26. Coûts pris en charge par le titulaire
26.1. Le titulaire supporte l'ensemble des coûts et risques liés à l'exercice des missions qui lui sont confiées dans les conditions prévues au contrat. Il assume notamment l'ensemble des risques liés à d'éventuels dépassements des coûts prévisionnels estimés tels que présentés ci-dessous, sous réserve des exceptions expressément prévues par le contrat.
La décomposition des coûts mis à la charge du titulaire au titre du contrat sur la base de laquelle est établi le loyer est présentée en annexe 9 et comprend les coûts suivants :
― les coûts d'investissement ;
― les coûts de financement ;
― les coûts d'exploitation maintenance ;
― les coûts de renouvellement.
26.2. A compter de la date d'affermissement de la tranche conditionnelle, le titulaire supporte l'ensemble des coûts et risques liés à l'exercice des missions qui lui sont confiées pour l'exécution de la tranche conditionnelle dans les conditions prévues au contrat. Il assume notamment l'ensemble des risques liés à d'éventuels dépassements des coûts prévisionnels tels que présentés ci-dessous, sous réserve des exceptions expressément prévues par le contrat.
La décomposition des coûts mis à la charge du titulaire au titre du contrat pour la réalisation de la tranche conditionnelle est présentée en annexe 9. Cette annexe présente le détail des coûts suivants :
― les coûts d'investissement TC ;
― les coûts d'exploitation maintenance TC ;
― les coûts de renouvellement TC.
27. Financement
27.1. Le titulaire assure le financement des dépenses liées à la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat selon les modalités figurant dans le plan de financement inséré en annexe 10.
27.2. En cas de recours à des instruments de dette, le titulaire transmet à RFF, à la date de signature du contrat :
― une copie certifiée conforme des instruments de dette signés, ainsi que des éventuels crédits relais, des contrats de conception/construction, de maintenance, et le cas échéant d'interface, au regard desquels ont été conclus les instruments de dette ;
― une copie certifiée conforme du contrat de crédit BEI et du contrat de crédit CDC signés ;
― une attestation des arrangeurs de ces instruments de dette (autres que la BEI et la CDC) confirmant (i) que ces instruments de dette (autres que le contrat de crédit BEI et le contrat de crédit CDC) seront en vigueur à la date d'entrée en vigueur du contrat, (ii) l'absence de conditions préalables aux tirages sur les instruments de dette incompatibles avec les stipulations du contrat (cette attestation étant accompagnée d'une copie de l'ensemble des conditions préalables aux tirages figurant dans les instruments de dette) ;
― une attestation portant sur la libération des fonds propres et quasi-fonds propres conformément au plan de financement ; et
― l'identité du représentant des établissements financiers ayant mis en place les instruments de dette mandaté aux fins de l'application de l'article 43.2.
En cas de modification du plan de financement, le titulaire transmet à RFF, à la date d'entrée en vigueur de cette modification, une copie certifiée conforme des nouveaux instruments de financement utilisés, ainsi que, le cas échéant, l'identité du nouveau représentant des établissements financiers participant au financement de la ligne.
27.3. A l'exception des hypothèses visées en annexe 10 ne nécessitant qu'une information préalable de RFF par le titulaire, tout projet de modification du plan de financement est, préalablement à sa réalisation, soumis pour approbation à RFF par le titulaire.
Cette procédure d'approbation préalable s'applique notamment à toute souscription par le titulaire de tout nouvel instrument de financement, de quelque nature qu'il soit, dont les conditions financières sont plus avantageuses que celles des instruments de dette et des financements adossés aux créances cédées, et dont l'objet est de rembourser tout ou partie de ces derniers.
En vue d'obtenir l'approbation de RFF de la modification envisagée du plan de financement, le titulaire transmet à RFF un dossier décrivant la modification envisagée et justifiant de manière détaillée que cette modification n'est pas de nature à affecter la robustesse financière du titulaire ou sa capacité à assurer à court, moyen et long termes, la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat. Ce dossier est accompagné, le cas échéant, des principaux termes et conditions des nouveaux instruments de financement envisagés.
A compter de la réception du dossier visé à l'alinéa précédent, RFF dispose d'un délai de deux (2) mois pour se prononcer. Dans ce délai, le titulaire est tenu de fournir à RFF toute information requise par ce dernier et nécessaire à l'instruction de la demande. A défaut de réponse expresse de RFF dans ce délai, RFF est réputé avoir refusé son accord sur la modification envisagée du plan de financement.
RFF peut s'opposer à une modification du plan de financement, et notamment à tout refinancement des instruments de dette et des financements adossés aux créances cédées, lorsqu'il estime que la modification ou le refinancement envisagé est de nature à affecter la robustesse financière du titulaire ou sa capacité à assurer à court, moyen et long termes la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat.
Lorsque RFF autorise la modification envisagée du plan de financement, le titulaire lui communique sans délai, en cas de modification des accords de financement ou de refinancement des instruments de dette ou des financements adossés aux créances cédées, une copie des nouveaux accords conclus à cet effet entre le titulaire et les bailleurs de fonds.
En cas d'acceptation par RFF des conditions de refinancement proposées au titulaire par les bailleurs de fonds consultés, le loyer I est ajusté afin de refléter :
― soixante-dix virgule un % (70,1 %) du gain constaté sur les instruments de dette (calculé en tenant compte de l'éventuelle soulte positive ou négative de débouclage des instruments de couverture), le solde restant acquis au titulaire ;
― quatre-vingt-dix virgule un % (90,1 %) du gain constaté sur les financements adossés aux créances cédées (calculé après déduction des éventuels coûts de rupture BEI et coûts de rupture CDC), le solde restant acquis au titulaire.
27.4. Le titulaire s'engage, à la demande et aux frais de RFF sous réserve d'une validation préalable par RFF sur la base d'une estimation chiffrée, à mettre en œuvre une modification du plan de financement en vue d'en améliorer les termes.
Le titulaire devra mettre en œuvre l'ensemble des moyens raisonnablement disponibles à cet effet, pour fournir à RFF une proposition ferme de financement dans un délai de trois (3) mois.
Dans le cas où RFF accepte cette proposition, le loyer I est ajusté afin de refléter :
― quatre-vingt-cinq virgule un % (85,1 %) du gain constaté sur les instruments de dette (calculé en tenant compte de l'éventuelle soulte positive ou négative de débouclage des instruments de couverture), le solde restant acquis au titulaire ;
― cent % (100 %) du gain constaté sur les financements adossés aux créances cédées (calculé après déduction des éventuels coûts de rupture BEI et coûts de rupture CDC).
La modification du plan de financement ne sera pas mise en œuvre en cas d'impossibilité dûment justifiée par des lettres de refus émanant d'au moins trois (3) établissements financiers de premier rang, ou si les financements proposés par le titulaire ne sont pas considérés par RFF comme étant optimums.
27.5. Postérieurement à la date de mise à disposition de la ligne, RFF peut, de sa propre initiative et à ses frais et risques, imposer au titulaire le remboursement anticipé auprès des établissements financiers cessionnaires des créances cédées des financements adossés aux créances cédées, et le débouclage de leurs instruments de couverture des taux, à une date déterminée par RFF. Dans cette hypothèse, RFF assure le désintéressement intégral du titulaire et des établissements financiers cessionnaires des créances cédées et de leurs instruments de couverture des taux, dans des conditions identiques à celles visées à l'article 32.2 (b). Dans l'hypothèse où la soulte de débouclage des instruments de couverture des taux associés aux financements adossés aux créances cédées (à l'exception du crédit BEI et du crédit CDC) est positive, celle-ci est reversée dans son intégralité à RFF par le titulaire.
27.6. Tout projet de modification des contrats de conception/construction ou de maintenance conclus par le titulaire pour l'exécution des missions lui incombant au titre du contrat est porté, préalablement à sa réalisation, à la connaissance de RFF par le titulaire, afin de permettre à RFF de s'assurer que la modification envisagée n'est pas de nature à affecter la robustesse financière du titulaire ou sa capacité à assurer à court, moyen et long termes la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat.
RFF peut s'opposer à une modification de ces contrats lorsque la modification envisagée est de nature à affecter la robustesse financière du titulaire ou sa capacité à assurer à court, moyen et long termes la bonne exécution de ses obligations au titre du contrat.
Le titulaire communique sans délai à RFF, en cas de modification, une copie des nouveaux contrats ainsi conclus.
28. Concours publics
28.1. Durant la période de réalisation de la ligne, RFF verse au titulaire des concours publics selon les montants, le calendrier, les conditions d'indexation, les conditions et modalités de versement détaillés en annexe 11. Le versement des concours publics TF est conditionné à la réalisation d'événements clés, constatée par RFF, et détaillés en annexe 3.
28.2. A compter de la date d'affermissement de la tranche conditionnelle et durant la période de réalisation de celle-ci, RFF verse également au titulaire des concours publics TC selon le calendrier, les conditions d'indexation, les conditions et modalités de versement détaillés en annexe 11. Le versement des concours publics TC est conditionné à la réalisation d'événements clés, constatée par RFF, et détaillés en annexe 3.
29. Rémunération du titulaire
29.1. RFF verse au titulaire un loyer correspondant à la somme des trois éléments suivants :
― le loyer immobilier (« loyer I » ou « LI »). Ce loyer immobilier, versé en contrepartie de la mise à disposition de la ligne, correspond aux coûts d'investissement TF financés par le titulaire ainsi qu'aux coûts de financement.
Le loyer immobilier est scindé en deux éléments :
― le loyer I1 (« LI1 ») qui correspond au principal et aux intérêts des financements adossés aux créances cédées, calculé selon les modalités fixées à l'annexe 12. Le loyer I1 est décomposé en plusieurs parties correspondant à la mise en place de plusieurs actes d'acceptation dans les conditions de l'article 32 et comprenant notamment (i) une fraction destinée à couvrir le remboursement du principal et le paiement des intérêts au titre du crédit BEI (le « loyer LI1 BEI ») et (ii) une fraction destinée à couvrir le remboursement du principal et le paiement des intérêts au titre du crédit CDC (le « loyer LI1 CDC »). La décomposition exacte du loyer I1 est précisée à l'annexe 12 ;
― le loyer I2 (« LI2 ») qui correspond au principal et aux intérêts des instruments de dette, ainsi qu'à la rémunération des fonds propres et quasi-fonds propres et incluant le paiement de tout ou partie des impôts et taxes acquittés par le titulaire ;
― le loyer maintenance (« loyer M » ou « LM ») qui correspond aux coûts d'exploitation maintenance ;
― le loyer renouvellement (« loyer R » ou « LR ») qui correspond aux coûts de renouvellement.
LI, LM et LR sont versés par RFF au titulaire à compter de la date de mise à disposition de la ligne et jusqu'au terme du contrat.
Les modalités de calcul du loyer et notamment le montant de chacun de ces éléments à la date de signature du contrat figurent à l'annexe 12. Les montants du loyer M et du loyer R sont indexés selon la périodicité et par application des formules d'indexation figurant à l'annexe 12.
29.2. En cas d'affermissement de la tranche conditionnelle, le loyer maintenance et le loyer renouvellement versés au titulaire à compter de la date de mise à disposition de la ligne sont ajustés conformément aux modalités décrites à l'annexe 12 afin de tenir compte des coûts d'exploitation maintenance TC et des coûts de renouvellement TC.
29.3. Activités annexes :
Le titulaire réalise les activités annexes initialement prévues au contrat dans les conditions, en particulier techniques et financières, définies à l'annexe 19. Cette annexe précise notamment les conditions dans lesquelles les revenus générés par ces activités sont partagés entre les Parties.
Par ailleurs, le titulaire est autorisé, après accord préalable exprès de RFF, à exploiter des activités annexes à l'objet du contrat tel que défini à l'article 2, et non initialement prévues à la date d'entrée en vigueur du contrat, pour autant que la mise en œuvre de telles activités ne porte pas préjudice à l'exécution par le titulaire de ses obligations au titre du contrat.
Lorsqu'il envisage de mettre en œuvre une telle activité, le titulaire transmet à RFF un mémoire détaillant la nature et les modalités de mise en œuvre de l'activité, ses conséquences sur les obligations du titulaire au titre du contrat et, en tant que de besoin, les mesures prévues afin de ne pas porter atteinte à leur exécution, ainsi qu'une proposition relative au partage des revenus générés par cette activité.
L'accord préalable exprès visé ci-dessus reprend les modalités de mise en œuvre de ces activités arrêtées entre les Parties et détaille le mécanisme de partage entre les Parties des revenus annuels générés par l'activité considérée.
Si nécessaire, l'accord préalable exprès de RFF peut donner compétence au titulaire pour accorder une autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public ferroviaire.
En tant que de besoin, le même accord précise si les revenus que peut tirer le titulaire de telles activités ainsi que les charges afférentes sont pris en compte dans le calcul des sommes pouvant être dues par application de l'article 42 et de l'article 43, et le cas échéant selon quelles modalités.
Le titulaire fait figurer dans les contrats qu'il conclut avec les bénéficiaires des activités annexes objet du présent article une clause permettant à RFF de reprendre lesdits contrats, au terme, normal ou anticipé, du contrat.
30. Paiement de la rémunération du titulaire
30.1. Le loyer est versé par RFF au titulaire trimestriellement à terme échu et à date calendaire fixe le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année à compter de la date de mise à disposition de la ligne, à l'exception de la première et de la dernière échéance, dont les modalités de paiement et le montant sont définis à l'annexe 12.
30.2. En cas de modification du calendrier de réalisation de la ligne ou de retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition de la ligne, quelle qu'en soit la cause, l'échéancier de versement du loyer est mis à jour selon les modalités de l'annexe 12.
La facture du trimestre considéré est adressée par le titulaire à RFF au plus tard soixante (60) jours avant le terme du trimestre considéré, à l'exception de la première et de la dernière échéance dont les modalités de facturation sont définies à l'annexe 12.
RFF fixe le montant des pénalités appliquées au titulaire conformément aux stipulations des articles 15, 17.3 et 24. Sous réserve des dispositions de l'article 15.6, l'application des pénalités s'effectue par compensation sur le montant de loyer dû (à l'exception de ses composantes correspondant aux créances cédées), étant entendu qu'une même faute ne pourra faire l'objet de l'application simultanée de plusieurs pénalités, à l'exception du manquement constaté à l'article 17.3.
RFF est autorisé, lors du paiement relatif à un trimestre donné, à tenir compte des pénalités restant redevables par le titulaire, sans préjudice des droits des cessionnaires des créances cédées.
En cas de désaccord sur le montant d'une facture, le règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par RFF.
A défaut d'un montant de loyer suffisant, RFF peut le cas échéant faire appel aux garanties visées à l'article 31.
Après fixation du montant définitif de la facture, le cas échéant après recours à l'expert visé à l'article 46, la Partie redevable de la différence entre le montant provisionnel et le montant définitif règle à l'autre Partie le montant de cette différence.
30.3. En cas de retard de paiement de toute somme due par RFF au titulaire avant la date de mise à disposition de la ligne, les sommes en cause sont augmentées d'intérêts de retard au taux légal augmenté de deux % (2 %).
En cas de retard de paiement de toute somme due par RFF au titulaire à compter de la date de mise à disposition de la ligne, les sommes en cause sont augmentées d'intérêts de retard calculés comme suit :
― s'agissant du loyer LI1 CDC, du loyer LI1 BEI, de la valeur de paiement anticipé de la créance LI1 CDC et de la valeur de paiement anticipé de la créance LI1 BEI : taux d'intérêt de retard mentionné, selon le cas, dans le contrat de crédit BEI ou le contrat de crédit CDC ;
― s'agissant de la part du loyer LI2 destinée au remboursement des instruments de dette qui y sont adossés : taux EONIA augmenté (i) de la marge applicable prévue au contrat de crédit adossé à la part du LI2 concernée (telle que définie à l'article 2 de l'annexe 10 en fonction de la période considérée) et (ii) de deux % (2 %) ;
― s'agissant de toute autre sommes, y compris les loyers LM et LR : taux d'intérêt légal augmenté de deux % (2 %).
Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de trois cent soixante (360) jours à compter du règlement du montant provisionnel de la facture jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû et, s'agissant du loyer LI1 CDC, du loyer LI1 BEI, de la valeur de paiement anticipé de la créance LI1 CDC et de la valeur de paiement anticipé de la créance LI1 BEI, conformément aux règles de calcul définies, selon le cas, dans le contrat de crédit BEI ou le contrat de crédit CDC.
S'agissant des indemnités dues en cas de fin anticipée du contrat, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la partie de l'indemnité versée par RFF au titre des instruments de dette, du ou des crédits relais fonds propres et quasi-fonds propres, et du ou des crédits relais TVA, lorsque les modalités de calcul de cette indemnité telles que prévues aux articles 42 et 43 du contrat intègrent d'ores et déjà une majoration couvrant les intérêts de retard courus au titre de ces éléments.
31. Garanties
31.1. Douze (12) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, le titulaire met en place ou s'assure qu'est mise en place au profit de RFF une garantie d'un montant correspondant à huit % (8 %) des coûts d'investissement TF courants de base.
En cas d'affermissement de la tranche conditionnelle, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date d'affermissement de la tranche conditionnelle, le montant de la garantie est augmenté d'un montant correspondant à huit % (8 %) des coûts d'investissement TC courants de base.
A la date de mise à disposition de la ligne, et sous réserve que le montant restant de la garantie à cette date, compte tenu des tirages effectués, soit suffisant, le montant de cette garantie est réduit à un montant égal à soixante-quinze % (75 %) de son montant initial. Elle prend fin à l'expiration d'une période d'un (1) an à compter de la date de mise à disposition de la ligne, ou à la date d'établissement contradictoire du procès-verbal de levée des réserves visé à l'article 13.4, si la décision d'acceptation de la ligne par RFF a été assortie de réserves qui n'ont pas été levées à l'expiration de la période d'un (1) an visée ci-dessus.
31.2. A l'expiration de la garantie visée à l'article 31.1, le titulaire lui substitue ou s'assure que lui est substituée une garantie d'un montant correspondant à vingt % (20 %) du loyer M annuel.
En cas d'appel total ou partiel de la garantie, le titulaire la rétablit ou s'assure qu'elle est rétablie à son montant initial, dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de son appel total ou partiel. Cette garantie est rétablie par émission d'une nouvelle garantie dans la limite d'un montant cumulé de reconstitution égal à trois (3) fois son montant initial.
Le montant de la garantie visée au présent article est indexé sur le montant du loyer M annuel.
Cette garantie prend fin au terme normal ou anticipé du contrat.
31.3. Au plus tard dans un délai d'un (1) mois après l'approbation par RFF du plan de maintenance et de renouvellement final tel que prévu à l'article 20.3, le titulaire met en place ou s'assure qu'est mise en place, au profit de RFF, une garantie d'un montant correspondant aux coûts des travaux à la charge du titulaire prévus au plan de maintenance et de renouvellement final.
A compter du démarrage des travaux prévus au plan de maintenance et de renouvellement final, cette garantie fait l'objet de mainlevées partielles opérées tous les ans pour un montant correspondant à celui des travaux effectués, au cours de l'année écoulée, en conformité avec le plan de maintenance et de renouvellement final.
Ces mainlevées s'effectuent dans la limite maximale de cinquante % (50 %) du montant initial tel que défini au premier alinéa du présent article et sur la base du procès-verbal contradictoire dressé par RFF et le titulaire constatant la réalisation des travaux correspondants.
Cette garantie prend fin à l'expiration d'une période de deux (2) ans suivant le terme normal ou anticipé du contrat.
31.4. Les garanties visées au présent article sont constituées sous forme de garanties à première demande émises au profit de RFF, sur ordre du titulaire ou de toute autre entité désignée par lui. Elles sont conformes au modèle inséré à l'annexe 13.
L'ensemble des garanties mentionnées au titre du présent article devront avoir été constituées auprès d'établissements de crédits ou de compagnies d'assurance bénéficiant d'une notation long terme au moins égale à A3 par Moody's ou A ― par Standard & Poors, ou A ― par Fitch, ou à une notation équivalente délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit de premier plan ou tout autre établissement de crédit agréé par RFF ou auprès de toute entité dont la solvabilité aura préalablement été jugée satisfaisante par RFF.
RFF peut faire appel aux garanties mentionnées au présent article pour se faire payer toute somme due par le titulaire au titre du contrat. Ni l'existence ni l'appel des garanties ne limitent le recours de RFF à l'égard du titulaire dans l'hypothèse où le montant des garanties s'avère insuffisant pour couvrir les sommes dues par le titulaire.
32. Cession de créance
32.1. Conformément aux dispositions des articles L. 313-23 et suivants ou L. 515-15 et suivants du code monétaire et financier, le titulaire peut céder les créances qu'il détient sur RFF au titre du contrat à un ou plusieurs établissements financiers, y compris la BEI et la CDC.
Aux fins d'application des dispositions des articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2 du code monétaire et financier, RFF n'étant pas doté d'un comptable public assignataire, la notification de la cession des créances est faite entre les mains du représentant légal de RFF.
Dans le cadre des dispositions des articles L. 313-29-1 et L. 313-29-2 du code monétaire et financier et relativement aux créances cédées, RFF signe, à la date de signature du contrat, plusieurs actes d'acceptation de la cession de créance professionnelle conformes au modèle figurant en annexe 18 et notamment :
― un acte d'acceptation de la cession au bénéfice de la BEI du loyer LI1 BEI ; et
― un acte d'acceptation de la cession au bénéfice de la CDC du loyer LI1 CDC.
32.2. A la date de mise à disposition de la ligne, et conformément aux dispositions de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, il est constaté par écrit par RFF que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat au sens de la disposition précitée. A compter de la date de mise à disposition de la ligne, chaque créance cédée devient inconditionnelle, aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels de RFF avec le titulaire ne pouvant être opposée aux cessionnaires conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier. RFF se libère, alors, à hauteur de chaque créance cédée, directement entre les mains de chaque établissement financier cessionnaire ou du représentant des établissements financiers cessionnaires à compter de la réception de la ou des notifications adressées par le titulaire mentionnant l'identité et les références bancaires de chaque bénéficiaire des paiements.
RFF peut convenir avec le titulaire, la BEI et la CDC et sans préjudice des droits des cessionnaires des créances cédées, qu'en cas de fin anticipée du crédit BEI et/ou du crédit CDC préalablement à la date de mise à disposition de la ligne, il versera au titulaire, dans certaines hypothèses, en une seule fois, à la date de mise à disposition de la ligne, un montant équivalent à la créance cédée dans la limite du montant du crédit BEI et/ou du crédit CDC qui n'aurait pas fait l'objet d'un versement à la date de mise à disposition. Ce versement est affecté par le titulaire au remboursement de la tranche des instruments de dette dont il était prévu par le plan de financement qu'elle serait remboursée par le titulaire avec le produit du crédit BEI et/ou du crédit CDC.
En cas de fin anticipée du contrat, pour quelque motif que ce soit, l'acceptation de la cession de créances professionnelles étant devenue inconditionnelle, les droits des cessionnaires de la créance cédée ne sont pas affectés et RFF se libère du montant de chaque fraction de la créance cédée en versant à chaque cessionnaire :
a) Soit, nonobstant la fin anticipée du contrat, le flux correspondant à la fraction de loyer I1 due à chaque échéance de paiement initialement prévue au contrat ;
b) Soit, à la date de fin anticipée du contrat, la fraction correspondante de la valeur de paiement anticipé des créances cédées.
RFF peut convenir avec les cessionnaires des créances cédées des modalités de libération du montant de chaque créance cédée.
33. Fiscalité
Tous les impôts et taxes, présents et futurs, dus au titre de la conception, de la construction et de la propriété de la ligne, y compris ceux concernant les biens immobiliers du contrat et dont le titulaire serait redevable, sont refacturés à RFF qui effectuera les paiements correspondants au titulaire dans un délai n'excédant pas quarante-cinq (45) jours. Ces impôts et taxes comprennent notamment :
― la contribution économique territoriale imputable à RFF correspondant à la fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises du titulaire relative aux opérations de conception, de construction et à leur financement, le titulaire fournissant à RFF chaque année l'ensemble des informations et justificatifs lui permettant de contrôler le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui est mis à sa charge ;
― la redevance d'archéologie préventive ;
― la taxe locale d'équipement, la taxe départementale des espaces naturels sensibles, la taxe départementale des conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement, ainsi que le versement pour dépassement du plafond légal de densité ou, à compter du 1er janvier 2012, la taxe d'aménagement et le versement pour sous-densité dans la mesure où ils viendraient en substitution desdites taxes.
De son côté, RFF sera le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre de la propriété des installations foncières et en l'absence de transfert de droit réel, ainsi que de la contribution économique territoriale imputable à RFF pour sa part cotisation foncière des entreprises et les contributions liées. Le titulaire s'engage à fournir à RFF l'ensemble des informations et justificatifs permettant à RFF de respecter ses obligations déclaratives et de paiement au titre du présent alinéa.
Les impôts et taxes liés à la création et au fonctionnement du titulaire, et notamment l'impôt sur les sociétés, l'impôt forfaitaire annuel, la contribution sociale de solidarité des sociétés, contribution économique territoriale imputable au titulaire pour sa composante correspondant à la fraction de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises qui ne fait pas l'objet de la facturation visée au premier alinéa et les contributions liées sont à la charge du titulaire, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions prévues aux articles 39 et 40.