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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2012-184 du 7 juin 2012 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données personnelles relatifs à la gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d'enseignement secondaire des secteurs public et privé (dispense n° 17))

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2012-184 du 7 juin 2012 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données personnelles relatifs à la gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d'enseignement secondaire des secteurs public et privé (dispense n° 17))


Durée de conservation.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les données concernant les diplômes obtenus, les acquis au sens du décret n° 2007-860 du 14 mai 2007, la classe, le groupe ou la division fréquentés et les options suivies l'année scolaire écoulée peuvent être conservées jusqu'à la fin du cycle d'enseignement secondaire de l'élève concerné.
Les autres données relatives à la scolarité des élèves et à leur situation financière, visées à l'article 3 c et d, ne doivent pas, sauf dispositions légales contraires, être conservées au-delà de l'année scolaire pour laquelle elles ont été enregistrées.
Les données relatives à l'identité de l'élève et à son responsable légal visées à l'article 3 a et b ne doivent pas être conservées au-delà de la date de départ de l'élève de l'établissement.