Contrat de partenariat pour la réalisation
du contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier
Sommaire
1. Définitions, interprétation
Titre 1er. ― Objet, durée et périmètre du contrat
2. Objet du contrat
3. Entrée en vigueur, durée
4. Périmètre du contrat, statut des biens et occupation du domaine public
Titre II. ― Réalisation et mise à disposition de la ligne
5. Obligations générales du titulaire au titre de la réalisation de la ligne
6. Acquisitions foncières
7. Autorisations administratives nécessaires à la réalisation de la ligne
8. Risques liés aux terrains d'emprise de la ligne
9. Modalités de réalisation des installations GSM-R
10. Conception de la ligne
11. Déroulement des travaux
12. Contrôle de la réalisation de la ligne
13. Mise à disposition de la ligne
14. Calendrier de réalisation de la ligne
15. Pénalités en période de construction
16. Mesures coercitives en période de construction
Titre III. ― Fonctionnement de la ligne
17. Autorisations administratives nécessaires au fonctionnement de la ligne et respect de la réglementation applicable
18. Maintenance
19. Mise en conformité, obsolescence, modernisation de la ligne et passage à la V300
20. Renouvellement
21. Gestion du trafic et des circulations
22. Contrôle des obligations du titulaire au titre du fonctionnement de la ligne
23. Respect des exigences du service public, ordre public, police, environnement
24. Pénalités en période de fonctionnement
25. Mesures coercitives en période de fonctionnement
Titre IV. ― Régime financier du contrat
26. Coûts pris en charge par le titulaire
27. Financement
28. Concours publics
29. Rémunération du titulaire
30. Paiement de la rémunération du titulaire
31. Garanties
32. Cession de créance
33. Fiscalité
Titre V. ― Contrôle, responsabilités
34. Compte rendu d'activité, informations de RFF
35. Passation des contrats par le titulaire
36. Responsabilités
37. Assurances
Titre VI. ― Evolution, fin du contrat
38. Modification du contrat
39. Changement de loi
40. Imprévision
41. Force majeure
42. Résiliation pour motif d'intérêt général
43. Déchéance
44. Conséquence de la fin du contrat
Titre VII. ― Dispositions finales
45. Cession
46. Droit applicable et résolution des litiges
47. Notifications
48. Liste des annexes au contrat
Le présent contrat est conclu le 28 juin 2012 entre les soussignés :
1. Réseau ferré de France, établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro B. 412.280.737, dont le siège est 92, avenue de France, 75648 Paris Cedex 13, représenté par M. Hubert du Mesnil, agissant en qualité de président (ci-après dénommé « RFF »),
D'une part,
et
2. OC'VIA, société anonyme au capital de 37 500 euros, dont le siège social est situé 34, boulevard des Italiens, 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 539928911, représentée par M. Yves Gabriel, dûment habilité à cet effet (ci-après dénommée le « titulaire »),
D'autre part,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le projet de contournement ferroviaire de Nîmes-Montpellier porte sur la réalisation d'une ligne ferroviaire, à trafic mixte (fret et voyageurs), reliant Saint-Gervasy à Lattes, d'une longueur totale d'environ 70 kilomètres de ligne nouvelle (dont un tronçon mixte en double voie sur environ 60 kilomètres de Lattes à Manduel, en prolongement de la ligne à grande vitesse Méditerranée et apte à recevoir des trafics de trains à grande vitesse et fret, et un tronçon, dit « liaison fret », sur environ 10 kilomètres en double voie de Manduel à Saint-Gervasy), et plus de 10 kilomètres de voie au titre des raccordements de ces deux nouveaux tronçons au réseau existant.
Dans le cadre du CIACT du 14 octobre 2005, le Gouvernement français s'est prononcé en faveur de la réalisation de ce projet sous la forme d'un partenariat public-privé.
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat (l'ordonnance), RFF a décidé, par délibération de son conseil d'administration en date du 14 décembre 2006 prise conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, de recourir au contrat de partenariat à la lumière des résultats de l'évaluation préalablement menée, cette dernière ayant fait l'objet d'un avis positif n° 2006-14 de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat.
Ainsi que l'autorise l'article 1er-1 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 (repris à l'article L. 2111-11 du code des transports), RFF a lancé, sur le fondement des articles 3 et suivants de l'ordonnance, une consultation en vue de l'attribution d'un contrat de partenariat portant sur le financement, la conception, la construction, le fonctionnement, l'entretien, la maintenance et le renouvellement de la nouvelle ligne ferroviaire de contournement de Nîmes-Montpellier.
Par un avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union européenne (avis n° 2008/S 185-245597 et avis rectificatif n° 2008/S 190-251040) et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (avis n° 247-185 A et n° 351-185 B et avis rectificatifs n° 188-192 A et n° 188-317 B), RFF a lancé une consultation sur le fondement de l'article 7-I de l'ordonnance.
Au terme de cette procédure, RFF a retenu le titulaire et lui a attribué le contrat de partenariat par décision du 20 mars 2012.
Enfin, il est rappelé que, compte tenu des conditions proposées par ces institutions en termes de maturité et de taux, RFF et le titulaire ont souhaité associer au financement du projet objet du présent contrat de partenariat la Banque européenne d'investissement et la Caisse des dépôts et consignations, direction des fonds d'épargne. En conséquence des conditions qu'elles proposent, ces institutions interviennent selon des modalités spécifiques destinées à cantonner strictement leurs risques, principalement en cas de débouclage des taux fixes qu'elles proposent, ainsi qu'il ressort, notamment, des stipulations du présent contrat.
Ceci ayant été exposé, il a été convenu ce qui suit :
1. Définitions, interprétation
1.1. Sauf stipulation expresse contraire, les termes et expressions définis ci-après auront la signification qui est portée en regard de chacun d'eux :
Actionnaires : les actionnaires du titulaire ;
Annexe : une annexe du contrat ;
Article : un article du contrat ;
Calendrier de réalisation de la ligne : le calendrier de réalisation des prestations nécessaires à la mise à disposition de la ligne, notamment des opérations de conception et de construction, inséré en annexe 3 ;
Compte de réserve pour renouvellement : le compte spécifique destiné à recevoir les sommes versées par RFF en vue du financement des prestations correspondant aux opérations de renouvellement, tel que visé à l'article 20-4. Le solde de ce compte comprend les produits financiers dégagés par la trésorerie immobilisée sur ce compte depuis son ouverture ;
Concours publics : les sommes versées par RFF au titulaire, conformément aux dispositions de l'article 28. Ils comprennent les concours publics TF et les concours publics TC ;
Concours publics TC : les sommes devant être versées par RFF au titulaire à compter de la date d'affermissement de la tranche conditionnelle, conformément aux dispositions de l'article 28-2 ;
Concours publics TF : les sommes devant être versées par RFF au titulaire pendant la période de réalisation de la ligne, conformément aux dispositions de l'article 28-1 ;
Contrat : le présent contrat, en ce compris ses annexes ;
Contrat de crédit BEI : le contrat de financement au titre duquel un crédit est consenti par la Banque européenne d'investissement (BEI) au titulaire ;
Contrat de crédit CDC : le contrat de financement au titre duquel un crédit est consenti par la direction des fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) au titulaire ;
Coûts de financement : les coûts prévisionnels (en euros courants) du titulaire relatifs au financement de la ligne au titre du contrat, tels que détaillés à l'annexe 9 ;
Coûts de renouvellement : les coûts prévisionnels (exprimés hors taxes, en euros constants, valeur de juillet 2011) du titulaire relatifs aux opérations de renouvellement mises à sa charge. Ces coûts sont détaillés à l'annexe 9 et comprennent (i) les coûts de renouvellement TF correspondant aux coûts prévisionnels de la tranche ferme et (ii) les coûts de renouvellement TC correspondant aux coûts prévisionnels de la tranche conditionnelle ;
Coûts de rupture BEI : les « coûts de rupture BEI », tels que définis dans le contrat de crédit BEI et reproduits à l'annexe 10 ;
Coûts de rupture CDC : les « coûts de rupture CDC », tels que définis dans le contrat de crédit CDC et reproduits à l'annexe 10 ;
Coûts d'exploitation maintenance : les coûts prévisionnels (exprimés hors taxes, en euros constants, valeur de juillet 2011) du titulaire relatifs aux prestations de fonctionnement, d'entretien et de maintenance mises à sa charge. Ces coûts sont détaillés à l'annexe 9 et comprennent (i) les coûts d'exploitation maintenance TF correspondant aux coûts prévisionnels de la tranche ferme et (ii) les coûts d'exploitation maintenance TC correspondant aux coûts prévisionnels de la tranche conditionnelle ;
Coûts d'investissement : les dépenses prévisionnelles du titulaire relatives à la réalisation de la ligne (exprimées hors taxes, en euros constants, valeur de juillet 2011), hors frais financiers intercalaires en période de construction. Ces dépenses sont détaillées à l'annexe 9 et comprennent (i) les coûts d'investissement TF correspondant aux dépenses prévisionnelles de la tranche ferme et (ii) les coûts d'investissement TC correspondant aux dépenses prévisionnelles de la tranche conditionnelle ;
Coûts d'investissement courants de base : les coûts d'investissement actualisés par application d'une hypothèse d'indexation ICapex de 4 % par an, conformément aux dispositions de l'annexe 11. Ces dépenses se décomposent en (i) les coûts d'investissement TF courants de base, correspondant aux coûts d'investissement TF actualisés par application d'une hypothèse d'indexation ICapex de 4 % par an et (ii) les coûts d'investissement TC courants de base, correspondant aux coûts d'investissement TC actualisés par application d'une hypothèse d'indexation ICapex de 4 % par an ;
Créance LI1 BEI : la part du loyer I1 (correspondant au loyer LI1 BEI) faisant l'objet d'une cession de créances par le titulaire au profit de la BEI, acceptée par RFF dans les conditions définies à l'article 32 ;
Créance LI1 CDC : la part du loyer I1 (correspondant au loyer LI1 CDC) faisant l'objet d'une cession de créances par le titulaire au profit de la CDC, acceptée par RFF dans les conditions définies à l'article 32 ;
Créance(s) cédée(s) : ensemble ou séparément (i) la créance LI1 BEI, (ii) la créance LI1 CDC et/ou, le cas échéant, (iii) toute autre fraction du loyer LI1 faisant l'objet d'une cession de créances par le titulaire au profit d'un établissement de crédit, acceptée par RFF dans les conditions définies à l'article 32 ;
Crédit BEI : le crédit consenti au titulaire au titre du contrat de crédit BEI ;
Crédit CDC : le crédit consenti au titulaire au titre du contrat de crédit CDC ;
Date contractuelle de mise à disposition de la ligne : la date à laquelle le titulaire s'est contractuellement engagé à avoir achevé et mis la ligne à la disposition de RFF, telle qu'elle figure à l'article 14-1. Elle peut être modifiée dans les cas et selon les modalités prévus au contrat ;
Date d'affermissement de la tranche conditionnelle : la date à laquelle la décision de RFF d'affermir la tranche conditionnelle est notifiée au titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Date de mise à disposition de la ligne : la date effective à laquelle la ligne est mise à disposition de RFF par le titulaire. Cette date est fixée dans les conditions prévues à l'article 13-6 ou, par dérogation, dans les conditions prévues à l'article 13-7 ;
Date de mise en exploitation commerciale de la ligne : la date à laquelle le trafic ferroviaire est effectif sur la ligne ;
Date d'entrée en vigueur du contrat : la date à laquelle le contrat entre en vigueur, telle que définie à l'article 3-1 ;
Date prévisionnelle de mise à disposition de la ligne : la date à laquelle le titulaire envisage, au vu de l'avancée des travaux, de mettre la ligne à la disposition de RFF. La notification de cette date, dans les conditions prévues à l'article 13-3, déclenche la procédure d'inspection de la ligne par RFF ;
DCF : La direction de la circulation ferroviaire de la SNCF exerçant, pour le compte et selon les objectifs et les principes de gestion définis par RFF qui la rémunère à cet effet, les missions de gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ;
Entreprise ferroviaire : toute entreprise à statut privé ou public, titulaire d'une licence conformément à la législation applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise. Ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction. Il comprend la SNCF en qualité d'entreprise ferroviaire. La notion d'entreprise ferroviaire comprend également celle de regroupement international d'entreprises ferroviaires ;
EPSF : L'Etablissement public de sécurité ferroviaire visé à l'article L. 2221-1 du code des transports et objet du décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 ;
Evénements clés : les événements essentiels du processus de réalisation de la ligne tels qu'identifiés dans le calendrier de réalisation de la ligne (annexe 3) et dont la réalisation peut constituer une condition au versement des concours publics dans les conditions prévues à l'annexe 11 ;
Expert sécurité : l'expert agréé par l'EPSF au sens de l'article 45 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Fonds propres : les fonds apportés par les actionnaires au capital social du titulaire ;
Gestion du trafic et des circulations : l'activité définie à l'article 11, alinéas 4 et 5, du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 et assurée, conformément à la réglementation applicable, selon les modalités définies à l'article 21 ;
Gestionnaire de l'infrastructure : la qualité du titulaire du contrat au sens du décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;
Installations GSM-R : en ce qu'ils concernent la ligne, les équipements et installations, notamment de télécommunication, constitutifs du système de télécommunications GSM-R (Global System for Mobile Communications for Railways) décrits à l'annexe 1.3 ;
Instruments de couverture : les instruments financiers mis en place par le titulaire afin de couvrir les risques de taux relatifs aux instruments de dette, à l'exclusion, à compter de la date de mise à disposition de la ligne et l'acceptation des créances cédées étant devenue inconditionnelle, des instruments financiers de la couverture de taux d'intérêt relatifs au(x) financement(s) adossé(s) aux créances cédées ;
Instruments de dette : les financements bancaires ou obligataires mis en place par le titulaire en vue de l'exécution de ses obligations au titre du contrat, en ce inclus leur refinancement, à l'exclusion (i) des quasi-fonds propres, (ii) des crédits relais associés aux fonds propres et quasi-fonds propres, (iii) des crédits relais TVA, (iv) des instruments de couverture et (v), à compter de la date de mise à disposition de la ligne et l'acceptation des créances cédées étant devenue inconditionnelle, des financements adossés aux créances cédées, en ce inclus le crédit BEI et le crédit CDC ;
Jour : jour calendaire, sauf mention expresse contraire dans le contrat ;
Ligne : l'ensemble des ouvrages, installations et équipements constitutifs du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier, objets de la tranche ferme, ainsi que, à compter de la date d'affermissement de la tranche conditionnelle dans l'hypothèse où celle-ci est affermie, de la tranche conditionnelle, tels que définis et précisés à l'annexe 1 ;
Loyer : la rémunération versée au titulaire à compter de la date de mise à disposition de la ligne ;
Modifications : les modifications du contrat au sens de l'article 38 ;
Objectifs de performance et de disponibilité : les objectifs de performance et de disponibilité imposés au titulaire, visés à l'article 22 et détaillés à l'annexe 8 ;
Organisme technique indépendant : l'entité désignée dans les conditions prévues à l'article 10-3 et dont les missions sont visées à l'annexe 2-3 ;
Partie(s) : ensemble ou séparément, RFF et/ou le titulaire ;
Plan de financement : le plan décrivant les instruments et modalités par le biais desquels le titulaire assure le financement de la réalisation de la ligne figurant à l'annexe 10 ;
Plan de maintenance et de renouvellement : le plan décrivant et chiffrant les prestations d'entretien, de maintenance ainsi que les prestations de renouvellement des infrastructures et des équipements assurées par le titulaire au titre du contrat, permettant le respect des objectifs de performance et de disponibilité détaillés à l'annexe 8. Ce plan est mis à jour dans les conditions définies à l'article 18-2 ;
Plan de maintenance et de renouvellement final : le programme de remise à niveau des équipements et infrastructures de la ligne établi dans les conditions définies à l'article 20-3 ;
Prestataire GSM-R : toute entité chargée d'assurer au niveau national les prestations d'entretien, de maintenance et de fonctionnement des installations GSM-R ;
Projet de base : le dossier de conception établi par le titulaire à la date de signature du contrat et inséré à l'annexe 2-1 ;
Quasi-fonds propres : les financements subordonnés apportés par les actionnaires ;
Risque partagé : événement donnant lieu à un partage de ses conséquences financières entre RFF et le titulaire dans les conditions prévues à l'article 14-3 ;
SNCF : la Société nationale des chemins de fer français ;
Tranche conditionnelle : a pour objet l'ensemble des ouvrages, installations et équipements, tels que définis et précisés à l'annexe 22, nécessaires pour permettre l'implantation future de la gare nouvelle de Montpellier ;
Tranche ferme : a pour objet l'ensemble des ouvrages, installations et équipements, tels que définis et précisés à l'annexe 1, constitutifs du contournement ferroviaire de Nîmes et de Montpellier ;
Valeur de paiement anticipé des créances cédées : correspond à la somme des trois éléments suivants :
a) Le montant, calculé à la date de fin anticipée du contrat, correspondant à :
(i) L'encours du (ou des) financement(s) adossé(s) aux créances cédées (hors crédit BEI et crédit CDC), augmenté ;
(ii) Des intérêts courus non échus associés au(x) financement(s) adossé(s) aux créances cédées (hors crédit BEI et crédit CDC) et augmenté ou diminué ;
(iii) De la soulte négative ou positive résultant de la résiliation des instruments financiers de couverture de taux relatifs au(x) financement(s) adossé(s) aux créances cédées (hors crédit BEI et crédit CDC),
(ci-après : « Valeur de paiement anticipé de la part commerciale des créances cédées ») ;
b) La valeur de paiement anticipé de la créance LI1 BEI ;
c) La valeur de paiement anticipé de la créance LI1 CDC ;
Valeur de paiement anticipé de la créance LI1 BEI : désigne le montant, calculé à la date de fin anticipée du contrat, correspondant à la somme (i) de l'encours du crédit BEI à la date de fin anticipée du contrat, (ii) des intérêts courus non échus ainsi qu'échus et non payés au titre du crédit BEI à la date de fin anticipée du contrat, (iii) des coûts de rupture BEI ;
Valeur de paiement anticipé de la créance LI1 CDC : désigne le montant, calculé à la date de fin anticipée du contrat, correspondant à la somme (i) de l'encours du crédit CDC à la date de fin anticipée du contrat, (ii) des intérêts courus non échus ainsi qu'échus et non payés au titre du crédit CDC à la date de fin anticipée du contrat, (iii) des coûts de rupture CDC.
1.2. Les annexes font partie intégrante du contrat et ont la même valeur que les dispositions figurant dans le corps du contrat. Sauf mention expresse contraire, toute référence au contrat inclut ses annexes. En cas de contradiction entre une stipulation figurant dans le corps du contrat et celle d'une annexe, les stipulations figurant dans le corps du contrat prévalent.
En cas de contradiction entre les annexes du contrat ou au sein d'une même annexe, les clauses particulières prévalent sur les clauses générales.
1.3. Les intitulés des articles et le sommaire ont été insérés uniquement pour faciliter les références et ne doivent pas être pris en compte pour l'interprétation du contrat.