeune public
L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation du conseil aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont proposés ni avant minuit, ni après cinq heures du matin.
Article 3-4-5
Communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
Article 3-4-6
Communications commerciales en faveur
d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article 7 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
Article 3-4-7
Usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par le conseil. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
Article 3-4-8
Pénalités contractuelles
Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.
Article 3-4-9
Modification
Les stipulations figurant aux articles 3-4-1 à 3-4-8 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2013. Six mois avant cette échéance, l'éditeur établit un bilan de la diffusion des données associées.
QUATRIÈME PARTIE
CONTRÔLE ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
I. - CONTRÔLE
A. ― Contrôle de la société
Article 4-1-1
Evolution de l'actionnariat et des organes de direction
L'éditeur informe immédiatement le conseil de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 1 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la société titulaire. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil.
Il informe le conseil, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires. La modification s'apprécie par rapport à la dernière répartition communiquée au conseil. Lorsqu'il s'agit de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'éditeur informe le conseil de tout franchissement de seuils de participation à leur capital social, dès qu'il en a connaissance, dans les conditions prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce et, le cas échéant, par leurs statuts.
Il s'engage à communiquer, sur demande du conseil, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Si les éléments portés à la connaissance du conseil en application des alinéas précédents lui semblent soulever des difficultés au regard des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, il en informe l'éditeur dans les meilleurs délais.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986, l'éditeur fournit semestriellement au conseil les éléments permettant de déterminer la nationalité de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire, au sens du deuxième alinéa de cet article. Lorsque les actions de la société titulaire ou de l'un de ses actionnaires directs ou indirects sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces éléments consistent, à la demande du conseil, en la transmission des relevés Euroclear France des différentes sociétés concernées.
Les stipulations prévues aux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque la société qui contrôle la société titulaire est elle-même éditrice d'un service de télévision autorisé par le conseil.
L'éditeur informe le conseil du nom du ou des représentants légaux de la société ainsi que du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982. Ces informations sont également portées à la connaissance du conseil en cas de changement.
Article 4-1-2
Informations économiques
L'éditeur transmet au conseil, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de la société titulaire ainsi que le rapport de gestion de cette dernière, tels qu'ils sont prévus à l'article L. 232-1 du code de commerce.
Il communique au conseil les documents prévus par les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce ainsi que, à la demande du conseil, les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du même code.
Il communique au conseil, à sa demande, les bilans et les rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant pour leur propre compte au moins 5 % de son capital.
Il transmet au conseil, en application des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout document d'information publié à l'occasion d'une opération en bourse concernant la société titulaire.
Il communique pour information au conseil, dans le cadre du rapport annuel prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention ou à la demande expresse du conseil, outre le tableau des filiales et des participations, les données caractéristiques publiées sur l'activité des sociétés filiales ou sous-filiales dont l'importance est significative au niveau des actifs ou des résultats de la société titulaire ou du groupe.
Dans le cadre de l'exercice de ses missions, le conseil peut demander à l'éditeur de lui fournir, à titre confidentiel, des informations sur les activités de diversification que lui-même, ou l'une de ses filiales, développe dans les secteurs de la culture et de la communication et des recettes générées par ces activités.
B. ― Contrôle du respect des obligations
Article 4-1-3
Contrôle des programmes
L'éditeur communique ses programmes au conseil dix-huit jours au moins avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982.
Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986, l'éditeur communique au conseil toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect, par l'éditeur, de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
La communication des données s'effectue selon des normes et des procédures définies par le conseil, après concertation avec l'ensemble des éditeurs. Le conseil s'attache à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
Ces informations, fournies à titre confidentiel, comprennent notamment, à la demande du conseil, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'œuvres.
Elles comprennent également, à la demande du conseil, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le conseil puisse vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Si ces contrats ne sont pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une entreprise de production, le contrat qui lie l'éditeur à celle-ci mentionne clairement qu'elle doit, si le conseil en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmet au conseil. Les données communiquées sont confidentielles.
L'éditeur communique au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il transmet au conseil, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il détient.
Il communique chaque année au conseil, au plus tard le 31 mai, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements pour l'exercice précédent. Ce rapport comporte en particulier les informations nécessaires au contrôle de la diffusion et de la production des œuvres.
L'éditeur fournit annuellement au conseil, à titre confidentiel, la liste des sociétés de production audiovisuelle et cinématographique, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 6 et 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
Chaque année, il fournit au conseil les informations permettant à celui-ci de s'assurer du respect des articles 16 et 17 de la directive 2010/13/UE du 10 mars 2010, dite « Services de médias audiovisuels ».
Article 4-1-5
Reprise des programmes d'un autre service
L'éditeur communique au conseil, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle des programmes d'un autre service de télévision.
II. ― PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Article 4-2-1
Mise en demeure
Le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2
Sanctions
Le conseil peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur l'une des sanctions suivantes :
1. Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 ;
2. La suspension de l'édition, de la diffusion, de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;
3. La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le conseil peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986.
Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué
Dans le cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le conseil peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 4-2-4
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées par le conseil dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986.
CINQUIÈME PARTIE
STIPULATIONS FINALES
Article 5-1
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires en vigueur soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre l'éditeur et le conseil, notamment en cas de changement de numérotation du service.
Article 5-2
Modification du contrôle de la société titulaire
La société M6 Génération s'engage, pendant deux ans et demi à compter de la signature de la présente convention à ne procéder à aucune modification de son organisation juridique ou économique qui entrainerait la perte du contrôle direct ou indirect par M6 THÉMATIQUE, au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce.
Sous réserve de l'accord du conseil, il peut être dérogé au premier alinéa en cas :
― de circonstances exceptionnelles liées aux évolutions du paysage télévisuel français ;
― de modifications substantielles du cadre législatif ou réglementaire ou des circonstances de fait qui prévalaient à la date de l'autorisation ;
― de difficultés économiques menaçant la viabilité de la société titulaire de l'autorisation.
Article 5-3
Communication
La présente convention est un document administratif dont toute personne peut demander copie au conseil, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 3 juillet 2012.
Pour l'éditeur :
Le président,
J. Lefébure
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon
Annexe 1
Composition du capital de la société titulaire
A la date de la signature de la présente convention, la composition du capital social et la répartition des droits de vote sont :
Société M6 THÉMATIQUE : 100 %.
Annexe 2
Grille des programmes
Ce document est consultable au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Annexe 3
Etendue des droits cédés
I. - Les œuvres comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 respectent les conditions de droits ci-après :
1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion :
Fiction :
Les droits sont acquis pour au maximum 42 mois et quatre multidiffusions pour les fictions unitaires ou d'une durée supérieure ou égale à treize minutes par épisode, et au maximum 42 mois et dix multidiffusions pour les fictions d'une durée inférieure à treize minutes par épisode.
Documentaires, captations ou recréations de spectacle vivant et courts-métrages.
Les droits sont acquis pour au maximum 42 mois et huit multidiffusions lorsque l'apport du diffuseur est au moins égal à 50 % du budget de production, pour au maximum 36 mois et six multidiffusions lorsqu'il est inférieur à ce seuil.
Animation :
Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 75 millions d'euros, les droits sont acquis au maximum :
― pour 42 mois et dix multidiffusions lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 5 % du budget de production ;
― pour 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 5 et 10 % du budget de production ;
― pour 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 10 % du budget de production.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 120 millions d'euros, les droits sont acquis au maximum :
― pour 42 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 7,5 % du budget de production ;
― pour 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 7,5 et 12,5 % du budget de production ;
― pour 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 12,5 % du budget de production.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 120 millions d'euros, les droits sont acquis au maximum :
― pour 42 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est inférieur à 10 % du budget de production ;
― pour 48 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est compris entre 10 et 20 % du budget de production ;
― pour 60 mois et des diffusions illimitées lorsque l'apport du diffuseur est supérieur à 20 % du budget de production.
Autres œuvres audiovisuelles :
Les droits sont acquis, au choix des parties au cas par cas, au maximum : soit pour 30 mois et six multidiffusions, soit pour 36 mois et cinq multidiffusions. A compter de 2015, les droits sont acquis, au choix des parties au cas par cas, au maximum : soit pour 30 mois et cinq multidiffusions, soit pour 36 mois et quatre multidiffusions.
Pour l'application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme six diffusions sur une période de 30 jours.
2. Les achats de droits de diffusion sont négociés de gré à gré dans la limite d'une durée maximale de 36 mois par cession.
II. - Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relèvent d'une négociation de gré à gré entre la société et les producteurs.
A N N E X E B
CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX
ET CONDITIONS TECHNIQUES DE DIFFUSION
Le document établissant les services et profil de signalisation pour la diffusion de la TV numérique de terre métropolitaine et ultramarine a été élaboré au sein de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le conseil lors de sa séance plénière du 10 décembre 2002 et publié le 19 décembre 2002 sur son site internet.
Les modifications apportées à ce document sont soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, puis sont publiées.