Les articles 17 et 19 du même arrêté sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. ― Le premier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle consiste soit en un travail pratique ou des travaux pratiques relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi ou aux emplois à pourvoir et pouvant être assortis de questions, soit dans le traitement de questions et la résolution de cas pratiques et d'exercices relevant de l'emploi type correspondant à l'emploi à pourvoir.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées. »
II. ― Après le premier alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un curriculum vitae et d'une lettre de motivation établis par le candidat dans le délai fixé par l'arrêté portant ouverture du concours et conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère de l'enseignement supérieur dédié aux inscriptions. »