I. ― L'article R. 212-2 est ainsi modifié :
1° Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Remplir les conditions d'aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l'obtention du permis de conduire des catégories C, E (C), D, E (D), CE, C1, C1E, DE, D1 et D1E dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Le maintien de cette aptitude est subordonné à l'avis émis par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale, dans les conditions fixées au 2° du I de l'article R. 221-11. »
La validité de l'autorisation d'enseigner est limitée à l'enseignement théorique lorsqu'une décision d'inaptitude à l'enseignement pratique de la conduite ou à la conduite elle-même a été prise par le préfet après avis du médecin précité ou de la commission médicale ;
2° Aux II et III, les mots : « chargé des transports » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité routière ».
II. ― Au I de l'article R. 221-10, la référence à l'article R. 221-19 est remplacée par celle à l'article R. 226-1 et les mots : « chargé des transports » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité routière ».
III. ― L'article R. 221-11 est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale. » ;
2° Au III, les mots : « chargé des transports » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité routière » ;
3° Au IV, les mots : « le certificat » sont remplacés par les mots : « l'avis ».
IV. ― Le II de l'article R. 221-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des analyses ou des examens médicaux prévus au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical d'aptitude soit émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale. »
V. ― L'article R. 221-14 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical. » ;
2° Au 1° du I, les mots : « doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 » sont remplacés par les mots : « est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale, » et les mots : « du certificat médical » sont remplacés par les mots : « de l'avis médical émis » ;
3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, au contrôle médical dans les conditions du présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical soit émis par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale. »
VI. ― L'article R. 221-19 est ainsi modifié :
1° Les mots : « chargé des transports » sont remplacés par les mots : « chargé de la sécurité routière » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
VII. ― A l'article R. 224-21, les mots : « par la commission médicale d'examen » sont remplacés par les mots : « par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale. »
VIII. ― L'article R. 224-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-22.-En vue d'établir le certificat mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire.
Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.
Les résultats de cet examen, qui se déroule dans un centre agréé par le préfet, sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée. »
IX. ― A l'article R. 224-23, les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale ».
X. ― Au 6° de l'article R. 225-2, les mots : « des commissions médicales en application des articles R. 221-10 à R. 221-14 » sont remplacés par les mots : « des médecins agréés consultant hors commission médicale ou des commissions médicales en application du présent code, ».
XI. ― A l'article R. 241-2, les mots : « article R. 221-11 » sont remplacés par les mots : « article R. 226-1 ».
XII. ― Au 2° du II de l'article R. 412-1, les mots : « la commission départementale chargée » sont remplacés par les mots : « un médecin agréé consultant hors commission médicale chargé ».