L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des personnes de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation mentionnée à l'article 3 du présent décret. Sont également exclus les candidats au concours.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury d'admissibilité examine pour chaque candidat un relevé des diplômes, des titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Après avoir délibéré, il établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours. Il procède à l'audition de ces candidats. Au terme des auditions, le jury d'admissibilité établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. »