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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-881 du 17 juillet 2012 portant modification du code de déontologie des sages-femmes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-881 du 17 juillet 2012 portant modification du code de déontologie des sages-femmes)


I. ― La sous-section 1 de la section III du chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° L'article R. 4127-301 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4127-301.-Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux sages-femmes inscrites au tableau de l'ordre, aux sages-femmes exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ainsi qu'aux étudiants sages-femmes mentionnés à l'article L. 4151-6. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa de l'article R. 4127-303 est remplacée par les dispositions suivantes :
« La sage-femme doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses dossiers médicaux et de tout autre document, quel qu'en soit le support, qu'elle peut détenir ou transmettre concernant ses patientes. » ;
3° L'article R. 4127-304 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4127-304.-La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le respect de l'obligation de développement professionnel continu prévue par les articles L. 4153-1 et L. 4153-2.
« Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de contribuer à la formation des étudiants sages-femmes et de ses pairs. » ;
4° A l'article R. 4127-307, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération de la sage-femme ne peut être fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou sur tout autre critère qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de l'indépendance professionnelle de la sage-femme ou une atteinte à la qualité des soins. » ;
5° A l'article R. 4127-308, après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la sage-femme participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, elle doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Elle doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire soit personnelle, soit en faveur des organismes où elle exerce ou auxquels elle prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général. » ;
6° L'article R. 4127-310 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont interdits les procédés directs ou indirects de publicité et, notamment, tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.
« Ne constitue pas une publicité au sens de cet article, la diffusion directe ou indirecte, notamment sur un site internet, de données informatives et objectives, qui, soit présentent un caractère éducatif ou sanitaire, soit figurent parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par les articles R. 4127-339 à R. 4127-341, soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice ou aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel. Cette diffusion d'information fait préalablement l'objet d'une communication au conseil départemental de l'ordre.
« Le conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations de bonnes pratiques et veille au respect des principes déontologiques. » ;
7° A l'article R. 4127-315, les mots : « enceinte, d'une parturiente, d'une accouchée » sont supprimés ;
8° L'article R. 4127-316 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « en faisant preuve de prudence et de circonspection » ;
b) Après le premier alinéa, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« S'il s'agit d'un enfant mineur ou d'une femme qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, elle doit, sauf circonstances particulières qu'elle apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. » ;
9° L'article R. 4127-318 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4127-318.-I. ― Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1 :
« 1° La sage-femme est autorisée à pratiquer l'ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant :
« a) Les femmes à l'occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de consultations de contraception ;
« b) Les femmes pendant la grossesse, l'accouchement et durant la période postnatale ;
« c) Le fœtus ;
« d) Le nouveau-né ;
« 2° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer :
« a) L'échographie gynéco-obstétricale ;
« b) L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;
« c) L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
« d) La délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
« e) La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;
« f) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;
« g) L'insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ;
« h) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;
« i) Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d'acupuncture délivré par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l'autorisant à pratiquer ces actes dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« II. ― La sage-femme est également autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'analgésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. La première injection doit être réalisée par un médecin anesthésiste-réanimateur. La sage-femme peut, sous réserve que ce médecin puisse intervenir immédiatement, pratiquer les réinjections par la voie du dispositif mis en place par le médecin anesthésiste-réanimateur et procéder au retrait de ce dispositif.
« III. ― Dans le cadre des dispositions de l'article L. 4151-3, la sage-femme est autorisée à réaliser les examens cliniques et techniques prescrits par un médecin en cas de pathologie maternelle ou fœtale identifiée. » ;
10° L'article R. 4127-321 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout compérage entre sages-femmes et médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes, même étrangères à la médecine, est interdit. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« On entend par compérage l'intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d'avantages obtenus au détriment de la patiente ou de tiers. »
II. ― A la sous-section 2 de la section III du chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code, l'article R. 4127-332est abrogé.
III. ― La sous-section 3 de la section III du chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 4127-339 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4127-339.-Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à mentionner dans un annuaire ou sur ses imprimés professionnels tels que ses feuilles d'ordonnances et notes d'honoraires sont :
« 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, ses numéros de téléphone et de télécopie, l'adresse de sa messagerie internet et de son site internet personnel, ses jours et heures de consultation ;
« 2° Le titre de formation lui permettant d'exercer sa profession ainsi que le nom de l'établissement où elle l'a obtenu ;
« 3° Les autres titres de formation et fonctions dans les conditions autorisées par le conseil national de l'ordre ;
« 4° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
« 5° Si la sage-femme exerce en association ou en société, les noms des sages-femmes associées et l'indication du type de société ;
« 6° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
« 7° Son numéro d'identification ;
« 8° Les numéros de compte bancaire ;
« 9° S'il y a lieu, son appartenance à une association de gestion agréée. » ;
2° L'article R. 4127-340 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les seules indications qu'une sage-femme est autorisée à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice sont ses nom, prénoms, numéro de téléphone, jours et heures de consultation, situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ainsi que ses titres de formation, et fonctions mentionnés aux 2° et 3° de l'article précédent. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la disposition des lieux l'impose, des informations complémentaires relatives à la localisation du lieu d'exercice peuvent figurer sur la plaque ; une signalisation intermédiaire peut également être prévue dans cette hypothèse. Celles-ci doivent être préalablement soumises pour avis au conseil départemental de l'ordre. » ;
3° Après le premier alinéa de l'article R. 4127-341, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à une patiente par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
« La sage-femme doit afficher de façon visible et lisible dans sa salle d'attente ou à défaut dans son lieu d'exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu'elle facture. » ;
4° L'article R. 4127-342 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sage-femme remplacée ne doit pas pratiquer des actes réservés à sa profession et donnant lieu à rémunération pendant la durée du remplacement. » ;
5° L'article R. 4127-344 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en cas de décès d'une sage-femme, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de trois mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue de son cabinet par une autre sage-femme. » ;
6° Après l'article R. 4127-347, il est inséré un article R. 4127-347-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4127-347-1.-Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession de sage-femme doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix de la sage-femme par la patiente doit être respecté.
« La sage-femme peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont elle est membre. La signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.
« Dans les associations de sages-femmes et les cabinets de groupe, toute pratique de compérage ou tout versement, acceptation ou partage de sommes d'argent entre praticiens est interdit, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'exercice en société. » ;
IV. ― A la sous-section 4 de la section III du chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code, l'article R. 4127-360 est abrogé.
V. ― A la sous-section 5 de la section III du chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code, au deuxième alinéa de l'article R. 4127-367, avant les mots : « les décisions », sont insérés les mots : « Sauf dispositions contraires, ».