1. Dans l'arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande et ses annexes, les termes : « permis de pêche spéciaux » et : « PPS » sont supprimés et remplacés par les termes : « autorisation de pêche européenne ».
2. Dans le deuxième paragraphe de l'article 4 de l'arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande, les termes : « de longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres » sont insérés entre : « La liste initiale des navires » et : « pouvant bénéficier [...] ».
3. A la suite du deuxième paragraphe de l'article 4 de l'arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande, le paragraphe suivant est inséré :
« La liste initiale des navires de longueur hors tout inférieure à 10 mètres pouvant bénéficier d'un PPS au 1er février 2012 est constituée par les navires ayant développé un effort de pêche avec un engin réglementé dans une zone des zones de reconstitution du cabillaud en 2011 ou justifiant d'un cas de force majeure les ayant empêché de réaliser cette activité en 2011. L'appréciation des cas de force majeure sera réalisée par le ministre chargé des pêches dans le respect du plafond de capacité fixé à l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 2009 susmentionné. »
4. Le premier paragraphe de l'article 10 de l'arrêté du 6 mai 2009 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle dans les zones de reconstitution du cabillaud de mer du Nord, Manche Est, Ouest Ecosse et mer d'Irlande, ci-dessous cité, est supprimé :
« Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche réglementée dans une des zones de reconstitution ou de gestion d'un plusieurs stocks doit être en mesure de présenter son PPS délivré conformément au présent arrêté lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement. »