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Article AUTONOME (Décret n° 2012-887 du 18 juillet 2012 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau ferré de France et la société Oc'Via pour la conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier (CNM))

Article AUTONOME (Décret n° 2012-887 du 18 juillet 2012 approuvant le contrat de partenariat passé entre Réseau ferré de France et la société Oc'Via pour la conception, la construction, le fonctionnement, la maintenance, le renouvellement et le financement du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier (CNM))



2. Objet du contrat


2.1. Le titulaire est chargé d'assurer la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance, le renouvellement et le financement de la ligne, dans les conditions posées par le contrat et dans le respect de la réglementation applicable.
2.2. La ligne sera affectée au service public du transport de voyageurs et de fret à compter de la date de mise à disposition de la ligne, dans les conditions définies par le contrat.
2.3. Le contrat comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle.
La tranche ferme, telle que définie à l'annexe 1, porte sur l'ensemble des ouvrages, installations et équipements constitutifs du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier correspondant à une ligne ferroviaire à trafic mixte (fret et voyageurs) reliant Saint-Gervasy à Lattes et comprenant notamment :
― un tronçon mixte en double voie sur environ 60 kilomètres de Lattes à Manduel, en prolongement de la ligne à grande vitesse Méditerranée et apte à recevoir des trafics de trains à grande vitesse et fret ;
― un tronçon, dite « liaison fret », sur environ 10 kilomètres en double voie de Manduel à Saint-Gervasy ;
― quatre (4) raccordements de ces deux nouveaux tronçons au réseau existant (un avec la LGV Méditerranée, deux sur la ligne Tarascon-Sète et un avec la ligne Rive-Droite du Rhône, à l'exclusion des jonctions. Les limites de prestations entre RFF et le titulaire relatives à ces raccordements sont décrites à l'annexe 1.1 ;
― les mesures conservatoires nécessaires à la réalisation de deux gares nouvelles (une à Montpellier et une à Nîmes/Manduel). Les limites de prestations entre RFF et le titulaire relatives à ces mesures sont décrites en annexe 1.1.
La tranche conditionnelle, telle que décrite à l'annexe 22, porte sur les ouvrages, installations et équipements nécessaires pour permettre l'implantation future de la gare nouvelle de Montpellier.
2.4. La tranche conditionnelle est affermie sur décision de RFF et notifiée au titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En tout état de cause, la date d'affermissement de la tranche conditionnelle ne peut intervenir plus de trente-deux (32) mois après la date d'entrée en vigueur du contrat.
A compter de la date d'affermissement de la tranche conditionnelle, et sauf disposition expresse contraire du contrat, le titulaire, maître d'ouvrage des travaux se rapportant à la tranche conditionnelle, est investi, s'agissant de la tranche conditionnelle, de l'ensemble des droits et obligations prévus au contrat au titre de la réalisation, de la mise à disposition et du fonctionnement de la ligne.
2.5. Le titulaire assure le fonctionnement, l'entretien, la maintenance et le renouvellement de la ligne, à l'exclusion des installations GSM-R, dans les conditions définies dans le contrat. La gestion du trafic et des circulations, ainsi que l'exploitation commerciale de la ligne, sont exclues du périmètre du contrat. Les activités de gestion du trafic et des circulations sur la ligne sont assurées par la DCF dans le respect des limites posées par la réglementation applicable. RFF la rémunère à cet effet.
2.6. En contrepartie de ces prestations, RFF verse au titulaire un loyer dans les conditions définies à l'article 29, et sans préjudice du versement des concours publics visés à l'article 28.


3. Entrée en vigueur, durée


3.1. Le contrat entre en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat qui l'approuve.
3.2. Le contrat expire au terme d'une période de vingt-cinq (25) ans à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat.
3.3. En cas de recours administratif ou contentieux contre le contrat, un acte détachable du contrat ou le décret en Conseil d'Etat approuvant le contrat, les Parties conviennent de se rencontrer au plus vite, afin d'examiner les suites à donner à cet événement. Dans l'hypothèse où un recours formé à l'encontre du contrat, d'un acte détachable préalable ou du décret en Conseil d'Etat approuvant le contrat aboutirait à l'annulation du contrat, l'indemnité due au titulaire sera calculée en application des principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat, étant précisé que, en tout état de cause, ladite indemnité devra couvrir les coûts de rupture BEI, les coûts de rupture CDC et les frais de rupture anticipée des instruments de couverture.
3.4. En cas de recours administratif ou contentieux contre une décision susceptible de remettre en cause la validité de la décision de RFF d'affermir la tranche conditionnelle ou de nature à remettre en cause la réalisation des travaux de la tranche conditionnelle selon les modalités décrites au contrat et notamment le respect des dates figurant à l'annexe 3, les Parties conviennent de se rencontrer au plus vite, afin d'examiner les suites à donner à cet événement.
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de cette réunion, RFF notifie au titulaire sa décision quant aux suites à donner au recours. Pendant ce délai, le titulaire est tenu de poursuivre l'exécution du contrat.
A l'issue du délai imparti, RFF peut décider de :
― poursuivre l'exécution de la tranche conditionnelle.
― renoncer à l'exécution de la tranche conditionnelle.
Il notifie sa décision au titulaire qui est tenu de s'y conformer. RFF supporte alors l'ensemble des conséquences directes et indirectes, en ce inclus les conséquences financières, résultant de cette décision, selon les principes et modalités décrits à l'article 38.2.
3.5. Tout retard dans la réalisation de la ligne imputable à l'exercice d'un recours administratif ou contentieux à l'encontre de l'un ou l'autre des actes visés à l'article 3.3 et à l'article 3.4 emporte le décalage de la date contractuelle de mise à disposition de la ligne, au prorata des retards imputables audit recours, sous réserve que le retard ne soit pas la conséquence d'une faute du titulaire. L'échéancier de versement du loyer est mis à jour selon les modalités de l'article 30.2.
3.6. Les stipulations des articles 3.4 et 3.5 s'appliquent dans les mêmes termes et conditions à l'hypothèse d'un retrait de l'un ou l'autre des actes visés à ces articles.


4. Périmètre du contrat, statut des biens
et occupation du domaine public


4.1. Les droits et obligations confiés au titulaire au titre du contrat s'étendent à tous les terrains, bâtiments, infrastructures, ouvrages, installations et équipements nécessaires ou utiles à l'exécution par le titulaire des missions qui lui sont confiées au titre de la conception, de la construction, du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du renouvellement de la ligne et de ses installations accessoires, y compris les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers.
L'annexe 1.1 fixe les limites du périmètre du contrat.
4.2. Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine jusqu'au terme, normal ou anticipé, du contrat. En contrepartie de cette occupation, le titulaire verse chaque année à RFF, à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, une redevance d'un montant de un (1) euro.
Il est expressément précisé que cette autorisation n'est pas constitutive de droits réels.
Les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par le titulaire aux fins de l'exécution du contrat, ou remis à celui-ci par RFF, se décomposent selon les trois catégories suivantes :
― la première catégorie correspond à l'ensemble des terrains, bâtiments, infrastructures, ouvrages, installations immobilières et équipements situés dans le périmètre du contrat, en ce inclus les équipements ferroviaires, ainsi que les objets mobiliers nécessaires à l'exécution du contrat (y compris aux prestations de maintenance). Ces biens appartiennent à RFF dès leur achèvement ou acquisition par le titulaire ;
― la deuxième catégorie correspond aux biens qui ne sont pas de la première catégorie mais qui sont utiles à l'exécution du contrat et situés dans son périmètre. Ces biens sont la propriété du titulaire pendant la durée du contrat et reviennent obligatoirement et gratuitement à RFF au terme du contrat ;
― la troisième catégorie correspond aux biens qui sont considérés par les Parties, à l'occasion de la réalisation de l'inventaire visé à l'article 4.3 comme n'étant ni nécessaires ni utiles à la poursuite de l'exploitation et de la maintenance de la ligne. Ces biens sont la propriété du titulaire pendant la durée du contrat et le demeurent au terme du contrat.
4.3. Un inventaire classant les biens selon les trois catégories définies ci-dessus est établi de manière contradictoire, aux frais du titulaire, dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de mise à disposition de la ligne. Cet inventaire est mis à jour par le titulaire à ses frais, tous les cinq (5) ans, aux dates anniversaires de la date de mise à disposition de la ligne, puis soumis à l'approbation de RFF.