Le jury des concours sur titres est composé comme suit :
1° L'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours, ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, en fonctions dans le ou les départements concernés, choisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours. A défaut, il est fait appel à des membres du personnel de direction en fonctions dans un département limitrophe ;
3° Un pharmacien praticien hospitalier choisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours parmi ceux en fonctions dans le ou les départements concernés. A défaut, il est fait appel à des pharmaciens praticiens hospitaliers en fonctions dans un département limitrophe ;
4° Un préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé choisi par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours parmi ceux en fonctions dans le ou les départements concernés. A défaut, il est fait appel à des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé en fonctions dans un département limitrophe.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.