Le premier alinéa de l'article 20 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite consistant dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir. Cette épreuve est destinée à permettre de vérifier chez les candidats les connaissances requises pour l'exercice de l'emploi postulé ainsi que leur capacité à remplir les fonctions d'adjoint technique de recherche et de formation de 2e classe telles qu'elles sont définies aux I et II de l'article 50-1 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.»