Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2012-887 du 18 juillet 2012 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau ferré de France et la société Oc'Via pour la conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier (CNM))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-887 du 18 juillet 2012 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau ferré de France et la société Oc'Via pour la conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier (CNM))



34. Compte rendu d'activité, informations de RFF


34.1 Le titulaire :
― fournit à RFF, dans les délais indiqués au présent contrat ou, à défaut, dans les délais que celui-ci lui assigne, tous rapports, documents et informations devant être établis par le titulaire et mis à la disposition de RFF, conformément aux termes du contrat ;
― fournit à RFF, dans les délais que celui-ci lui assigne, tous rapports et informations concernant l'exécution de ses obligations au titre du contrat que RFF juge nécessaire ;
― remet à RFF, pendant la phase de réalisation de la ligne, un rapport trimestriel d'avancement du projet, établi dans les conditions visées à l'annexe 15 ;
― transmet à RFF un rapport annuel de son activité, établi selon les prescriptions visées à l'annexe 15 ;
― se soumet et facilite les inspections ou audits, librement décidés par RFF et réalisés par ce dernier ou par tout organisme désigné par lui, sous réserve que le titulaire en ait été préalablement informé, et destinés à vérifier le respect par le titulaire des stipulations du contrat ;
― notifie à RFF toute modification de la composition de son actionnariat, dans les conditions définies à l'annexe 17.
34.2. En application des dispositions de l'article 14 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, le titulaire transmet à RFF les informations nécessaires pour la production du document de référence du réseau ferré national.
Ces informations sont transmises dans le cadre du rapport annuel établi conformément à l'annexe 15.
34.3. RFF contrôle les informations dont il a connaissance en application du présent article, sans que son intervention à ce titre ait pour effet de dégager le titulaire de ses responsabilités au titre du contrat ni, parallèlement, d'engager la responsabilité de RFF.
Tout retard dans la transmission des rapports, documents et informations pourra donner lieu à l'application de pénalités, dans les conditions de l'article 15 en période de construction de la ligne et de l'article 24 en période de fonctionnement de la ligne.


35. Passation des contrats par le titulaire


35.1. Le titulaire est autorisé à confier contractuellement à des tiers la réalisation de tout ou partie des missions qui lui sont confiées dans le respect de la réglementation applicable.
Le titulaire ne peut se dégager de ses obligations à l'égard de RFF au titre du contrat du fait de la conclusion de contrats avec des tiers.
35.2. Le titulaire communique à RFF la liste de tous les contrats conclus par lui et par ses prestataires d'un montant supérieur à deux cent mille (200 000) euros HT. RFF peut se faire communiquer, sur simple demande, la copie de tout contrat figurant sur cette liste.
Dans le rapport d'activité qu'il transmet annuellement à RFF, le titulaire fait distinctement apparaître le pourcentage que représente le montant des contrats attribués à des petites ou moyennes entreprises ou à des artisans par rapport à l'ensemble des prestations objet du contrat, étant entendu que le titulaire s'engage à ce que ce pourcentage soit :
(i) supérieur ou égal à vingt % (20 %) des coûts d'investissement TF avant la date de mise à disposition de la ligne ;
(ii) supérieur ou égal à cinq % (5 %) des montants cumulés des coûts d'exploitation-maintenance et des coûts de renouvellement à compter de la date effective de la mise à disposition de la ligne jusqu'au terme du contrat.
En cas de non-respect par le titulaire de cet engagement, RFF peut lui appliquer des pénalités, dans les conditions de l'article 15 en période de construction et dans les conditions de l'article 24 en période de fonctionnement.
Le titulaire précise les cautionnements mis en place, le cas échéant, en faveur des prestataires lui en ayant fait la demande, en application de l'article 11 (f), alinéa 2, de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004.


36. Responsabilités


36.1. Pour les besoins de l'application du présent article, la notion de tiers comprend toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, extérieure aux Parties, ainsi qu'à leurs personnels, matériels et autres biens. Les entreprises ferroviaires constituent notamment des tiers au sens du présent article.
Le titulaire est responsable des dommages causés aux tiers, ainsi que des frais et indemnités qui en résultent, du fait de la construction, de l'existence, de la maintenance et du renouvellement de la ligne, survenus à l'occasion de l'exécution, par le titulaire ou sous sa responsabilité, des obligations mises à sa charge au titre du contrat à l'exclusion des dommages liés aux activités de gestion du trafic et des circulations imputables à la DCF ou ses sous-contractants, et de ceux liés aux activités d'entretien, de maintenance et de fonctionnement des installations GSM-R.
Le titulaire est responsable des dommages causés aux utilisateurs du réseau du fait de la transmission d'informations erronées à RFF pour l'établissement du document de référence du réseau ferré national, prévu à l'article 14 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 et visé à l'article 34.2.
Le titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires de ces dommages. Il ne peut exercer d'action contre RFF à raison de ces dommages, et garantit RFF contre toute action et réclamation des tiers, ou toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, pour de tels dommages ou préjudices.
Pour les dommages causés aux entreprises ferroviaires, RFF fait en sorte que les limites de responsabilité de RFF figurant dans les conditions générales des contrats d'utilisation de l'infrastructure du réseau ferré national bénéficient également au titulaire.
36.2. RFF et le titulaire s'informent mutuellement, dès qu'ils en ont connaissance, de toute réclamation ou procédure diligentée, ou susceptible d'être diligentée, à leur encontre relative à ces dommages, ou de nature à porter préjudice à l'autre partie.
Le titulaire, en son nom et pour le compte de RFF, engage les actions amiables ou contentieuses relatives à ces dommages et prend en charge la gestion des procédures engagées à ce titre. Il dispose à cet effet du droit d'agir en justice.
A ce titre, le titulaire effectue toutes les prestations ou formalités nécessaires au bon suivi de ces actions, notamment la production des requêtes, mémoires, observations ou autres actes de procédure, la participation aux expertises, la délivrance des informations nécessaires. Il mobilise les moyens et compétences nécessaires à cette fin.
Lorsque des actions, amiables ou contentieuses, sont exercées par le titulaire de manière conjointe, pour son propre compte et pour le compte de RFF, les frais relatifs aux actions et aux diligences y afférentes, menées par le titulaire et préalablement acceptées par RFF, font l'objet d'une prise en charge par les Parties à parité sur présentation des justificatifs par le titulaire.
Ces actions sont conduites sous la responsabilité exclusive du titulaire, sans préjudice du droit de RFF d'assurer la défense de ses propres intérêts.
Aucune réclamation ou procédure mentionnée dans le présent article ne peut faire l'objet d'une transaction par le titulaire sans autorisation de RFF, si RFF pouvait être tenu à une indemnisation ou supporter les conséquences d'une telle transaction.


37. Assurances


37.1. Pendant la durée du contrat, le titulaire s'engage à ce que soit souscrit, par lui ou par ses prestataires éventuels, auprès de compagnies d'assurance notoirement solvables, les assurances décrites à l'annexe 16, de manière à garantir la couverture de l'ensemble des risques inhérents aux activités qui lui sont confiées au titre du contrat.
37.2. Le titulaire fournit à RFF, au plus tard quinze (15) jours avant sa date d'effet, une attestation correspondant aux polices d'assurance souscrites en application de l'alinéa précédent. Il fournit dans les mêmes délais toute attestation correspondant aux avenants éventuels, aux certificats de renouvellement, aux délégations de ces polices, ainsi que, dans un délai de quinze (15) jours à compter du paiement, le justificatif du paiement des primes correspondant auxdites assurances.
Le titulaire s'engage à informer préalablement RFF (i) de toute réduction, suspension ou résiliation des garanties, (ii) de toute augmentation des franchises.
Le titulaire s'engage à informer RFF de toute dégradation sensible de la situation financière d'un ou plusieurs de ses assureurs. Les garanties doivent être maintenues pendant une durée minimale de trente (30) jours à compter de la date à laquelle RFF aura été informé desdits événements, afin de permettre aux Parties de se concerter et d'arrêter, d'un commun d'accord, les mesures à adopter.
Sans préjudice des dispositions de l'article 37.3, dans l'hypothèse où le titulaire ne justifie pas à RFF du maintien d'un niveau de garantie comparable à celui arrêté par les Parties à la date d'entrée en vigueur du contrat, RFF se réserve la possibilité de souscrire, aux frais et pour le compte du titulaire, qui l'accepte, les assurances nécessaires afin de maintenir le niveau de garantie à un niveau comparable à celui arrêté par les Parties à la date d'entrée en vigueur du contrat.
Lorsque le titulaire s'engage, dans les conditions fixées à l'article 36.1, à garantir RFF contre tout recours et à renoncer à tout recours contre RFF, il s'assure que ses assureurs sont également tenus par cet engagement. De même, le titulaire fait en sorte que ses assureurs ne puissent recourir contre les assureurs de RFF.
Le titulaire s'engage à affecter les indemnités d'assurances dommages à la réparation des dommages, sauf décision contraire de RFF.
37.3. Dans l'hypothèse où certains risques deviendraient inassurables, il est fait application des principes suivants :
― si l'inassurabilité a pour origine une situation ou un acte imputable au titulaire, telle, notamment, qu'une sinistralité importante ou inhérente au schéma d'assurance mis en place en application de l'article 37.1, les Parties conviennent de se concerter afin d'arrêter les mesures nécessaires ;
― si l'inassurabilité a pour origine une autre cause, le titulaire sera dispensé de son obligation d'assurance et le loyer LM sera diminué à hauteur du coût des polices d'assurances concernées. Les conséquences financières de la survenance du risque non couvert par une assurance sont supportées par RFF.
En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci soumettront leur différend à un expert en assurances.
Cet expert est désigné d'un commun accord entre les Parties dans un délai de quinze (15) jours à compter de la constatation du désaccord. A défaut d'accord sur la désignation de l'expert dans ce délai, l'expert est désigné d'un commun accord par deux experts en assurances, chacun d'eux étant désigné par une Partie. Dans cette dernière hypothèse, l'expert doit être désigné dans un délai d'un (1) mois à compter de la constatation du désaccord entre les Parties.
Les Parties s'engagent à prendre en charge, à parts égales, les frais et honoraires de l'expert désigné en application de l'alinéa précédent.
L'expert devra déterminer :
― les causes qui sont à l'origine de l'inassurabilité ;
― l'impact potentiel d'une suspension de tout ou partie des assurances sur les conditions d'exécution du contrat ;
― le coût associé au maintien des assurances si elles sont proposées par le marché, et la quote-part supportée par chacune des Parties.
Pour les besoins du présent article, l'inassurabilité est définie :
― soit comme l'impossibilité objective de souscrire ou de maintenir une police ou une garantie d'assurances, attestée par des lettres écrites de refus émanant de trois assureurs de premier plan ;
― soit comme une hausse de plus de quarante % (40 %) des coûts d'assurances initiaux à compter de la date de mise à disposition de la ligne, en ce compris les franchises de police ou garanties souscrites, tels qu'indexés par application de l'indice composite ICompLM conformément à l'annexe 12. Dans cette dernière hypothèse, RFF peut décider, par dérogation au principe énoncé au troisième alinéa, d'imposer au titulaire de maintenir les couvertures d'assurances et de supporter une quote-part, à déterminer d'un commun accord entre les parties, de l'augmentation de la prime correspondante.
37.4. Sans préjudice des stipulations précitées, RFF dispose, à compter de la date de mise en exploitation commerciale de la ligne, de la faculté de substituer ses propres polices d'assurances « dommages aux biens » et/ou « responsabilité civile » à celles souscrites par le titulaire pour la couverture des risques liés à l'exploitation de la ligne.
A l'initiative de RFF, les Parties se rapprochent pour définir les modalités de mise en œuvre de cette substitution, tout en convenant dès à présent que :
― cette substitution s'effectuera en garantissant au titulaire et à ses prestataires éventuels une couverture des risques et un niveau de garantie et de franchises au moins équivalents à ceux détenus par le titulaire dans le cadre des assurances décrites à l'annexe 16 ;
― l'intégralité de l'économie réalisée par cette substitution bénéficiera à RFF, les fractions du loyer M et du loyer R étant diminuées d'un montant correspondant à la diminution des coûts d'exploitation maintenance et/ou des coûts de renouvellement générée par la substitution ;
― les conséquences financières de la survenance d'un risque non couvert par une assurance souscrite par RFF, ainsi que le montant des franchises associées aux polices correspondantes, détaillées à l'annexe 16, resteront supportés par le titulaire ;
― le titulaire restera tenu aux obligations normales de l'assuré, à l'exclusion du paiement de la prime. Ces obligations comprennent notamment :
― la déclaration du risque et des circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux ;
― la déclaration de l'existence d'autres contrats d'assurance garantissant les mêmes risques pour un même intérêt ;
― les obligations normales de l'assuré en cas de sinistre ;
― dans l'éventualité où, à la suite de la substitution, RFF devrait faire face (i) à une hausse significative de ses coûts d'assurances « dommages aux biens » et/ou « responsabilité civile » initiaux du fait d'une sinistralité importante sur la ligne imputable au titulaire, et/ou (ii) à des difficultés de gestion ou d'indemnisation au titre de ses polices d'assurance liées au comportement du titulaire, notamment au titre du non-respect des obligations visées ci-dessus, RFF pourra imposer au titulaire de supporter une quote-part de l'augmentation de la prime directement induit par le comportement du titulaire ;
― cette substitution ne pourra être réalisée qu'à l'échéance annuelle de la police concernée et pour autant que RFF ait informé le titulaire de sa décision de procéder à cette substitution au plus tard quinze (15) jours avant l'expiration du délai préfixe de préavis de non-reconduction de la police concernée.