I. ― A la table des matières, l'« Article 241-1.05 Approbation des plans et documents des navires à utilisation collective » est remplacé par « Article 241-1.05 Approbation des plans et documents des navires de plaisance à utilisation commerciale».
II. ― Le I de l'article 241-1.01 est remplacé par « I. ― Les dispositions de la présente division sont applicables aux navires de plaisance à utilisation commerciale dont la longueur de coque est inférieure à 24 mètres. »
III. ― Au I de l'article 241-1.03, « A partir de leur première mise en service pour l'utilisation collective » est remplacé par « A partir de leur première mise en service pour l'utilisation commerciale ».
IV. ― L'article 241-1.05 est renommé « Approbation des plans et documents des navires de plaisance à utilisation commerciale ».
V. ― Le I de l'article 241-1.05 est remplacé par « I. ― Les plans et documents des navires de plaisance à utilisation commerciale sont soumis à l'examen de la commission d'étude compétente, préalablement à leur approbation et à leur mise en service. Ils sont également adressés au chef du centre de sécurité des navires chargé de la mise en service.
VI. ― Le I de l'article 241-1.06 est remplacé par « I. ― Tout navire de plaisance à utilisation commerciale neuf ou existant est exploité dans les limites d'une des catégories de navigation définies à l'article 110-10. Cette catégorie de navigation est portée au permis de navigation, assortie de restrictions éventuelles, notamment lorsque le navire ne satisfait pas à certaines dispositions de la présente division, ou des autres divisions rendues applicables. ».
VII. ― Le I de l'article 241-2.01 est remplacé par « I. ― Un navire dispose à son bord du matériel d'armement et de sécurité côtier dans le cas d'une navigation n'excédant pas les limites de la quatrième catégorie, ou du matériel d'armement et de sécurité hauturier dans les autres cas. La dispense d'embarquement d'un radeau de survie gonflable prévue au paragraphe II de l'article 240-3.11 n'est pas appliquée aux navires de plaisance à utilisation commerciale. »
VIII. ― Le I de l'article 241-6.01 est remplacé par « I. ― Dès lors qu'ils effectuent un voyage international, les navires de plaisance à utilisation commerciale sont soumis aux dispositions du présent chapitre. »