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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240 du règlement annexé))

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 juillet 2012 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240 du règlement annexé))


La division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
I.-A l'article 240-1.02 « définitions », l'alinéa « 14. Voiliers : navires conformes à la définition du paragraphe 14 de l'article 110-1.02 » est remplacé par l'alinéa « 14. Voiliers : navires conformes à la définition du paragraphe 14 de l'article 110-2».
II. ― A la table des matières :
« Article 240-2.65 ― Emplacements pour radeaux de sauvetage » est remplacé par le libellé suivant : « Article 240-2.65. ― Emplacements pour radeaux de survie » ;
« Article 240-3.16 ― Caractéristiques des radeaux pneumatiques de sauvetage » est remplacé par le libellé suivant : « Article 240-3.16 Caractéristiques des radeaux de survie gonflables ».
III. ― Au II de l'article 240-2.41, les termes : « radeaux de sauvetage » est remplacé par les termes : « radeaux de survie ».
IV. ― A l'article 240-2.65, les termes : « radeaux de sauvetage » sont remplacés par les termes : « radeaux de survie ».
V. ― A l'article 240-3.09, au cinquième alinéa, le libellé : « radeaux pneumatiques de sauvetage, ou annexes de sauvetage » est remplacé par le libellé : « radeaux de survie gonflables ».
VI. ― Le II de l'article 240-3.11 est rédigé de la manière suivante :
« II. Les navires bénéficiant de la reconnaissance d'insubmersibilité, neufs et existants, ne sont pas tenus d'embarquer le radeau de survie gonflable prescrit par l'article 240-3.09, tant qu'ils naviguent dans les limites, en termes d'éloignement d'un abri, de la catégorie de navigation pour laquelle l'insubmersibilité a été reconnue. Un navire neuf identique à un navire reconnu insubmersible continue de bénéficier de cette reconnaissance tant qu'il est fabriqué par la même personne. »
VII. ― A l'article 240-3.16 :
Le titre : « Caractéristiques des radeaux pneumatiques de sauvetage » est remplacé par le titre : « Caractéristiques des radeaux de survie gonflables ».
Au I, « les radeaux et annexes pneumatiques de sauvetage » est remplacé par : « les radeaux de survie gonflables ».
A l'alinéa 2, « EN/ ISO 9650 » est remplacé par « NF/ ISO/9650 ».
L'alinéa 3 « ― de la classe IV (annexes de sauvetage) ; » est supprimé.
A l'alinéa 5, « Ces radeaux et annexes de sauvetage » est remplacé par « Ces radeaux ».
Au II, « Les radeaux pneumatiques de sauvetage » est remplacé par « Les radeaux de survie gonflables ».
VIII. ― A l'annexe 240-A. 1, le libellé «/ Mlle » est supprimé.
IX. ― Dans la « notice de remplissage de la déclaration de conformité d'un navire de plaisance hors marquage " CE ”, mis en service conformément aux dispositions de la division 240 du règlement relatif à la sécurité des navires », à l'alinéa 1, le libellé « Mlle » est supprimé et « Nom patronymique » est remplacé par « Nom de famille ».
X. ― A l'annexe 240-A. 3, à l'alinéa 17 du « B ― Fournir les plans et documents suivants », « radeau pneumatique de sauvetage » est remplacé « radeau de survie gonflable ».
X. ― A l'annexe 240-A. 4 :
Au tableau « Matériel d'armement et de sécurité » :
« EN/ ISO 9650 » est remplacé par « NF/ ISO 9650 ».
« Annexe de sauvetage » est supprimé.
XI.-A l'annexe 240-A. 5, ligne 13 du tableau, « Radeau (x) de survie ou annexe (s) de sauvetage » est remplacé par « Radeau (x) de survie ».