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Article AUTONOME (Décret n° 2012-887 du 18 juillet 2012 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau ferré de France et la société Oc'Via pour la conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier (CNM))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-887 du 18 juillet 2012 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau ferré de France et la société Oc'Via pour la conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier (CNM))



5. Obligations générales du titulaire
au titre de la réalisation de la ligne


5.1. En qualité de maître d'ouvrage de la ligne, le titulaire réalise l'ensemble des opérations nécessaires à la réalisation de la ligne, et notamment les acquisitions foncières, les études de conception et l'exécution des travaux dans les conditions prévues au contrat et dans le respect de la réglementation applicable et des règles de l'art.
Afin d'assurer la connexion entre le réseau ferré national et la ligne, RFF réalise les travaux permettant la jonction de la ligne au réseau ferré existant. A ce titre, RFF informe régulièrement le titulaire de l'avancée des travaux de réalisation des jonctions entre le réseau ferré national existant et la ligne. Ces différents travaux et installations sont réalisés et mis à disposition par RFF de manière à permettre au titulaire de respecter ses obligations au titre du contrat, et notamment de respecter le calendrier de réalisation de la ligne, dans les conditions prévues par l'annexe 20.
5.2. La consistance et les caractéristiques de la ligne, ainsi que les prescriptions liées à sa réalisation sont précisées par le contrat et ses annexes, notamment l'annexe 1 et le projet de base, élaboré par le titulaire sous son entière responsabilité, lequel est inséré à l'annexe 2.1.
Le titulaire est tenu de se conformer aux engagements pris à l'égard des services de l'Etat, des collectivités locales, des organismes ou de tiers, notamment dans le cadre, d'une part, des études et concertations ayant permis d'approuver la réalisation de la ligne, et, d'autre part, dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique de la ligne, lesquels sont limitativement énumérés en annexe 1.2. Le titulaire doit respecter les conditions de réalisation telles qu'elles ressortent de ces engagements et déclarations, répertoriés en annexe 1.2. En cas d'affermissement de la tranche conditionnelle, l'annexe 1.2, et, le cas échéant, toute autre annexe, sera mise à jour afin de tenir compte des engagements pris à l'égard des services de l'Etat, des collectivités locales, des organismes ou de tiers, notamment dans le cadre des études et concertations qui auront permis d'approuver la réalisation de la gare nouvelle de Montpellier.
Le titulaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère éventuellement erroné ou incomplet des études de toute nature qui lui ont été remises pour faciliter sa mission, et notamment les études visées à l'article 6.1. Il vérifie, contrôle, modifie ou complète puis utilise ces études sous sa seule responsabilité. Le titulaire garantit RFF contre tout recours dirigé contre RFF ou ses prestataires du fait de l'utilisation de ces études en vue de la réalisation de la ligne.
5.3. Sans préjudice de l'article 14.3 et dans les limites de ce dernier, le titulaire gère sous sa seule et entière responsabilité à l'égard de RFF les risques liés aux interfaces avec les entités tierces générées par la construction, la maintenance et le renouvellement de la ligne. Il conclut en particulier sous sa seule et entière responsabilité et à ses frais la convention de raccordement avec le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
Dans le cadre de l'exécution de ses obligations, le titulaire prend à sa charge la conduite des nécessaires concertations avec les tiers tels que les concessionnaires de réseaux, les collectivités locales, les organismes professionnels, les associations et représentants de la société civile dans le respect des dispositions prévues à l'annexe 1.1.
Le titulaire, en sa qualité de maître d'ouvrage des installations de la ligne, finance et réalise, ou fait réaliser, sous son entière responsabilité, l'ensemble des travaux relatifs aux rétablissements de réseaux, de communications et d'ouvrages publics nécessités par la réalisation de la ligne. Il conclut en particulier sous sa seule responsabilité avec les propriétaires et gestionnaires concernés les conventions portant sur la réalisation de ces rétablissements, en particulier des rétablissements de voies publiques nécessités par la mise en place de la ligne. Il est substitué à RFF dans les conventions conclues par RFF avec les collectivités et organismes tiers pour les besoins de la réalisation de la ligne visées en annexe 1.2 dès la date d'entrée en vigueur du contrat.
5.4. Le titulaire s'engage à réaliser les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne en coordination avec le maître d'ouvrage de la gare nouvelle de Montpellier, afin notamment de respecter le calendrier de réalisation de la ligne.
Toutefois, un retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition de la ligne directement lié aux travaux nécessaires à la réalisation de la gare nouvelle de Montpellier et non imputable au titulaire est qualifié de risque partagé. Sont notamment visés à ce titre les retards, par rapport au calendrier des jalons de coordination figurant en annexe 22, dans la transmission au titulaire par le maître d'ouvrage de la gare nouvelle de Montpellier des documents listés dans cette annexe, ou dans la réalisation par le maître d'ouvrage de la gare nouvelle de Montpellier des opérations décrites dans cette annexe.
5.5. Les opérations nécessaires à la réalisation de la ligne sont assurées par le titulaire dans le respect des exigences relatives à la protection de l'environnement et au développement durable qui figurent à l'annexe 6.
5.6. Dans un délai compris entre trois (3) et cinq (5) ans après la date de mise en exploitation commerciale de la ligne, le titulaire dresse et publie, à ses frais exclusifs, et conformément aux dispositions de l'article L. 1511-6 du code des transports, du décret d'application n° 84-617 du 17 juillet 1984 et, le cas échéant, des circulaires applicables à RFF, un bilan socio-économique et environnemental permettant d'évaluer la conformité de la ligne au dossier des engagements de l'Etat et aux prescriptions environnementales.
Un bilan intermédiaire est présenté au terme de la première année suivant la date de mise en exploitation commerciale de la ligne et est communiqué à RFF.
RFF communique au titulaire toutes informations nécessaires à l'établissement des bilans susvisés.
5.7. Préalablement au lancement des travaux et ce afin d'alimenter le volet environnemental des bilans susmentionnés, le titulaire met en place un observatoire de l'environnement conformément aux dispositions de l'annexe 6.
La mise en place et le fonctionnement de cet observatoire sont de l'entière responsabilité du titulaire, en qualité de maître d'ouvrage des travaux de la ligne.


6. Acquisitions foncières


6.1. Les terrains identifiés à l'annexe 5, acquis préalablement à la date d'entrée en vigueur du contrat par RFF, sont remis au titulaire dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat.
Cette remise donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire. Par ce procès-verbal, le titulaire accepte les terrains dans l'état où ils se trouvent sans possibilité de réclamation. Le titulaire reconnaît avoir eu pleine connaissance des documents administratifs relatifs au terrain, ainsi que des études de sol et de sous-sol relatives à ces terrains, remises, préalablement à la signature du contrat, par RFF au titulaire.
6.2. Le titulaire mène à bien, à ses frais et risques, les procédures d'acquisitions foncières, amiables ou forcées, des terrains restant à acquérir en vue de la réalisation de la ligne. Ces procédures d'acquisition s'effectuent au profit de RFF. Les travaux étant déclarés d'utilité publique par le décret du 16 mai 2005, le titulaire est investi de tous les droits et obligations découlant des lois et règlements applicables en matière de travaux publics ainsi que de ceux conférés au bénéficiaire en matière d'expropriation. Les modalités de transfert au titulaire des procédures d'acquisitions foncières initiées par RFF préalablement à la date d'entrée en vigueur du contrat sont détaillées en annexe 5.
Le titulaire assume seul l'ensemble des conséquences de la survenance des difficultés, retards et surcoûts liés à ces aspects.
Le titulaire est notamment tenu, au titre de ces lois et règlements, de régler le montant de l'indemnisation des biens expropriés.
6.3. Dans les deux (2) ans qui suivent la date de mise à disposition de la ligne, il est procédé, aux frais du titulaire, et au besoin d'office par RFF, à la délimitation de l'emprise de la ligne, étant entendu que les emplacements des installations provisoires de chantier et des lieux d'extraction ou de dépôt des matériaux ne figurent pas dans la délimitation de l'emprise de la ligne. Cette délimitation est soumise à l'approbation de RFF et insérée à l'annexe 5. Les terrains acquis par le titulaire situés en dehors des limites d'emprise de la ligne sont restitués à RFF qui peut ensuite les aliéner sous réserve des droits des tiers prévus par la réglementation en vigueur.


7. Autorisations administratives nécessaires
à la réalisation de la ligne


7.1. Le titulaire est responsable, dans les conditions du contrat, de l'accomplissement de toutes les démarches nécessaires en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer et de maintenir les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux et à la mise à disposition de la ligne, dans des délais compatibles avec le calendrier de réalisation de la ligne. Ces autorisations peuvent avoir été délivrées à la demande (i) de l'une ou l'autre des Parties ou (ii) d'un tiers aux Parties.
Le titulaire assume seul l'ensemble des conséquences de la survenance des difficultés, retards et surcoûts liés à ces aspects.
En cas de difficultés avérées du titulaire, RFF lui apporte, en tant que de besoin, son appui pour faciliter l'obtention de ces autorisations et le déroulement des démarches correspondantes. L'éventuelle intervention de RFF à ce titre n'a pour effet, ni d'engager la responsabilité de RFF, ni de dégager le titulaire de la sienne quant à l'obtention des autorisations administratives.
Sont notamment visés à ce titre l'ensemble des avis, autorisations, agréments et certificats requis par la réglementation applicable en matière de sécurité ferroviaire, et en particulier, à la date de signature du contrat, l'approbation du dossier préliminaire de sécurité, l'obtention de l'autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée sur la base du dossier de sécurité, ainsi que l'agrément de sécurité en tant que gestionnaire d'infrastructure, requis par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.
Un retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition de la ligne est qualifié de risque partagé s'il est lié (i) à un retard dans la délivrance d'une autorisation administrative nécessaire à la réalisation de la ligne, ou (ii) à la survenance d'un recours administratif ou contentieux intenté contre une telle autorisation, ou (iii) à l'annulation ou au retrait d'une telle autorisation, à condition que le retard, le recours, l'annulation ou le retrait ne soit pas imputable au titulaire.
7.2. Un retard par rapport à la date contractuelle de mise à disposition de la ligne est qualifié de risque partagé s'il est lié à un retard dans la transmission au titulaire des éléments du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de sécurité dont l'élaboration incombe à la SNCF, au prestataire GSM-R ou, dès lors que cela s'avérerait nécessaire, au maître d'ouvrage de la gare nouvelle de Montpellier.
7.3. Un refus de l'EPSF d'approuver le dossier préliminaire de sécurité ou d'autoriser la mise en exploitation commerciale de la ligne, fondé sur une insuffisance ou un défaut du contenu des éléments du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de sécurité relevant de la responsabilité du prestataire GSM-R, de la SNCF ou, dès lors que cela s'avérerait nécessaire, du maître d'ouvrage de la gare nouvelle de Montpellier est qualifié de risque partagé, sous réserve que le titulaire soit en mesure de démontrer que ces insuffisances ou défauts n'auraient pas pu être identifiés en mettant en œuvre un contrôle des éléments en cause conforme au degré de précision, d'exigence et de diligence requis d'un professionnel expérimenté. Les Parties se rapprochent afin de déterminer les mesures nécessaires à la poursuite du contrat. En tout état de cause, le titulaire doit maintenir ses meilleurs efforts afin d'obtenir au plus tôt, l'approbation du dossier préliminaire de sécurité ou l'autorisation de mise en exploitation commerciale.


8. Risques liés aux terrains d'emprise de la ligne


8.1. Le titulaire supporte seul les risques liés aux caractéristiques (notamment géologiques et hydrauliques) des terrains d'emprise de la ligne, ainsi qu'à l'état du sol et du sous-sol (et notamment tout risque lié à l'existence de carrière, de mine, ou de pollution).
8.2. Dans le respect de la réglementation applicable, le titulaire procédera à ses frais à la réalisation des diagnostics et fouilles archéologiques restant à effectuer sur l'emprise de la ligne.
La découverte d'un ou de plusieurs sites archéologiques à caractère exceptionnel ou extraordinaire, non identifiables à la date de signature du contrat, et entraînant des mesures de traitement telles que leur mise en œuvre devrait nécessiter un décalage de la date contractuelle de mise à disposition de la ligne de plus de six (6) mois, est qualifiée de risque partagé. Le traitement des retards et le partage des surcoûts liés à des découvertes archéologiques remplissant les conditions définies à l'alinéa précédent sont opérés conformément aux dispositions de l'article 14.3, y compris s'agissant des coûts afférents à la réalisation des fouilles archéologiques et, le cas échéant, des autres mesures de traitement impliquées par ces découvertes.
8.3. Le titulaire supporte seul les risques liés à des découvertes relatives à des spécificités environnementales des terrains d'emprise de la ligne.
Toutefois, la présence à proximité de la ligne de l'espèce végétale lythrum thesioides, si elle conduit à imposer au titulaire l'adoption de mesures de protection nouvelles par rapport à celles prévues par les Parties à la date d'entrée en vigueur du contrat telles que détaillées à l'annexe 6, et de nature à avoir un impact sur les coûts et les délais de réalisation de la ligne, est qualifiée de risque partagé.


9. Modalités de réalisation des installations GSM-R


Le titulaire conçoit, réalise et déploie les installations GSM-R de la ligne dans le respect des référentiels techniques arrêtés par RFF au niveau national, tels qu'ils figurent à l'annexe 1.3, et en cohérence avec les choix de matériels et d'équipements opérés sur le reste du réseau ferré national.
Le titulaire convoque RFF aux opérations de recette technique des installations GSM-R de la ligne ainsi qu'aux essais et opérations de vérification et réception de la ligne, afin que ce dernier puisse faire part au titulaire, le cas échéant, de ses observations sur la conformité des installations GSM-R de la ligne aux exigences du contrat, ainsi que sur leur capacité à remplir les objectifs de performance définis au niveau national dans le cadre du contrat de partenariat portant sur le GSM-R.


10. Conception de la ligne


10.1. Le titulaire conçoit la ligne conformément aux dispositions du contrat, notamment aux prescriptions techniques figurant à l'annexe 1 et dans le respect de la réglementation en vigueur et des règles de l'art.
10.2. Le titulaire met en place, notamment dans le cadre de son système qualité, une organisation pour la conception de la ligne conforme aux dispositions de l'annexe 4.
L'équipe de maîtrise d'œuvre chargée par le titulaire de la conception de la ligne et du suivi de sa réalisation est décrite à l'annexe 2.1.
Le titulaire désigne et rémunère les organismes de contrôle dont la réglementation relative à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire requiert l'intervention aux fins qu'ils exercent leurs missions dans les conditions définies par la réglementation applicable. La désignation des organismes de contrôle doit être préalablement approuvée par RFF dans le mois qui suit la proposition du titulaire.
10.3. Dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, le titulaire désigne et rémunère un organisme technique, indépendant des entités intervenant au titre de la conception, de la construction, de la maintenance et du renouvellement de la ligne (« l'organisme technique indépendant »). La désignation de l'organisme technique indépendant doit être préalablement approuvée par RFF dans le mois qui suit la proposition du titulaire.
L'organisme technique indépendant, dont les missions sont décrites en annexe 2.3, est chargé de l'évaluation de la conformité de la conception et de la réalisation des travaux de la ligne à l'ensemble des prescriptions techniques du contrat, de la réglementation en vigueur (et notamment de la loi sur l'eau), des obligations en matière de développement durable et des règles de l'art. A cet égard, il lui appartient également d'analyser tout événement susceptible d'affecter de manière notable la réalisation et le fonctionnement ultérieur de la ligne.
Le projet de contrat liant l'organisme technique indépendant au titulaire est soumis pour approbation à RFF, afin que ce dernier puisse s'assurer notamment du caractère suffisant des moyens mis à sa disposition pour mener à bien ses missions et des garanties effectives apportées en ce qui concerne son indépendance à l'égard du titulaire et des entités intervenant au titre de la conception, de la construction, de la maintenance et du renouvellement de la ligne. Les avenants au contrat liant l'organisme technique indépendant au titulaire sont soumis à la même obligation d'approbation par RFF.
Les stipulations de ce contrat prévoient que le titulaire ne peut résilier ou suspendre le contrat de l'organisme technique indépendant, ou prendre des mesures affectant d'une quelconque manière le champ, la nature et la qualité de ses interventions ou sa rémunération, sans avoir préalablement obtenu l'accord exprès de RFF.
Lorsqu'il n'est pas prévu expressément une transmission automatique à RFF, l'ensemble des résultats des contrôles et inspections réalisés par l'organisme technique indépendant, ainsi que ses recommandations et avis sont accessibles à tout moment, et sur simple demande, par RFF.
10.4. Le titulaire établit, ou fait établir et approuve, sous sa seule et entière responsabilité, l'avant-projet détaillé de la ligne.
L'avant-projet détaillé de la ligne est établi à partir des éléments de son projet de base figurant en annexe 2.1. Il doit respecter, en particulier, les prescriptions résultant :
― des prescriptions et exigences techniques telles que précisées en annexe 1 ;
― du dossier de définition de sécurité visé à l'article 10.6 ;
― des engagements tels que définis à l'annexe 6 en matière de développement durable.
Le niveau de détail et le contenu de l'avant-projet détaillé de la ligne sont précisés à l'annexe 2.2.
Dans le respect du calendrier de réalisation de la ligne, le titulaire transmet à RFF l'avant-projet détaillé de la ligne, accompagné des avis requis par les prescriptions techniques du contrat et de ses annexes, notamment l'avis de l'organisme technique indépendant.
Pendant une période de trois (3) mois à compter de la réception de l'avant-projet détaillé de la ligne, RFF peut interroger le titulaire en vue d'obtenir des précisions ou compléments d'information. Au cours de cette période, RFF fait connaître au titulaire ses éventuelles observations relatives à la conformité des documents de conception aux prescriptions du contrat. Le titulaire, si nécessaire, établit un nouvel avant-projet détaillé de la ligne et le transmet à RFF, accompagné d'un nouvel avis établi par l'organisme technique indépendant.
10.5. Le titulaire :
― élabore, ou fait élaborer, en conformité avec l'avant-projet détaillé de la ligne et sous son entière responsabilité, les projets d'exécution nécessaires pour la réalisation de la ligne. Le titulaire s'assure que les projets d'exécution sont élaborés dans le respect des règles en vigueur et des règles de l'art et mène à bien toutes les études et calculs nécessaires pour la définition des ouvrages à réaliser ;
― est responsable des mises au point de détail relatives au tracé de la ligne et aux projets de rétablissement des autres voies de communication ou réseaux, en accord avec les maîtres d'ouvrage concernés ;
― tient les projets d'exécution à la disposition de RFF.
10.6. Conformément aux dispositions du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, le titulaire prépare, sous sa responsabilité, les éventuels projets de modification du dossier de définition de sécurité et le projet du dossier préliminaire de sécurité afférents à la ligne, et les soumet à l'EPSF, avec copie à RFF.
10.7. Le titulaire est seul responsable de la conformité de la conception de la ligne à la réglementation applicable et aux dispositions du contrat. Les vérifications et observations effectuées par RFF concernant la conception de la ligne n'ont pour effet ni d'engager la responsabilité de RFF ni de dégager le titulaire de sa responsabilité concernant la conformité de la ligne aux prescriptions du contrat, à la réglementation applicable et aux règles de l'art.


11. Déroulement des travaux


11.1. Le titulaire exécute, à ses frais et risques, l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de la ligne, conformément aux spécifications du contrat, notamment aux dispositions de l'annexe 1, et dans le respect de la réglementation en vigueur et des règles de l'art, étant entendu qu'il ne commence la réalisation de chaque partie des travaux de la ligne qu'après avoir élaboré les projets d'exécution correspondants.
Le titulaire, dès qu'il en a connaissance, doit tenir RFF informé de tout événement susceptible d'affecter de manière notable la réalisation et le fonctionnement ultérieur de la ligne. Il communique à RFF, dans les meilleurs délais, un rapport d'analyse de l'événement considéré par l'organisme technique indépendant.
Des opérations de communication relatives à la ligne, et notamment des visites de chantier, peuvent être organisées à l'initiative de RFF ou du titulaire. Les modalités pratiques de ces opérations sont définies à l'annexe 14.
Le titulaire met en place, dans le cadre de son système qualité, une organisation pour la construction de la ligne conforme aux dispositions de l'annexe 4.
11.2. Sous réserve de stipulations expresses contraires, le titulaire prend à sa charge l'intégralité des risques liés à la construction de la ligne et notamment les risques de retards liés aux aléas climatiques. Le titulaire est par ailleurs réputé avoir inclus dans son planning de travaux les éventuelles difficultés et retards liés à des difficultés d'accès au site ou à l'occupation de tout ou partie des terrains d'assiette par des opposants au projet.
Le titulaire assure sous sa responsabilité la sécurité des travaux et des chantiers et en assume tous les risques, notamment liés au vol et au vandalisme, sans pouvoir prétendre à un décalage de la date contractuelle de mise à disposition de la ligne en application des dispositions de l'article 14.2.


12. Contrôle de la réalisation de la ligne


12.1. Le titulaire élabore et transmet à RFF :
a) Chaque trimestre à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, un rapport trimestriel d'avancement du projet dans les conditions définies à l'annexe 15 ;
b) Dans les meilleurs délais, tous rapports et informations que RFF pourra demander afin d'apprécier si les travaux sont conformes aux projets d'exécution visés à l'article 10.5 et à la réglementation en vigueur ;
c) Dans les meilleurs délais, tous autres documents, notamment plans d'assurance qualité, études, notes de calcul, rapports de contrôle et d'essai que RFF pourra lui demander.
12.2. Le titulaire organise des réunions trimestrielles d'avancement des études, procédures administratives et travaux auxquelles est convié RFF. Ces réunions ont lieu dans les quinze (15) jours qui suivent la réception par RFF du rapport trimestriel d'avancement du projet ou plus souvent si RFF l'estime nécessaire.
12.3. A compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, l'organisme technique indépendant établit chaque trimestre, à l'attention du titulaire et de RFF, un rapport sur la qualité et la conformité des travaux réalisés par le titulaire, sur les conditions d'exécution de sa mission ainsi que sur le respect du calendrier de réalisation de la ligne. Il vérifie le bon avancement des travaux de réalisation de la ligne. A ce titre, il évalue la réalisation des événements-clés de la conception et de la construction de la ligne, tels que visés au calendrier de réalisation de la ligne, et notifie son évaluation de leur réalisation à RFF et au titulaire.
12.4. Le titulaire se conforme à toutes les obligations d'information à l'EPSF prévues par la réglementation applicable en matière de sécurité, notamment les informations sur les avancements des travaux et des tests et essais réalisés en cas d'écart par rapport aux dispositions contenues dans le dossier préliminaire de sécurité. Le cas échéant, il procède à toutes les expertises, tests ou essais complémentaires prescrits par l'EPSF.
12.5. RFF, l'organisme technique indépendant et l'expert sécurité disposent à tout moment du droit d'accès au chantier de la ligne, en vue de contrôler l'avancement des travaux et leur conformité aux dispositions du contrat, à la réglementation applicable et notamment aux observations et prescriptions formulées par les autorités compétentes. Le titulaire leur laisse en permanence le libre accès aux ouvrages et leur apporte son concours pour leur permettre d'accéder à tous points des ouvrages et des travaux.
Ces inspections peuvent, si nécessaire, donner lieu à des remarques, demandes d'explications, commentaires ou recommandations au titulaire.
Dans le cas où RFF, l'organisme technique indépendant, l'un des organismes de contrôle visés à l'article 10.2, ou l'EPSF, détectent d'éventuelles anomalies dans la réalisation des travaux, ou souhaitent vérifier des points susceptibles d'affecter de manière notable la réalisation ou le bon fonctionnement ultérieur de la ligne, le titulaire est tenu d'apporter son concours pour leur permettre d'effectuer ses opérations de contrôle et essais, de prélèvements conservatoires ou de mise en place d'instrumentations.
12.6. Le titulaire est seul responsable de la conformité de la réalisation de la ligne à la réglementation applicable et aux stipulations du contrat et a, par conséquent, l'obligation de remédier aux anomalies détectées. La transmission à RFF des différentes informations et documents visés ci-dessus, les vérifications opérées, ainsi que les avis ou observations formulés par RFF concernant la réalisation de la ligne n'ont pour effet ni d'engager la responsabilité de RFF, ni de dégager le titulaire de sa responsabilité concernant la conformité de la ligne aux prescriptions du contrat, à la réglementation applicable et aux règles de l'art.


13. Mise à disposition de la ligne


13.1. Le titulaire, en sa qualité de maître d'ouvrage de la ligne, procède en son nom et sous sa seule et entière responsabilité à la réception des ouvrages de la ligne avec ses entrepreneurs de travaux.
Le titulaire déclenche, sous sa seule et entière responsabilité, la procédure d'inspection des travaux de la ligne, dans le respect des délais figurant au présent article, au vu de l'avancée des travaux. RFF engage alors la procédure d'inspection des travaux de la ligne.
13.2. Le titulaire mène sous sa seule et entière responsabilité les opérations de vérification, essais et tests préalables à la mise en exploitation commerciale de la ligne, requis par la réglementation applicable et les prescriptions des autorités compétentes.
Six (6) mois au moins avant la date prévue pour le démarrage de ces opérations, le titulaire communique à RFF le programme des opérations de vérification, essais et tests préalables qu'il prévoit d'effectuer, assorti de l'avis de l'organisme technique indépendant. RFF fait connaître ses observations sur ce programme dans un délai de deux (2) mois à compter de cette communication. Le titulaire, en tenant compte des observations éventuelles de RFF, exécute ou fait exécuter, sous son entière responsabilité, les opérations de vérification, essais et tests conformément au programme ainsi arrêté.
Le titulaire transmet les procès-verbaux des résultats des opérations de vérification, essais et tests à RFF au fur et à mesure de leur établissement, ce dernier pouvant formuler ses observations. Le titulaire réalise ou fait réaliser les expertises, tests ou essais complémentaires requis le cas échéant par RFF.
La transmission des documents visés au présent article, les vérifications opérées, ainsi que les éventuelles observations de RFF, n'ont pour effet, ni d'engager la responsabilité de RFF, ni de dégager celle du titulaire concernant la conformité de la ligne aux prescriptions du contrat, à la réglementation applicable et aux règles de l'art.
13.3. Huit (8) mois au moins avant la date prévisionnelle de mise à disposition de la ligne, le titulaire notifie cette date à RFF. RFF procède ensuite, six (6) mois avant cette date, à une inspection préliminaire des travaux de la ligne, en ce inclus les travaux relatifs aux rétablissements d'ouvrages publics ou aux aménagements requis au titre des engagements visés à l'annexe 1.2, ou dont la réalisation incombe au titulaire, en présence du titulaire et de l'organisme technique indépendant.
En prévision de cette inspection préliminaire des travaux ou à l'issue de celle-ci, RFF peut demander au titulaire la communication de tout document ou information complémentaire relatif aux études ou aux travaux qu'il estime nécessaires.
L'inspection préliminaire a pour objet de vérifier la conformité des travaux et ouvrages réalisés aux prescriptions du contrat, de la réglementation applicable et des règles de l'art. L'inspection préliminaire des travaux a également pour objet de contrôler la conformité aux règles de l'art de la qualité et de la durabilité des travaux et ouvrages visés.
Dans un délai de quatre (4) semaines à compter de la tenue de cette inspection préliminaire, RFF notifie au titulaire un rapport préliminaire d'inspection présentant les résultats de cette inspection préliminaire et ses observations quant à la conformité des travaux et ouvrages réalisés.
13.4. Quatre (4) mois avant la date prévisionnelle de mise à disposition de la ligne, le titulaire saisit RFF. A compter de cette saisine, RFF procède, en présence du titulaire et de l'organisme technique indépendant, à l'inspection finale des travaux de la ligne, en ce inclus les travaux relatifs aux rétablissements d'ouvrages publics ou aux aménagements requis au titre des engagements visés à l'annexe 1.2. Préalablement à l'inspection finale des travaux, le titulaire transmet à RFF un avis, établi par l'organisme technique indépendant, sur la conformité de la réalisation de la ligne aux prescriptions techniques du contrat, à la réglementation applicable et aux règles de l'art.
Le procès-verbal d'inspection finale des travaux est rédigé par RFF et est notifié au titulaire au plus tard deux (2) mois avant la date prévisionnelle de mise à disposition de la ligne. Ce procès-verbal fait notamment état des éventuels travaux et améliorations restant à effectuer ainsi que du délai estimé pour lever ces réserves. Il est modifié, le cas échéant, au vu des informations complémentaires obtenues du titulaire, au cours de ce délai de deux (2) mois. Ce procès-verbal constate :
― soit que les résultats de l'inspection finale sont jugés satisfaisants par RFF.
Dans cette hypothèse, RFF notifie au titulaire l'avis d'acceptation de la ligne, assorti, le cas échéant, de réserves mineures, au plus tard à la date prévisionnelle de mise à disposition de la ligne.
Dans l'hypothèse où l'avis d'acceptation est assorti de réserves mineures, il devra préciser la nature des travaux et améliorations restant à effectuer ainsi que le délai maximal à respecter pour lever ces réserves mineures. A défaut pour le titulaire d'avoir exécuté les travaux dans le délai imparti, RFF peut exécuter ou faire exécuter ces travaux aux frais du titulaire, le cas échéant en appelant la garantie visée à l'article 31.1. A l'issue de ces travaux, RFF et le titulaire procèdent à la levée des réserves mineures par l'établissement contradictoire d'un procès-verbal de levée des réserves mineures ;
― soit que les résultats de l'inspection finale sont jugés insatisfaisants par RFF du fait de l'existence de défauts de conformité de la ligne au regard des prescriptions du contrat.
Dans cette hypothèse, RFF notifie au titulaire son refus d'acceptation de la ligne, dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification du procès-verbal d'inspection finale des travaux.
Le procès-verbal précise la nature du ou des défauts constatés. Le titulaire est tenu de procéder, dans les plus brefs délais, à la correction du ou des défauts constatés et de procéder à nouveau aux opérations de mise à disposition de la ligne telles que prévues au présent article 13.
13.5. Conformément aux dispositions du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, le titulaire prépare sous sa responsabilité et à ses risques et périls le dossier de sécurité afférent à la ligne de manière conforme à toutes réglementations, normes ou règles de l'art applicables, et le soumet à l'EPSF, avec copie à RFF et à l'organisme technique indépendant.
Dès son obtention, le titulaire notifie à RFF la décision de l'EPSF autorisant la mise en exploitation commerciale de la ligne.
13.6. Sans préjudice des dispositions de l'article 13.7, la date de mise à disposition de la ligne est la plus tardive des deux dates suivantes :
― la date de réception par le titulaire de la notification de l'avis d'acceptation de la ligne, le cas échéant avec réserves, émis par RFF conformément à l'article 13.4 ;
― la date de réception par RFF de la notification de l'obtention de l'autorisation de mise en exploitation commerciale de la ligne délivrée par l'EPSF visée à l'article 13.5.
13.7. Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité de constater l'achèvement des travaux de la ligne pour un motif directement lié aux travaux nécessaires à la réalisation de la gare nouvelle de Montpellier et non imputable au titulaire, tel que visé à l'article 5.4, RFF peut décider de notifier l'avis d'acceptation de la ligne, le cas échéant avec réserves.
Lorsque le titulaire n'est pas en mesure de notifier l'obtention de l'autorisation de mise en exploitation commerciale de la ligne soit du fait d'un retard dans sa délivrance répondant aux conditions visées à l'article 7.2, soit parce qu'il s'est vu opposer un refus par l'EPSF pour les motifs visés à l'article 7.3, RFF peut décider, par dérogation aux dispositions de l'article 13.6, que l'avis d'acceptation de la ligne seul vaut mise à disposition de la ligne et notifie cette décision au titulaire.
En tout état de cause, le titulaire doit maintenir ses meilleurs efforts afin d'être en mesure de constater l'achèvement définitif de la ligne ou d'obtenir l'autorisation de mise en exploitation commercial de la ligne.
Si RFF décide de ne pas user de la faculté de prononcer la mise à disposition de la ligne dans ces hypothèses, les conséquences financières liées au retard dans la date contractuelle de mise à disposition de la ligne sont régies par les dispositions des articles 5.4, 7.2 ou 7.3.
13.8. Ni les vérifications et observations effectuées par RFF à l'occasion des opérations de vérification de la conformité de la ligne, ni l'acceptation de la ligne par RFF, n'ont pour effet d'engager la responsabilité de RFF, ou de dégager le titulaire de sa responsabilité concernant la conformité de la ligne aux prescriptions du contrat. Il est à cet égard expressément précisé que l'acceptation de la mise à disposition de la ligne par RFF ne décharge pas le titulaire de son obligation de procéder, durant toute la durée du contrat, aux éventuels travaux de correction et de rectification de la ligne rendus nécessaires par l'apparition, au cours du contrat, de défauts ou d'autres vices de toute nature rendant impossible le respect des objectifs de performance et de disponibilité.


14. Calendrier de réalisation de la ligne


14.1. Le titulaire exécute ses obligations au titre de la réalisation de la ligne dans des délais compatibles avec le respect des dates prévues pour la réalisation des événements clés figurant au calendrier de réalisation de la ligne inséré à l'annexe 3.
Le titulaire doit avoir mis la ligne à la disposition de RFF, dans les conditions prévues à l'article 13, au plus tard à la date contractuelle de mise à disposition de la ligne, fixée au 5 octobre 2017.
14.2. En cas de retard dans la réalisation de la ligne susceptible d'entraîner le report de la date contractuelle de mise à disposition de la ligne pour une cause extérieure et totalement hors du contrôle du titulaire, à condition que :
― le titulaire soit en mesure de démontrer qu'il n'aurait pu prévoir la survenance de ladite cause en mettant en œuvre un contrôle des éléments à sa disposition conforme au degré de précision, d'exigence et de diligence requis d'un professionnel expérimenté, et
― s'il apparaît que le titulaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient ou auraient dû raisonnablement être à sa disposition pour faire face aux conséquences de ladite cause,
RFF fait bénéficier celui-ci d'un décalage de la date contractuelle de mise à disposition de la ligne.
Cette date contractuelle, ainsi que tout délai pénalisable, sont décalés par RFF, en tenant compte des retards imputables à la survenance de l'événement considéré. La demande formulée par le titulaire à RFF est accompagnée d'un mémoire justificatif détaillé produit par le titulaire à cet effet, assorti de l'avis de l'organisme technique indépendant visé à l'article 10.3 sur le bien-fondé de cette demande.
Les parties conviennent d'une mise à jour de l'échéancier de versement du loyer selon les modalités prévues à l'article 30.2 pour tenir compte du décalage de la date contractuelle de mise à disposition de la ligne.
14.3. En cas de survenance d'un événement expressément identifié par le contrat comme constituant un risque partagé, et à condition que :
― le titulaire soit en mesure de démontrer qu'il n'aurait pu prévoir la survenance dudit événement en mettant en œuvre un contrôle des éléments à sa disposition conforme au degré de précision, d'exigence et de diligence requis d'un professionnel expérimenté, et
― s'il apparaît que le titulaire a mis en œuvre tous les moyens qui étaient, ou auraient dû raisonnablement être, à sa disposition pour éviter ou limiter les conséquences de cet événement (et, en particulier, pour en diminuer l'impact sur le calendrier de réalisation de la ligne), ou, lorsqu'il y a lieu, pour faire assurer par la SNCF, le prestataire GSM-R ou le maître d'ouvrage de la gare nouvelle de Montpellier, le respect de leurs obligations,
il est fait application des dispositions suivantes :
a) La date contractuelle de mise à disposition est décalée dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 14.2 ; et
b) Les conséquences financières de l'événement sont traitées comme suit :
(i) Le titulaire supporte les surcoûts directs (notamment : coûts d'investissement supplémentaires, coûts de remise en état) et indirects (notamment démobilisation des personnels, interruption de chantier, compensation des prestataires du titulaire, coûts de financement y compris, les frais dûment justifiés de rupture anticipée ou de recalage des instruments de couverture, les coûts de rupture BEI et les coûts de rupture CDC) liés à l'ensemble de ces retards, dans une limite globale de quinze (15) millions d'euros, déduction faite (i) des indemnités d'assurance versées, le cas échéant, au titulaire, (ii) de l'augmentation des frais fixes du titulaire, qui reste à la charge exclusive de ce dernier et, le cas échéant, et (iii) sauf à ce que celle-ci ait d'ores et déjà été directement perçue par RFF, de la soulte positive résultant de la rupture anticipée ou du recalage des instruments de couverture.
RFF prend à sa charge, le cas échéant, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les assurances souscrites par le titulaire, par ses sous-contractants ou par ses actionnaires, les surcoûts directs et indirects tels que visés ci-dessus liés à ce retard, au-delà du montant indiqué au (i) ci-dessus. RFF supporte ces surcoûts selon les modalités prévues à l'article 38.2.
(ii) Les Parties conviennent d'une mise à jour de l'échéancier de versement du loyer selon les modalités prévues à l'article 30.2.
En cas de désaccord entre les Parties sur les montants de coûts directs et indirects occasionnés par l'événement considéré, le différend est tranché par un expert dans les conditions prévues à l'article 46.1.
Conformément aux dispositions du contrat, est qualifié de risque partagé :
― un retard lié à la réalisation des travaux de la gare nouvelle de Montpellier tel que visé à l'article 5.4 ;
― un retard lié à un retard dans la délivrance d'une autorisation administrative, ou à un recours, retrait ou annulation d'une autorisation administrative, répondant aux conditions fixées à l'article 7.1 ;
― un retard dans la transmission au titulaire des éléments du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de sécurité dont l'élaboration incombe à la SNCF, au prestataire GSM-R ou, dès lors que cela s'avérerait nécessaire, au maître d'ouvrage de la gare nouvelle de Montpellier, tel que visé à l'article 7.2 ;
― un refus de l'EPSF d'approuver le dossier préliminaire de sécurité ou d'autoriser la mise en exploitation commerciale de la ligne, répondant aux conditions fixées à l'article 7.3 ;
― la découverte d'un ou de plusieurs sites archéologiques répondant aux conditions fixées à l'article 8.2 ;
― l'adoption des mesures de protection liées à la présence à proximité de la ligne de l'espèce végétale lythrum thesioides répondant aux conditions fixées à l'article 8.3.


15. Pénalités en période de construction


15.1. Tout retard du titulaire dans l'accomplissement de ses engagements portant sur l'accomplissement de démarches ou la transmission de documents et rapports à RFF ou à l'organisme technique indépendant en période de construction peut donner lieu à l'application par RFF, sans mise en demeure préalable, d'une pénalité d'un montant égal à mille (1 000) euros par jour de retard et par échéance concernée.
15.2. S'il s'avère, au terme de la période de construction, que le titulaire n'a pas respecté ses engagements pris en matière de prestations confiées à des petites et moyennes entreprises et des artisans pour la période de construction, conformément aux stipulations de l'article 35.2, RFF est en droit de lui appliquer une pénalité d'un montant forfaitaire de cent mille (100 000) euros par an et par tranche d'un (1) % de la valeur constatée au vu de l'ensemble des rapports annuels tels que visés à l'article 35.2, des prestations qui auraient dû être confiées à des petites et moyennes entreprises et à des artisans.
15.3. Dans l'hypothèse où, sans préjudice des stipulations de l'article 14.2, la date de mise à disposition de la ligne ne serait pas intervenue à compter de la date contractuelle de mise à disposition de la ligne, RFF est en droit d'imposer au titulaire, sans mise en demeure, le versement d'une pénalité d'un montant égal à :
― cent douze mille quatre-vingt-dix (112 090) euros par jour de retard entre le 1er et le 120e jour de retard ;
― deux cent vingt-quatre mille cent quatre-vingt-un (224 181) euros par jour de retard entre le 121e et le 300e jour de retard ;
― trois cent trente-six mille deux cent soixante et onze (336 271) euros par jour de retard au-delà du 301e jour de retard.
15.4. Dans l'hypothèse où la mise à disposition de la ligne est intervenue sur la base d'un avis d'acceptation de la ligne assorti de réserves, RFF est en droit d'imposer au titulaire, sans mise en demeure, à compter de l'expiration du délai imparti au titulaire pour lever les réserves tel que visé à l'article 13.4, le versement d'une pénalité d'un montant égal à :
― trente mille (30 000) euros par jour de retard entre le 1er et le 30e jour de retard ;
― soixante mille (60 000) euros par jour de retard au-delà du 31e jour de retard.
15.5. En période de construction, lorsque le titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du code du travail, RFF est en droit de lui appliquer une pénalité d'un montant de dix mille (10 000) euros, dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 8222-6 du code du travail.
15.6. Le montant dû par le titulaire à RFF au titre des pénalités du présent article est versé dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification et porte, au-delà et de plein droit, intérêts au taux légal augmenté de deux % (2 %). Les intérêts sont calculés sur une base journalière et sur la base d'une année de trois cent soixante (360) jours à compter du premier jour de retard de paiement jusqu'à la date de paiement effectif du montant dû. A défaut de paiement par le titulaire dans le délai susvisé, RFF fait prioritairement appel à la garantie prévue à l'article 31.1 pour obtenir le paiement des sommes dues à ce titre.
15.7. Le montant des pénalités pouvant être appliquées par RFF au titulaire au titre du présent article est plafonné à neuf % (9 %) des coûts d'investissement courants de base.


16. Mesures coercitives en période de construction


16.1. Sans préjudice des autres droits de RFF au titre du contrat, en cas de manquement d'une particulière gravité ou présentant un caractère récurrent, RFF peut décider de se substituer au titulaire pour exécuter ou faire exécuter les prestations concernées par un tiers, aux frais et risques du titulaire. Cette substitution intervient après mise en demeure du titulaire de se conformer à ses obligations restée infructueuse dans un délai fixé en tenant compte tant du manquement que des mesures de correction rendues nécessaires. Le cas échéant, RFF peut faire appel à la garantie visée à l'article 31.1.
Le titulaire met tous les moyens en sa possession à la disposition de RFF afin de permettre et de faciliter cette substitution. RFF met fin à cette substitution dans les meilleurs délais dès lors que le titulaire justifie des garanties et moyens nécessaires pour reprendre l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions du contrat.
16.2. Pendant la période de substitution, les concours publics visés à l'article 28 et devant être versés au titre de la période concernée sont suspendus à due concurrence des prestations faisant l'objet de la substitution.
L'application des pénalités prévues à l'article 15 est suspendue pendant la période de substitution, en tant que ces pénalités concernent des prestations objet d'une mesure de substitution prononcée en application du présent article.
16.3. RFF peut notamment procéder à une telle substitution si le retard constaté sur la date contractuelle de mise à disposition de la ligne, pour un motif imputable au titulaire, dépasse dix-huit (18) mois ou s'il apparaît, en particulier au regard des retards enregistrés sur la réalisation des événements clés prévus au calendrier de réalisation de la ligne, que le titulaire ne sera raisonnablement pas, en tout état de cause, en mesure de respecter la date contractuelle de mise à disposition de la ligne augmentée de dix-huit (18) mois.