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Article AUTONOME (Décret n° 2012-887 du 18 juillet 2012 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau ferré de France et la société Oc'Via pour la conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier (CNM))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-887 du 18 juillet 2012 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau ferré de France et la société Oc'Via pour la conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier (CNM))



38. Modification du contrat


38.1. Principes :
Dans l'intérêt du service public et plus généralement pour tout motif d'intérêt général, RFF dispose de la faculté, de sa propre initiative ou sur proposition du titulaire, de modifier le contrat, et notamment les caractéristiques de la ligne et les conditions de sa mise à disposition, dans le respect de la réglementation applicable.
Avant toute mise en œuvre d'une modification du contrat, qu'elle soit de l'initiative de RFF ou proposée par le titulaire, les Parties se rapprochent pour détailler son contenu, ses modalités de réalisation et l'impact de sa mise en œuvre sur les obligations mises à la charge du titulaire au titre du contrat. Lorsque RFF est à l'initiative de la modification, il supporte les coûts, dûment justifiés, des études relatives à l'éventuelle mise en œuvre de celle-ci.
A ce titre, dans un délai de trente (30) jours à compter de la demande qui lui est faite par RFF, le titulaire soumet à RFF un rapport décrivant :
― les modalités concrètes de réalisation qu'il propose (selon le type de modification : aspects techniques, organisationnels, etc.), notamment son calendrier de mise en œuvre ;
― la description de l'impact de la modification envisagée sur les prestations du titulaire au titre de la réalisation de la ligne, et notamment sur le calendrier de réalisation de la ligne figurant en annexe 3, ou des prestations de maintenance et de renouvellement ;
― une estimation chiffrée détaillée de l'impact financier de la modification envisagée. Cette estimation chiffrée reprend le détail des catégories de coûts telles que décrites à l'annexe 9 affectées par la modification ;
― pour les modifications des caractéristiques de la ligne impliquant des investissements supplémentaires, le titulaire présente les modalités de mise en œuvre et le montant du mécanisme de préfinancement qu'il propose pour assurer la réalisation des investissements concernés.
A compter de la réception de ce rapport par RFF, RFF dispose d'un délai de trente (30) jours pour approuver ou faire des observations sur ce rapport. Passé ce délai, le silence de RFF vaut refus. En tout état de cause, le titulaire ne peut procéder aux modifications sans accord exprès de RFF.
A défaut d'accord des Parties sur l'impact de la modification, notamment l'impact financier de la modification et l'impact sur le calendrier de réalisation de la ligne, les modalités de mise en œuvre de la modification sont définies par un expert désigné dans les conditions définies à l'article 46.
38.2. Financement des modifications intervenant avant la date de mise à disposition de la ligne :
Sur la base des principes énoncés à l'article 38.1, les conséquences financières des modifications décidées et mises en œuvre avant la date de mise à disposition de la ligne sont traitées de la manière suivante :
a) Si la modification a pour effet de diminuer les coûts d'investissement, le montant des concours publics et, le cas échéant, le montant du loyer immobilier à compter de la date de mise à disposition de la ligne, sont ajustés du montant correspondant à l'économie réalisée par le titulaire sur les coûts d'investissement et le service du financement du fait de cette diminution, compte tenu des conditions de financement détaillées à l'annexe 10.
Cette modification ne devra pas avoir d'incidence sur les montants du crédit BEI et du crédit CDC, à défaut de quoi RFF versera les coûts de rupture BEI et les coûts de rupture CDC au titulaire.
Le gain généré par la modification est calculé après avoir tenu compte (i) des éventuels coûts de rupture CDC et des coûts de rupture BEI et (ii) de la soulte, positive ou négative, résultant de la modification ou de la résiliation des instruments de couverture.
Lorsque le titulaire est à l'initiative de cette modification, le gain généré est réparti conformément aux dispositions de l'article 38.4 (a).
Le titulaire est tenu de procéder à la modification, sans attendre l'accord des Parties sur les modalités, notamment financières, de la modification en cause.
b) Si la modification a pour effet d'augmenter les coûts d'investissement, leur prise en charge est opérée suivant les principes suivants :
(i) Le titulaire met en œuvre tous les moyens raisonnablement disponibles afin de mettre en place le financement permettant la mise en œuvre de la modification ;
(ii) Si le titulaire ne parvient pas, après avoir justifié à RFF qu'il a mis en œuvre l'ensemble des moyens raisonnablement disponibles à cet effet, à fournir à RFF une proposition ferme de financement, cette impossibilité étant justifiée à RFF par des lettres de refus émanant d'au moins trois (3) établissements financiers de premier rang, ou si les financements proposés par le titulaire ne sont pas considérés par RFF comme étant optimums, alors RFF verse au titulaire, au prorata de l'avancement des travaux relatifs à la modification, une somme arrêtée par les Parties et correspondant à l'augmentation des charges d'investissement résultant de la modification ;
(iii) Si le titulaire parvient, dans un délai raisonnable, à mettre en place les financements permettant la mise en œuvre de la modification, alors, au choix de RFF :
(1) Soit le loyer immobilier est augmenté d'un montant correspondant au service du financement utilisé par le titulaire pour faire face à l'augmentation des coûts d'investissement engendrée par la modification ;
(2) Soit RFF verse au titulaire, en une fois, le premier jour du trimestre calendaire immédiatement postérieur à l'achèvement, à la satisfaction de RFF, de la modification, une somme arrêtée par les Parties et correspondant à l'augmentation des charges d'investissement résultant de la modification.
c) Si la modification a pour effet d'augmenter ou de diminuer les coûts d'exploitation maintenance et/ou les coûts de renouvellement, les fractions de loyer M et de loyer R correspondants sont augmentées ou diminuées d'un montant correspondant à l'augmentation ou à la diminution des coûts d'exploitation maintenance et des coûts de renouvellement engendrés par la modification. Il est précisé que lorsqu'une modification a pour seule conséquence une augmentation des coûts d'exploitation maintenance et/ou des coûts de renouvellement, le titulaire est tenu de procéder à la mise en œuvre de la modification sans attendre l'accord des Parties sur les modalités de prise en charge par RFF de ladite augmentation.
Lorsque le titulaire est à l'initiative de la modification et que cette modification engendre une diminution des coûts d'exploitation maintenance et/ou des coûts de renouvellement, le gain généré est réparti conformément aux dispositions de l'article 38.4 (b).
Les Parties conviennent expressément que dans le cadre du renvoi de l'article 3.4, de l'article 14.3 et de l'article 19.2 au présent article 38.2, les modalités de prise en charge par RFF des conséquences financières des événements visés par la disposition en cause sont identiques à celles prévues au présent article 38.2, pour les conséquences financières des modifications (étant entendu que, pour les besoins de l'application de l'article 38.2 (b) (ii) s'agissant des sommes prises en charge par RFF au titre de l'article 14.3, les Parties conviennent que le versement des sommes dues au titulaire s'effectue sur une base mensuelle pour le montant arrêté par les Parties).
38.3. Financement des modifications intervenant après la date de mise à disposition de la ligne :
Les modifications décidées et mises en œuvre après la date de mise à disposition de la ligne sont financées de la manière suivante :
a) Si la modification a pour effet d'augmenter les charges d'investissement, le loyer immobilier est augmenté, entre la date de fin des travaux relatifs à la modification et le terme normal du contrat, d'un montant correspondant au service du financement utilisé par le titulaire pour faire face à l'augmentation des coûts d'investissement engendrée par la modification, étant précisé que l'augmentation de loyer immobilier est effectuée dans le respect des dispositions de l'article 29 et de l'annexe 12, en particulier celle afférente au dimensionnement du loyer I1.
Dans l'hypothèse d'une impossibilité pour le titulaire d'assurer ce préfinancement, les Parties se rapprochent afin de déterminer les modalités, et notamment le calendrier, de versement par RFF au titulaire des sommes nécessaires à la réalisation des investissements supplémentaires. L'impossibilité pour le titulaire d'assurer le préfinancement des charges d'investissement supplémentaires visée ci-dessus s'entend uniquement d'une impossibilité objective, attestée par des lettres de refus de financement émanant d'au moins trois établissements de crédit de renom, à la condition que le titulaire puisse justifier d'avoir accompli avec le soin et la diligence nécessaires toutes les démarches nécessaires à l'obtention de ce préfinancement.
b) Si la modification a pour effet d'augmenter ou diminuer les coûts d'exploitation maintenance et/ou les coûts de renouvellement, les fractions du loyer M et du loyer R correspondantes sont augmentées ou diminuées d'un montant correspondant à l'augmentation et/ou à la diminution des coûts d'exploitation maintenance et/ou des coûts de renouvellement générées par la modification.
Lorsque le titulaire est à l'initiative de la modification et que cette modification engendre une diminution des coûts d'exploitation maintenance et/ou des coûts de renouvellement, le gain généré est réparti conformément aux dispositions de l'article 38.4 (b).
Il est précisé que lorsqu'une modification a pour seule conséquence une augmentation des coûts d'exploitation maintenance et/ou des coûts de renouvellement, le titulaire est tenu de procéder à la mise en œuvre de la modification sans attendre l'accord des Parties sur les modalités de prise en charge par RFF de ladite augmentation.
Les Parties conviennent expressément que dans le cadre du renvoi des articles 19.2 et 19.3 au présent article 38.3, les modalités de prise en charge par RFF des conséquences financières des événements visés par la disposition en cause sont identiques à celles prévues, au présent article 38.3, pour les conséquences financières des modifications.
38.4. Gain généré par les modifications proposées par le titulaire :
Lorsque le titulaire propose une modification telle que visée à l'article 38, à laquelle RFF donne expressément son accord, et dont la mise en œuvre a pour effet :
a) De diminuer les coûts d'investissement, le loyer immobilier est diminué, après ajustement des concours publics, afin de refléter soixante-dix virgule un % (70,1 %) du gain constaté sur le service du financement des instruments de dette (calculé en tenant compte de l'éventuelle soulte positive ou négative de débouclage des instruments de couverture), le solde restant acquis au titulaire ;
b) De diminuer les coûts d'exploitation maintenance et/ou les coûts de Renouvellement, le loyer M et/ou le loyer R est ou sont diminué(s) afin de refléter soixante-dix virgule un % (70,1 %) du gain constaté sur les coûts d'exploitation maintenance et/ou des coûts de renouvellement, le solde restant acquis au titulaire.


39. Changement de loi


39.1. Principe :
Au sens du présent article, on entend par changement de loi toute modification, création ou suppression d'une réglementation, y compris les normes techniques impératives, ainsi que, pour les matières fiscale et comptable, tout changement d'interprétation des administrations compétentes, dont l'intervention ne pouvait être raisonnablement anticipée au regard des projets de réglementation en discussion et/ou publiés préalablement à la date d'entrée en vigueur du contrat.
39.2. Changement de la loi intervenant avant la date de mise à disposition de la ligne :
Les conséquences financières (en ce compris l'augmentation des coûts de financement et l'éventuelle augmentation des coûts d'exploitation maintenance et des coûts de renouvellement) des changements de loi intervenus avant la date de mise à disposition de la ligne :
― impliquant la réalisation d'investissements supplémentaires ;
― et/ou impliquant une augmentation des coûts de maintenance ou des coûts de renouvellement, à condition que ledit changement de loi ait des conséquences spécifiques sur le projet objet du présent contrat au sens donné à cette notion à l'article 39.3,
sont à la charge du titulaire, dans la limite d'un montant, tous changements de lois confondus, de trois millions (3 000 000) d'euros.
Lorsqu'un changement de loi entraîne un retard dans l'exécution des travaux relatifs à la réalisation de la ligne susceptible d'entraîner le report de la date contractuelle de mise à disposition de la ligne, sous réserve de la mise en œuvre par le titulaire des moyens que l'on peut raisonnablement attendre de la part d'un professionnel de la conception, de la construction, du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du renouvellement d'une ligne ferroviaire pour faire face aux conséquences dudit changement de loi, la date contractuelle de mise à disposition de la ligne est décalée par accord des Parties à due proportion des retards imputables au changement de loi considéré.
RFF supporte les surcoûts mis à sa charge, soit par le versement au titulaire, en une fois, d'une somme correspondant aux surcoûts qu'il lui appartient de supporter en application du présent article 39.2, soit dans le cadre d'une réévaluation du montant du loyer, selon les modalités prévues à l'article 38.2.
39.3. Changement de la loi intervenant après la date de mise à disposition de la ligne :
Lorsqu'un changement de loi, intervenant après la date de mise à disposition de la ligne et ayant des conséquences spécifiques sur le projet objet du présent contrat, entraîne une dégradation ou une amélioration significative de l'équilibre économique du contrat, les Parties se rencontrent et arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures à prendre en vue de permettre la poursuite du contrat dans des conditions non significativement dégradées ou améliorées.
Pour les besoins du présent article :
― est considéré comme ayant des conséquences spécifiques sur le projet tout changement de loi dont l'application est spécifique aux infrastructures ferroviaires et affecte un élément essentiel du contrat ;
― le seuil de dégradation significative de l'équilibre économique du contrat s'entend des cas où l'impact financier de la survenance d'un ou de plusieurs événements rentrant dans le champ du présent article 39.3 implique (i) une augmentation de plus de dix % (10 %) des coûts d'exploitation maintenance et des coûts de renouvellement, calculée sur une période de six (6) mois ou (ii) la réalisation d'investissements supplémentaires pour un montant supérieur à un % (1 %) des coûts d'investissement TF courants de base ;
― le seuil d'amélioration significative de l'équilibre économique du contrat s'entend des cas où l'impact financier de la survenance d'un ou de plusieurs événements rentrant dans le champ du présent article 39.3 implique une diminution de plus de dix % (10 %) des coûts d'exploitation maintenance, calculée sur une période de six (6) mois.
Au titre des mesures prises en vue de permettre la poursuite du contrat dans des conditions non significativement dégradées ou améliorées, RFF supporte, le cas échéant, les coûts mis à sa charge au titre du présent article, soit par le versement au titulaire, en une fois, d'une somme correspondant aux surcoûts qu'il lui appartient de supporter en application dudit article, soit dans le cadre d'une réévaluation du montant du loyer, selon les modalités prévues à l'article 38.3.
39.4. Les conséquences des changements de loi autres que ceux visés aux articles 39.2 et 39.3 sont à la charge exclusive du titulaire, sans préjudice de l'application de l'article 40.1 si le changement de loi présente les caractéristiques de l'imprévision au sens de cet article.


40. Imprévision


40.1. En cas de survenance d'un événement imprévisible et extérieur à la Partie qui l'invoque, ayant ou qui aura nécessairement pour effet de bouleverser l'équilibre économique du contrat, le titulaire doit poursuivre l'exécution de ses obligations.
Il peut proposer à RFF les mesures d'adaptation nécessaires du contrat. RFF notifie sa décision concernant de telles propositions dans le délai de deux (2) mois à compter de leur réception.
Dans l'hypothèse où le bouleversement visé ci-dessus a pour effet d'améliorer l'équilibre économique du contrat, les Parties se rapprochent afin de réajuster le loyer de manière à tenir compte des gains ou économies résultant du bouleversement.
40.2. Au cas où, à la suite de la survenance d'un fait visé à l'article 40.1, le bouleversement de l'équilibre économique du contrat serait ou deviendrait irrémédiable, la résiliation du contrat peut être prononcée par RFF ou, à la demande du titulaire, par le juge administratif, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat.
40.3. Pour les besoins du présent article 40, le seuil de bouleversement de l'équilibre économique du contrat s'entend des cas où l'impact financier d'un ou plusieurs événements rentrant dans le champ du présent article met en péril, ou est de nature à mettre en péril de manière certaine, la viabilité même de la poursuite de l'exécution du contrat par le titulaire.


41. Force majeure


41.1. Aucune Partie n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec retard une obligation au titre du contrat, dans la mesure où un tel manquement ou retard résulte directement d'événements présentant les caractéristiques de la force majeure, c'est-à-dire extérieurs aux Parties, imprévisibles et irrésistibles.
La Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
En dehors des cas expressément prévus au présent article, aucune Partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou événements qui échappent à son contrôle.
La Partie qui invoque la survenance d'un événement de force majeure prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'impact sur l'exécution de ses obligations au titre du contrat.
Si le titulaire invoque la survenance d'un événement de force majeure, il en informe immédiatement par écrit RFF, en précisant les bases de sa position. RFF notifie dans le délai d'un (1) mois au titulaire sa décision quant au bien-fondé de cette prétention.
Si RFF invoque la survenance d'un événement de force majeure, il en informe immédiatement par écrit le titulaire afin de recueillir ses observations, que celui-ci lui communique dans le délai d'un (1) mois. A l'issue de ce délai, RFF notifie au titulaire sa décision quant à l'existence et aux effets de l'événement de force majeure.
Dans chacune des hypothèses visées aux deux alinéas précédents, suite à la notification par RFF de sa décision, les Parties se rapprochent afin d'étudier les mesures susceptibles d'être prises pour permettre la reprise de l'exécution du contrat.
En cas de désaccord des Parties sur la qualification de force majeure de l'événement considéré, il est fait application des dispositions de l'article 46.
41.2. Lorsque l'événement de force majeure intervient préalablement à la date de mise à disposition de la ligne, RFF continue de verser les concours publics en ce qu'ils se rapportent à des prestations qui sont poursuivies.
Lorsque l'événement de force majeure intervient postérieurement à la date de mise à disposition de la ligne, RFF poursuit le versement du loyer immobilier, du loyer R, ainsi que de la fraction du loyer M correspondant aux prestations dont l'exécution est, malgré la survenance de l'événement de force majeure, poursuivie par le titulaire conformément aux prescriptions du contrat.
41.3. Au cas où l'événement présentant les caractéristiques de la force majeure rend impossible l'exécution du contrat pendant une période d'au moins douze (12) mois, ou est de nature à rendre impossible l'exécution du contrat pour une période qui va nécessairement dépasser douze (12) mois, la résiliation du contrat peut être prononcée par RFF ou, à la demande du titulaire, par le juge administratif, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat, y compris s'agissant des modalités d'indemnisation du titulaire.


42. Résiliation pour motif d'intérêt général


42.1. RFF peut, moyennant un préavis d'un (1) an notifié au titulaire, résilier le contrat pour motif d'intérêt général.
42.2. Le titulaire a droit à une indemnité calculée en ajoutant les éléments A, B, C, D et E définis ci-après et après application des ajustements mentionnés ci-après :
A. ― Correspond à la somme de l'encours réel des instruments de dette, de celui du ou des crédits relais fonds propres et quasi-fonds propres et du ou des crédits relais TVA, à la date de prise d'effet de la résiliation, en ce inclus les intérêts courus non échus exposés par le titulaire à cette date.
B. ― Correspond au manque à gagner subi par le titulaire, calculé conformément à la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 166 du 19/07/2012 texte numéro 37



Il est entendu que :
― D : date de signature du contrat ;
― R : date de résiliation du contrat ;
― i : toute date à laquelle a eu lieu une injection ou un versement de flux actionnaires FAi. Il est dès lors entendu que le calcul (R ― i) retourne le nombre de jours séparant les dates de résiliation R et de calcul i, avec toujours D ≤ i < R ;
― T : taux de rendement interne annuel des actionnaires dans le cas de base décrit en annexe 10 ;
― FAi : flux actionnaires, injecté ou versé le jour i, tels que détaillés à l'annexe 10. Sont considérés comme flux actionnaires :
― négatifs : toute injection de fonds propres ou quasi-fonds propres ;
― positifs : tout versement de dividende relatif aux fonds propres, ou paiement d'intérêts ou de principal au titre des quasi-fonds propres ;
― étant entendu que les flux de préfinancement des fonds propres ou quasi-fonds propres par d'éventuels crédits relais ne sont pas considérés comme des FAi.
Dans l'hypothèse où les injections et les remboursements réels de fonds propres et de quasi-fonds propres seraient différents de ceux renseignés à l'annexe 10, les Parties conviennent d'analyser ces différences pour, le cas échéant, les prendre en compte dans le calcul du manque à gagner, exclusion étant faite de toute différence résultant des surcoûts pris en charge par le titulaire ou des pénalités venues le sanctionner.
C. ― Correspond aux frais raisonnables de rupture anticipée des contrats conclus par le titulaire pour assurer l'exécution du contrat et conformément à ses dispositions raisonnablement encourus par le titulaire et dûment justifiés à RFF par le titulaire, y compris des contrats portant sur des instruments de dette.
D. ― Correspond à l'éventuel montant de la TVA à reverser au Trésor public.
E. ― Correspond au montant du loyer M et du loyer R échu et non payé à la date de prise d'effet de la résiliation, calculé pro rata temporis en fonction du délai écoulé entre le premier jour du trimestre au cours duquel intervient la résiliation et la date de prise d'effet de la résiliation.
Il est précisé que la somme due par RFF au titulaire est :
― diminuée ou augmentée de la soulte, positive ou négative, résultant de la résiliation des instruments de couverture ;
― augmentée, en cas de résiliation intervenant avant la date de mise à disposition de la ligne, des coûts de rupture BEI et des coûts de rupture CDC ;
― diminuée du solde de trésorerie positif du titulaire à la date de prise d'effet de la résiliation hors solde du compte de réserve pour renouvellement ;
― diminuée du solde réel positif du compte de réserve pour renouvellement ;
― augmenté du montant des impôts et taxes éventuellement dus par le titulaire à raison de la perception de l'indemnité de résiliation.
42.3. Le versement de l'indemnité de résiliation est effectué par RFF au profit du titulaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date de prise d'effet de la résiliation, après détermination définitive des montants visés ci-avant par un expert désigné par RFF, étant rappelé qu'il n'est pas porté atteinte aux droits des cessionnaires des créances cédées lorsque la résiliation intervient, en application du présent article, à compter de la date de mise à disposition de la ligne. L'indemnité est majorée des intérêts courus au titre des instruments de dette, du ou des crédits relais fonds propres et quasi-fonds propres et du ou des crédits relais TVA, entre la date de prise d'effet de la résiliation et la date de versement de l'indemnité.


43. Déchéance


43.1. Motifs :
RFF peut prononcer la déchéance du titulaire en cas de manquement d'une particulière gravité, ou présentant un caractère récurrent, de nature à compromettre la sécurité de l'exploitation ferroviaire ou la continuité du service public, ou à affecter sérieusement la poursuite de l'exploitation de la ligne dans des conditions de qualité et de disponibilité de l'infrastructure conformes aux exigences du contrat. RFF peut notamment prononcer la déchéance du titulaire :
― en cas de retard dans la réalisation de la ligne ayant entraîné, ou qui entraînera en tout état de cause, un retard de plus de dix-huit (18) mois par rapport à la date contractuelle de mise à disposition de la ligne, telle que décalée, le cas échéant en application des dispositions du contrat ;
― lorsque quatre-vingt dix % (90 %) du plafond des pénalités visé à l'article 15.7 a été atteint ;
― si le titulaire a interrompu durablement ou de manière répétée, sans autorisation ou motif légitime, les travaux de réalisation de la ligne ou l'exécution des prestations de maintenance mises à sa charge au titre de la mise à disposition de la ligne ;
― si le titulaire s'abstient de donner suite à une mise en demeure de procéder à des travaux de correction et de mise en conformité de la ligne nécessaires pour assurer le respect des objectifs de performance et de disponibilité imposés par le contrat ;
― si l'une quelconque des autorisations nécessaires à la réalisation par le titulaire de ses obligations au titre du fonctionnement de la ligne (et notamment les autorisations, certificats et agréments mis à la charge des titulaires de contrats de partenariat par la réglementation en vigueur, en leur qualité de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire) est retirée ou suspendue du fait d'un manquement grave du titulaire ;
― en cas de substitution de RFF au titulaire en application des dispositions de l'article 16 pour une période continue supérieure à douze (12) mois ;
― en cas de substitution de RFF au titulaire en application des dispositions de l'article 25 pour une période continue supérieure à six (6) mois ;
― si le titulaire n'a pas constitué ou maintenu l'une des garanties à première demande exigées par le contrat ;
― en cas d'appel total de la garantie à première demande visée à l'article 31.1 ;
― lorsque l'exigence de rétablissement, en cas d'appel total ou partiel de la garantie à première demande, a pour effet de dépasser la limite indiquée à l'article 31.2 ;
― si le titulaire n'a pas souscrit ou maintenu les assurances requises au titre du contrat ;
― si le titulaire a cédé les droits résultants du contrat en méconnaissance des dispositions de celui-ci ;
― si le titulaire a, dans le périmètre du contrat, exercé des activités non visées par le contrat ou non autorisées par RFF dans les conditions du contrat ;
― en cas de méconnaissance par les actionnaires des engagements de stabilité de l'actionnariat du titulaire tels qu'ils figurent à l'annexe 17 ;
― en cas de manquement grave du titulaire aux dispositions du contrat ou de la réglementation en vigueur relative à la sécurité de la ligne ;
― lorsque des manquements répétés du titulaire ont entraîné, ou auraient entraîné si RFF avait appliqué les pénalités dues par le titulaire hors plafonnement, l'application de pénalités, au titre des manquements aux objectifs de performance et de disponibilité en application de l'annexe 8, d'un montant cumulé supérieur ou égal à cinquante % (50 %) du loyer M sur une période continue de vingt-quatre (24) mois.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la déchéance ne peut être prononcée par RFF à l'encontre du titulaire s'il apporte la preuve que le manquement qui lui est reproché au titre du contrat découle d'un manquement imputable à la DCF dans l'exécution des prestations relatives à la gestion du trafic et des circulations ou au prestataire GSM-R dans l'exécution des prestations relatives à l'entretien, à la maintenance et au fonctionnement des installations GSM-R, ou au maître d'ouvrage de la gare nouvelle de Montpellier dans la réalisation des opérations qui lui incombent. Dans ce cas, le titulaire doit cependant être en mesure de démontrer qu'il a mis en œuvre tous les moyens qui étaient, ou auraient dû raisonnablement être, à sa disposition pour prévenir la survenance dudit manquement et faire assurer par la SNCF, le prestataire GSM-R ou le maître d'ouvrage de la gare nouvelle de Montpellier le respect de ses obligations, ou en limiter les conséquences.
43.2. Modalités :
En cas de manquement du titulaire susceptible de justifier le prononcé de la déchéance, RFF adresse au titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de remédier au manquement constaté dans un délai fixé en tenant compte de la nature tant du manquement que des mesures de correction rendues nécessaires, et qui ne peut être inférieur à deux (2) mois à compter de la réception de la mise en demeure par le titulaire.
Simultanément à l'envoi de la mise en demeure au titulaire, RFF adresse une copie de celle-ci au représentant des établissements financiers ayant mis en place les instruments de dette mandaté à cet effet, tel qu'identifié en application des dispositions de l'article 27.2, afin de lui permettre de proposer à RFF, dans le délai indiqué dans la mise en demeure, une entité à substituer au titulaire pour la poursuite du contrat.
Si, dans le délai fixé dans la mise en demeure, le représentant des établissements financiers mentionné ci-dessus a proposé une entité substituée et que RFF a donné son autorisation expresse conformément à l'article 45, le contrat est alors pour sa durée restant à courir cédé à l'entité substituée.
Si à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure, le titulaire ne s'est pas conformé à ses obligations et si le représentant des établissements financiers ayant mis en place les instruments de dette n'a pas proposé d'entité à substituer au titulaire, ou si RFF a refusé, de façon motivée, son accord à la substitution proposée, RFF peut notifier au titulaire le prononcé de la déchéance, ainsi que la date de prise d'effet de celle-ci.
RFF prend, par ailleurs, sans préjudice des sanctions prévues au contrat, toute mesure qu'il estime utile pour assurer la continuité de l'exécution du contrat aux frais et risques du titulaire.
43.3. Dans l'hypothèse où la déchéance est prononcée avant la date de mise à disposition de la ligne, RFF verse au titulaire une indemnité calculée en déduisant du montant (A) les montants (B) et (C), après application des ajustements mentionnés ci-dessous.
Les montants (A), (B) et (C) sont définis ci-après.
(A) correspond au montant (A ― 1) diminué du montant (A ― 2), où :
(A ― 1) est égal à l'encours réel, à la date de prise d'effet de la déchéance, des instruments de dette, en ce inclus les intérêts courus non échus, exposés par le titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance ;
(A ― 2) est égal à la somme des éléments (i) à (iv) suivants :
(i) Un montant forfaitaire représentant le préjudice subi par RFF du fait du renchérissement du coût du projet, des pertes de recettes de trafic liées au retard dans la livraison et des surcoûts de passation d'un nouveau contrat. Ce préjudice est évalué de manière forfaitaire à un montant correspondant à sept virgule cinq % (7,5 %) des coûts d'investissement TF courants de base ;
(ii) Un montant correspondant au préjudice subi par RFF du fait des opérations de mise en sécurité du chantier rendues nécessaires par la déchéance. Ce montant est calculé sur la base des frais exposés ou devant être exposés par RFF pour la réalisation de ces opérations, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de prise d'effet de la déchéance. Le montant correspondant est plafonné à un montant correspondant à deux virgule cinq % (2,5 %) des coûts d'investissement TF courants de base ;
(iii) Un montant correspondant au préjudice subi par RFF du fait des opérations de mise en conformité des travaux réalisés par titulaire en méconnaissance des prescriptions du contrat, de la réglementation en vigueur ou des règles de l'art, ou ne pouvant être utilement poursuivis par RFF. Ce montant est calculé sur la base des frais exposés ou devant être exposés par RFF pour la réalisation de ces opérations (y compris le cas échéant par des travaux de démolition ou de modification), dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de prise d'effet de la déchéance. Le montant correspondant est plafonné à un montant correspondant à deux virgule cinq % (2,5 %) des coûts d'investissement TF courants de base ;
(iv) Un montant correspondant à toutes les sommes restant dues à RFF par le titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance, notamment au titre de l'article 15 et qui n'auraient pas été déduites de la rémunération du titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance.
(A) Ne saurait être ni inférieur à un montant correspondant à quatre-vingts % (80 %) de (A ― 1), ni supérieur à quatre-vingt-cinq % (85 %) de (A ― 1), à la date de prise d'effet de la déchéance.
(B) Correspond au solde de trésorerie positif du titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance.
(C) Correspond au montant des indemnités perçues ou à percevoir par le titulaire auprès des organismes d'assurance.
Le montant résultant de la déduction du montant (A), des montants (B) et (C) selon les modalités indiquées ci-avant, est en outre :
― diminué ou augmenté de la soulte, positive ou négative, résultant de la résiliation des instruments de couverture ;
― augmenté des coûts de rupture BEI et des coûts de rupture CDC ;
― augmenté de l'éventuel montant de TVA à reverser au Trésor public.
Le montant de l'indemnité de déchéance due par RFF au titulaire est évalué à dire d'expert désigné par RFF, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de prise d'effet de la déchéance. L'indemnité de déchéance est versée par RFF au titulaire dans un délai de six (6) mois à compter de cette évaluation. L'indemnité est majorée des intérêts courus au titre des instruments de dette et du ou des crédits relais TVA, entre la date de prise d'effet de la déchéance et la date de versement de l'indemnité.
Si le calcul de l'indemnité effectué par application des dispositions ci-dessus aboutit à une somme négative, cette somme est versée par le titulaire à RFF dans les mêmes conditions de délai.
43.4. Dans l'hypothèse où la déchéance est prononcée postérieurement à la date de mise à disposition de la ligne, RFF verse une indemnité calculée en déduisant du montant (A) les montants (B), (C) et (D), et après application des ajustements mentionnés ci-dessous.
Les montants (A), (B), (C) et (D) sont définis ci-après.
(A) correspond au montant (A ― 1) diminué du montant (A ― 2), où :
(A ― 1) est égal à l'encours réel, à la date de prise d'effet de la déchéance, des instruments de dette, en ce inclus les intérêts courus non échus, exposés par le titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance ; et
(A ― 2) est égal à la somme des éléments (i) à (iv) suivants :
(i) Un montant correspondant au préjudice subi par RFF du fait des opérations de mise en conformité de la ligne aux prescriptions du contrat, de la réglementation en vigueur ou des règles de l'art rendues nécessaires par des manquements du titulaire à ces dispositions. Ce montant est calculé sur la base des frais exposés ou devant être exposés par RFF pour la réalisation de ces opérations (y compris le cas échéant par des travaux de démolition ou de modification), dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de prise d'effet de la déchéance ;
(ii) Un montant correspondant à la différence entre les montants (a) et (b), où :
a) Correspond au coût (en valeur de la date de prononcé de la déchéance) des prestations de maintenance et de renouvellement devant être mises en œuvre de façon à garantir, jusqu'au terme du contrat tel qu'il aurait dû intervenir nonobstant le prononcé de la déchéance, un niveau de sécurité, de qualité et de disponibilité de la ligne compatible avec le respect des objectifs de performance et de disponibilité souscrits par le titulaire au titre du présent contrat, et en particulier de son annexe 8. L'estimation de ces coûts est réalisée à dire d'expert, désigné dans les conditions visées à l'article 46.1, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de prononcé de la déchéance ;
b) Correspond à la valeur nominale des échéances des loyers M et R restant dus jusqu'au terme du contrat tel qu'il aurait dû intervenir nonobstant le prononcé de la déchéance, conformément au détail figurant à l'annexe 12 et hors application des pénalités visées à l'article 24.
Si la différence entre les montants (a) et (b) est négative, le présent élément (ii) est égal à zéro ;
(iii) Un montant correspondant à toutes sommes restant dues à RFF par le titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance, notamment au titre de l'article 24, et qui n'auraient pas été déduites de la rémunération du titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance ;
(iv) Un montant correspondant au préjudice subi par RFF, à la date de prise d'effet de la déchéance, au titre des pertes de recettes de trafic ou des éventuelles pénalités dues par RFF aux usagers du réseau ferré national, en raison des manquements du titulaire ayant causé le prononcé de la déchéance.
(A) Ne saurait être ni inférieur à un montant correspondant à quatre-vingts % (80 %) de (A ― 1), ni supérieur à un montant correspondant à quatre-vingt-cinq % (85 %) de (A ― 1) à la date de prise d'effet de la déchéance.
(B) Correspond au solde trésorerie positif du titulaire à la date de prise d'effet de la déchéance, hors solde du compte de réserve pour renouvellement.
(C) Correspond au montant des indemnités perçues ou à percevoir par le titulaire auprès des organismes d'assurance.
(D) Correspond au solde réel du compte de réserve pour renouvellement, à la date de prise d'effet de la déchéance.
Le montant résultant des déductions opérées selon les modalités susvisées est en outre :
― diminué ou augmenté de la soulte, positive ou négative, résultant de la résiliation des instruments de couverture ;
― augmenté de l'éventuel montant de TVA à reverser au Trésor public.
Le montant de l'indemnité de déchéance due par RFF au titulaire est évalué dans un délai de six (6) mois à compter de la date de prise d'effet de la déchéance, si besoin à dire d'expert désigné par RFF.
L'indemnité de déchéance est versée par RFF au titulaire dans un délai de six (6) mois à compter de cette évaluation, étant rappelé qu'il n'est pas porté atteinte aux droits des cessionnaires des créances cédées lorsque la résiliation intervient, en application du présent article, à compter de la date de mise à disposition de la ligne. L'indemnité est majorée des intérêts courus au titre des instruments de dette et du ou des crédits relais TVA, entre la date de prise d'effet de la déchéance et la date de versement de l'indemnité.
Si le calcul de l'indemnité effectué par application des dispositions ci-dessus aboutit à une somme négative, cette somme est versée par le titulaire à RFF dans les mêmes conditions de délai.


44. Conséquence de la fin du contrat


44.1. Au terme normal ou anticipé du contrat, les biens correspondant à la première et à la deuxième catégorie définie à l'article 4.2 reviennent à RFF. Cette remise s'effectue à titre gratuit au terme du contrat, sans préjudice des indemnités dues au titulaire, le cas échéant en cas de fin anticipée du contrat.
44.2. Au terme normal ou anticipé du contrat, quelle qu'en soit la cause, le titulaire remet la ligne à RFF, en bon état d'entretien et de fonctionnement, et en tout état de cause dans un état respectant les dispositions de l'annexe 1.
Les opérations préalables nécessaires à la remise de la ligne donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui peuvent être assortis de réserves. Ces réserves doivent pouvoir être levées à la date de l'expiration du contrat. Il est alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise de la ligne. A défaut de réalisation par le titulaire des travaux de correction correspondant auxdites réserves, RFF peut exécuter ou faire exécuter ces travaux aux frais du titulaire, le cas échéant en appelant la garantie visée à l'article 31.3.