17. Autorisations administratives nécessaires au fonctionnement
de la ligne et respect de la réglementation applicable
17.1. Le titulaire exécute l'ensemble des missions mises à sa charge au titre du fonctionnement de la ligne dans le respect des lois et règlements applicables, et notamment des dispositions relatives à la sécurité du réseau ferré national.
17.2. Le titulaire est seul responsable de l'accomplissement de toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir des autorités compétentes la délivrance et le maintien des autorisations nécessaires à l'accomplissement par le titulaire de ses obligations au titre du fonctionnement de la ligne, et notamment des autorisations, certificats et agréments mis à la charge des titulaires de contrats de partenariat par la réglementation en vigueur, en leur qualité de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
En cas de difficultés avérées du titulaire, RFF lui apporte, en tant que de besoin, son appui pour faciliter l'obtention de ces autorisations et le déroulement des démarches correspondantes. L'éventuelle intervention de RFF en application du présent alinéa n'a pour effet ni d'engager la responsabilité de RFF ni de décharger le titulaire de la sienne quant à l'obtention de ces autorisations.
17.3. Sans préjudice des droits de RFF au titre des articles 24, 25 et 43, en cas de retrait ou de suspension de l'une des autorisations prévues par la réglementation en vigueur, et notamment l'autorisation de mise en exploitation commerciale, impliquant l'impossibilité pour le titulaire d'exécuter les obligations mises à sa charge au titre du contrat et ne permettant plus d'assurer les circulations sur la ligne, RFF est en droit d'imposer au titulaire, sans mise en demeure préalable, le versement d'une pénalité journalière d'un montant égal à (loyer I2 + loyer M)/365, en euros courants à la date de retrait ou de suspension considérée.
Aucune pénalité ne sera due si le titulaire est en mesure de démontrer que ce retrait ou cette suspension est lié(e) à une cause extérieure et totalement hors du contrôle du titulaire et pour laquelle le titulaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause.
18. Maintenance
18.1. A compter de la date de mise à disposition de la ligne et jusqu'au terme du contrat, le titulaire assure à ses frais et risques la maintenance de la ligne de façon à garantir, jusqu'au terme du contrat, un niveau de sécurité, de qualité et de disponibilité de la ligne compatible avec le respect des objectifs de performance et de disponibilité souscrits par le titulaire au titre du présent contrat, et en particulier de son annexe 8, et le respect des exigences posées par la réglementation en vigueur.
L'entretien, la maintenance et le fonctionnement des installations GSM-R sont exclues des prestations mises à la charge du titulaire au titre du contrat. Dans le respect du principe posé à l'article 5.3, le titulaire assure la coordination de ses interventions avec celles nécessaires à l'entretien, la maintenance et le fonctionnement des installations GSM-R. Dans l'hypothèse où le titulaire est en mesure de démontrer qu'un manquement, qui lui est reproché au titre du contrat, découle d'un fait ou d'un manquement lié à l'entretien, la maintenance ou le fonctionnement des installations GSM-R (à l'exclusion de ceux liés à un défaut dans la conception et la réalisation des installations GSM-R), et à la condition que le titulaire ait mis en œuvre tous les moyens qui étaient, ou auraient dû raisonnablement être, à sa disposition pour prévenir la survenance dudit, et, à défaut, pour en limiter les conséquences, le titulaire ne saurait être sanctionné au titre des articles 15, 16, 17.3, 24, 25 et 43.
18.2. Le titulaire met en œuvre le plan de maintenance et de renouvellement de la ligne figurant en annexe 7, établi dans le respect des principes figurant à l'annexe 1 et à l'annexe 7, de façon à ce qu'elle convienne à l'usage auquel elle est destinée et afin d'assurer jusqu'au terme normal du contrat un niveau de sécurité, de qualité et de disponibilité de la ligne compatible avec le respect des engagements performantiels souscrits par le titulaire au titre du présent contrat, et en particulier de l'annexe 8.
Au plus tard six (6) mois avant la date prévisionnelle de mise à disposition de la ligne, le titulaire transmet à RFF, pour approbation, le projet de nouveau plan de maintenance et de renouvellement tenant compte des dispositions techniques mises en œuvre lors de la réalisation de la ligne, accompagné d'un rapport d'évaluation de ce plan par l'organisme technique indépendant. Ce document, une fois approuvé par RFF, se substitue à l'annexe 7.
Au minimum à l'issue de chaque période quinquennale suivant la date de mise à disposition de la ligne, le titulaire procède en concertation avec RFF à une révision du plan de maintenance et de renouvellement, afin de tenir compte des conditions effectives d'exploitation de la ligne et de réévaluer en conséquence les dispositifs à mettre en œuvre afin d'atteindre les objectifs visés au premier alinéa du présent article 18.2. Le titulaire propose à cet effet à RFF un projet de plan de maintenance et de renouvellement mis à jour et, en tant que de besoin, modifié. Ce document, une fois approuvé par RFF, est intégré à l'annexe 7.
Cette révision du plan de maintenance et de renouvellement peut être, après décision formelle de RFF, accompagnée d'un ajustement des objectifs de performance et de disponibilité. Dans cette hypothèse, cet ajustement des objectifs de performance et de disponibilité est opéré en application des dispositions de l'article 38.
Dans l'hypothèse où le niveau d'exigence en la matière a évolué sur le réseau ferré national, l'annexe 8 est modifiée en conséquence par décision de RFF.
Dans l'hypothèse où l'ajustement est proposé par le titulaire, ce dernier soumet à RFF un rapport détaillant son contenu, ses modalités de réalisation et l'impact de sa mise en œuvre sur les obligations mises à sa charge au titre du contrat. L'annexe 8 est alors modifiée par accord des Parties.
Les conséquences financières des modifications et mises à jour du plan de maintenance et de renouvellement, liées à des évolutions des conditions effectives d'exploitation de la ligne, n'ouvrent pas droit à une réévaluation du loyer, sous réserve des exceptions visées au présent contrat, et en particulier des cas visés aux articles 38, 39, 40, 41 et à l'annexe 12.
18.3. Au titre de ces prestations de maintenance, le titulaire fait son affaire de toute usure normale ou anormale des éléments de la ligne, en ce incluse la réparation des actes de vandalisme, et à l'exception des dommages à la ligne causés par DCF dans le cadre des activités de gestion du trafic et des circulations, par une entreprise ferroviaire ou par le prestataire GSM-R.
18.4. Le titulaire met en œuvre l'ensemble des mesures de coordination nécessaires, notamment avec la SNCF, les entreprises ferroviaires et le prestataire GSM-R, pour permettre l'exécution des prestations de maintenance mises à sa charge au titre du contrat.
19. Mise en conformité, obsolescence, modernisation
de la ligne et passage à la V300
19.1. Pendant toute la durée du contrat, le titulaire est tenu d'assurer la mise en conformité de la ligne aux lois, règlements et normes applicables, dans les conditions prévues au contrat, et en particulier celles relatives à la prise en charge des conséquences financières de ces opérations visées à l'article 39.
Sans préjudice des pénalités dont le titulaire pourrait, le cas échéant, être redevable au titre des dispositions de l'annexe 8, le titulaire est tenu d'assurer, à ses frais exclusifs et jusqu'au terme normal du contrat, la correction des défauts de conformité (en ce inclus les vices de conception) de la ligne mettant en cause sa capacité à assurer un niveau de sécurité, de qualité et de disponibilité de la ligne compatible avec le respect des objectifs de performance et de disponibilité détaillés à l'annexe 8.
19.2. Pendant toute la durée du contrat, le titulaire assure une veille technologique de manière à faire bénéficier RFF des recherches et progrès technologiques liés à la ligne.
La mise en œuvre d'opérations de modernisation de la ligne s'effectue selon les modalités de l'article 38.1. Les conséquences financières de ces opérations de modernisation sont traitées selon les modalités figurant à l'article 38.2 ou à l'article 38.3.
Lorsque la mise en œuvre d'opérations de modernisation de la ligne en application du présent article est à l'origine d'une diminution des coûts d'investissement, d'exploitation maintenance ou de renouvellement, le loyer est ajusté selon les modalités de l'article 38.4.
19.3. Sur demande de RFF, notifiée postérieurement à la date de mise à disposition de la ligne au titulaire avec un préavis d'au moins douze (12) mois, le titulaire assure la maîtrise d'ouvrage et procède à la réalisation de l'ensemble des opérations de conception et de travaux nécessaires à l'adaptation de la ligne à des circulations ferroviaires à une vitesse commerciale de trois cents (300) kilomètres/heure. A ce titre, le titulaire est notamment chargé d'obtenir l'ensemble des autorisations administratives nécessaires à cette opération. Aux fins de la réalisation de cette opération, RFF met à la disposition du titulaire des plages travaux dans les conditions prévues à l'annexe 1.
A compter de la notification par RFF au titulaire de sa demande de procéder au passage de la ligne à 300 kilomètres/heure, les Parties se rencontrent en vue d'arrêter les conditions techniques et financières de réalisation de ce passage. Une fois arrêtés, ces éléments sont intégrés dans l'annexe 21.
Les conditions de paiement par RFF des sommes nécessaires à la réalisation des travaux, ainsi que les modalités d'intégration des coûts de cette opération dans les coûts d'exploitation maintenance et les coûts de renouvellement sont traitées par application des dispositions de l'article 38.3.
En l'absence d'accord des Parties sur le montant des coûts du passage de la vitesse de la ligne à 300 kilomètres/heure, ou sur les conditions de paiement de son prix par RFF, les Parties désignent conjointement un expert indépendant dans les conditions de l'article 46.1.
20. Renouvellement
20.1. A compter de la date de mise à disposition de la ligne et jusqu'au terme du contrat, le titulaire assure à ses frais et risques le renouvellement des ouvrages, installations et équipements de la ligne à l'exclusion des installations GSM-R, de façon à garantir, jusqu'au terme du contrat, un niveau de sécurité, de qualité et de disponibilité de la ligne compatible avec le respect des objectifs de performance et de disponibilité souscrits par le titulaire au titre du présent contrat, et en particulier de son annexe 8, et le respect des exigences posées par la réglementation en vigueur.
Les modalités de réalisation et de programmation de ces opérations de renouvellement par le titulaire sont précisées dans le plan de maintenance et de renouvellement visé à l'article 18 et figurant en annexe 7.
20.2. Le titulaire met en œuvre, conformément aux dispositions de l'annexe 1.1, l'ensemble des mesures de coordination nécessaires à l'exécution des prestations de renouvellement mises à sa charge au titre du contrat.
20.3. Au terme normal du contrat, la ligne doit être remise à RFF en bon état de fonctionnement. A cet effet, le titulaire met en œuvre sous sa responsabilité et à ses frais et risques les dispositions fixées à l'annexe 1.4 et notamment le plan de maintenance et de renouvellement final correspondant au programme de remise à niveau des équipements et infrastructures de la ligne, en vue de sa remise à RFF dans un état conforme avec les objectifs visés au présent article et à l'annexe 1.4.
Au cours de la sixième année précédant la fin du contrat, le titulaire procède, à ses frais, à un inventaire de tous les composants de la ligne, ainsi que de tous les composants de son système et de son parc de maintenance, afin de déterminer leur état au regard des exigences posées par les dispositions de l'annexe 1.4. Cet inventaire est réalisé de façon contradictoire entre le titulaire et des experts désignés par RFF. Sur la base de cet inventaire, le titulaire établit le plan de maintenance et de renouvellement final de la ligne qui décrit et chiffre les travaux de renouvellement des infrastructures et des équipements, ainsi que les prestations de maintenance devant être mises en œuvre jusqu'au terme du contrat par le titulaire afin de remettre à RFF la ligne dans l'état visé au premier alinéa du présent article.
Le titulaire soumet à l'approbation de RFF, au plus tard cinq (5) ans avant le terme normal du contrat, le plan de maintenance et de renouvellement final de la ligne visés ci-dessus. RFF se prononce dans un délai de six (6) mois à compter de la transmission de ce document. A défaut d'observations expresses de RFF sur le plan de maintenance et de renouvellement final dans ce délai, RFF est réputé ne pas avoir d'observations à formuler sur ce document.
En cas de désaccord entre les Parties quant au contenu ou aux modalités de réalisation du plan de maintenance et de renouvellement final, le programme et le chiffrage détaillé du coût des travaux et interventions est établi par un expert désigné dans les conditions définies à l'article 46.1. Faute pour le titulaire d'exécuter ce programme, RFF le fait exécuter aux frais et risques du titulaire. Il fait, à cet effet, appel à la garantie visée à l'article 31.3.
20.4. Le titulaire provisionne ou, le cas échéant, fait provisionner par son prestataire direct en charge du renouvellement, les montants nécessaires pour faire face aux obligations visées au présent article. Ces sommes doivent être versées sur un compte ouvert spécifiquement à cet effet, le compte de réserve pour renouvellement. Le titulaire doit être en mesure de justifier, lorsque RFF le demande, que ces sommes ont été provisionnées. Le titulaire doit faire apparaître dans sa comptabilité ou, le cas échéant, dans celle de son prestataire direct en charge du renouvellement, le solde du compte de réserve pour renouvellement.
21. Gestion du trafic et des circulations
21.1. Conformément à la réglementation applicable, la DCF assure la gestion du trafic et des circulations. RFF la rémunère à cet effet.
A cet effet, le titulaire conclut avec RFF (DCF) une convention d'interface qui précise les modalités selon lesquelles le titulaire informe la DCF des interventions qu'il prévoit d'effectuer sur la ligne sous circulation, dans le respect des principes et objectifs de gestion du réseau ferré national définis par RFF.
21.2. Dans l'hypothèse où le titulaire est en mesure de démontrer qu'un manquement, qui lui est reproché au titre du contrat, découle d'un fait ou d'un manquement imputable à la DCF dans le cadre des activités de gestion du trafic et des circulations, et à la condition qu'il soit en mesure de démontrer qu'il a mis en œuvre tous les moyens que l'on peut raisonnablement attendre de la part d'un professionnel de la conception, de la construction, du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du renouvellement d'une ligne ferroviaire pour prévenir la survenance dudit manquement et, à défaut, pour en limiter les conséquences, le titulaire ne saurait être sanctionné au titre des articles 15, 16, 17.3, 24, 25 et 43.
22. Contrôle des obligations du titulaire
au titre du fonctionnement de la ligne
22.1. Dans le cadre des prestations qui lui sont confiées au titre du présent contrat, le titulaire satisfait aux objectifs de performance et de disponibilité tels que décrits à l'annexe 8.
22.2. Le contrôle du niveau de performance atteint par le titulaire est effectué conformément aux dispositions de l'annexe 8.
23. Respect des exigences du service public,
ordre public, police, environnement
23.1. Le titulaire respecte dans l'exercice des missions qui lui sont confiées les exigences du service public auquel il contribue, et notamment le principe de continuité du service public, en garantissant à RFF la disponibilité de la ligne mise à sa disposition selon les termes et conditions du contrat.
23.2. Le titulaire en tant que gestionnaire d'infrastructure ferroviaire est responsable, conformément aux lois et règlements applicables, de l'intégrité et de la conservation des biens affectés au bon fonctionnement de la ligne, et en particulier des biens désignés de « première catégorie » par l'article 4.2.
23.3 Le titulaire satisfait à toutes obligations résultant des lois et règlements, et à toutes obligations édictées par les pouvoirs publics en ce qui concerne la sécurité et la sûreté, le libre exercice des services de police, d'immigration, de lutte contre l'incendie, de secours et des autres services d'urgence, ainsi que les contrôles sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires, dans la mesure où ils sont directement liés à la construction ou au fonctionnement de la ligne. A ce titre, et en application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, le titulaire s'engage à mettre tout ou partie de la ligne à la disposition de l'Etat lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre public l'exigent. Conformément à la réglementation applicable, les charges supportées par le titulaire font l'objet d'une juste compensation par l'Etat qui bénéficie de la mise à disposition lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre public l'exigent. Le titulaire renonce à toute réclamation envers RFF à ce sujet.
Le titulaire se soumet et facilite les inspections ou audits de sécurité, réalisés par RFF ou par des agents des autorités publiques compétentes (ou tout organisme désigné par RFF ou par ces dernières), destinés à vérifier le respect des dispositions réglementaires ou ayant été approuvées à l'occasion de la délivrance par l'EPSF de l'autorisation de mise en exploitation commerciale.
23.4. Les missions relatives au fonctionnement de la ligne sont assurées par le titulaire dans le respect des prescriptions relatives au développement durable qui figurent à l'annexe 6 et relatives à la communication liée au projet objet du contrat qui figurent à l'annexe 14.
24. Pénalités en période de fonctionnement
24.1. A compter de la date de mise à disposition de la ligne, RFF est en droit d'appliquer au titulaire une pénalité en cas de :
― non-respect des objectifs de performance et de disponibilité qui lui sont assignés par le contrat, sur la base du niveau de performance atteint par le titulaire au cours de l'année précédant l'année considérée, et en application des modalités de calcul de pénalité fixées à l'annexe 8, dans les conditions suivantes :
― le titulaire transmet à RFF un rapport du niveau de performance au regard des objectifs de performance et de disponibilité sur la période considérée (selon le niveau de détail précisé à l'annexe 8), ainsi que, le cas échéant, la part des revenus des activités annexes visées à l'article 29.3 revenant à RFF, au plus tard quinze (15) jours après le terme de l'année précédente ;
― sur la base de ce rapport, et après vérification, RFF fixe le montant des pénalités appliquées au titulaire et le lui notifie au plus tard le quinzième jour suivant la remise du rapport ;
― tout retard dans la transmission des rapports, documents et informations. La pénalité est d'un montant égal à mille (1 000) par jour de retard et par échéance concernée ;
― non-respect des engagements pris en matière de prestations confiées à des petites et moyennes entreprises et des artisans conformément aux stipulations de l'article 35.2. La pénalité est égale à un montant forfaitaire de cent mille (100 000) euros par an et par tranche d'un (1) % de la valeur constatée dans le rapport annuel tel que visé à l'article 35.2, des prestations qui auraient dû être confiées à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ;
― non-respect par le titulaire de ses obligations au titre de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail. Dans ce cas, RFF est en droit de lui appliquer une pénalité d'un montant de dix mille (10 000) euros, dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 8222-6 du code du travail.
24.2. Les pénalités appliquées au titulaire au titre du présent article et de l'article 17.3 sont plafonnées à cinquante % (50 %) du loyer M annuel en euros courants.
25. Mesures coercitives en période de fonctionnement
25.1. Sans préjudice des autres droits de RFF au titre du contrat, en cas de manquement d'une particulière gravité ou présentant un caractère récurrent, RFF peut décider de se substituer au titulaire pour exécuter ou faire exécuter les prestations concernées par un tiers, aux frais et risques du titulaire. Cette substitution intervient après mise en demeure du titulaire de se conformer à ses obligations restée infructueuse dans un délai fixé en tenant compte tant du manquement que des mesures de correction rendues nécessaires.
Le titulaire met tous les moyens en sa possession à la disposition de RFF afin de permettre et de faciliter cette substitution. RFF met fin à cette substitution dans les meilleurs délais dès lors que le titulaire justifie des garanties et moyens nécessaires pour reprendre l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions du contrat.
25.2. Pendant la période de substitution, le titulaire ne perçoit pas les parts du loyer M et du loyer R correspondant à la prestation faisant l'objet de la substitution. L'application des pénalités prévues à l'article 24 et à l'annexe 8 est suspendue pendant la période de substitution, en tant que ces pénalités concernent des prestations objet d'une mesure de substitution prononcée en application de l'article 25.1.
Si les dépenses exposées par RFF dans le cadre de la substitution sont supérieures à la part du loyer non perçue qui aurait été due pendant cette période, les excédents de dépenses exposées par RFF seront mis à la charge du titulaire et seront imputés, par compensation, sur le montant du loyer dû au titulaire, sans préjudice des droits des cessionnaires des créances cédées. Dans cette hypothèse, RFF peut également appeler la garantie visée à l'article 31.2. En cas de substitution de RFF au titulaire pour une période continue supérieure à six (6) mois, RFF peut prononcer la déchéance du titulaire conformément aux stipulations de l'article 43.