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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2012 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'immobilier (n° 1527))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2012 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'immobilier (n° 1527))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier, modifié par l'avenant n° 3 du 27 octobre 1989 tel qu'étendu par arrêté du 20 avril 1990, par l'avenant n° 26 du 22 mars 2004 et par l'avenant n° 41 du 17 novembre 2008, les dispositions de l'avenant n° 47 du 23 novembre 2010 portant actualisation de la convention collective nationale susvisée.
Le 2.1 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Le 2.3 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 du code du travail.
Les termes : « mixte » et : « sous la présidence du représentant du ministère concerné » figurant au 2.4 de l'article 2 sont exclus de l'exclusion comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
Les termes : « au plan national » figurant au cinquième alinéa de l'article 4 sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Le troisième alinéa de l'article 7.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail relatif au nombre et à la composition des collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel.
Le premier alinéa de l'article 19.3.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6322-13 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 19.3.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 6321-6, L. 6324-9, L. 6321-10 et D. 6321-5 à D. 6321-10 du code du travail.
Les termes : « et ce, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 selon lesquelles certains salariés bénéficient d'un maintien du niveau de leur rémunération lors de la mise en œuvre de la réduction du temps de travail » figurant à l'article 19.4 sont exclus de l'extension comme ne s'appliquant plus depuis le 1er juillet 2005.
L'article 19.7.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3122-33, L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 19.7.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 3122-12 du code du travail.
Le terme : « au moins » figurant à l'alinéa 1er de l'article 21.3 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3141-17 du code du travail.
Le premier tiret de l'article 24.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1226-1 du code du travail.
Le 2° et les quatre premiers alinéas du 3° de l'article 26 sont exclus de l'extension comme étant devenus sans objet du fait de la conclusion et de l'extension de l'avenant n° 48 du 23 novembre 2010 qui instaure un régime de prévoyance et de remboursement de frais de santé à caractère collectif et obligatoire pour l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective susvisée et modifie son article 26.
Le troisième alinéa de l'article 34 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail.
L'article 37-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Le dernier alinéa de l'article 37-6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-4 du code du travail.