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Article 5 AUTONOME (Décision n° 2012-469 du 3 juillet 2012 autorisant la société PREFAS 4 (Programmes européens francophones audiovisuels spéciaux 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition)

Article 5 AUTONOME (Décision n° 2012-469 du 3 juillet 2012 autorisant la société PREFAS 4 (Programmes européens francophones audiovisuels spéciaux 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition)


La ressource radioélectrique correspondant au réseau R 7 est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération du 25 juillet 2006 susvisée. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux émissions en cours et suivantes (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.