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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2012-184 du 7 juin 2012 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données personnelles relatifs à la gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d'enseignement secondaire des secteurs public et privé (dispense n° 17))

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2012-184 du 7 juin 2012 dispensant de déclaration les traitements automatisés de données personnelles relatifs à la gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d'enseignement secondaire des secteurs public et privé (dispense n° 17))


Finalités des traitements.
Les traitements doivent avoir pour seules finalités :
a) L'édition de listes alphabétiques générales d'élèves, comportant éventuellement l'indication des diplômes obtenus par ces derniers, de certificats de scolarité, de listes de parents d'élèves ou de leurs responsables légaux, de listes d'élèves répartis par classe, par commune de résidence et par catégorie (interne, externe, demi-pensionnaire), de listes d'élèves boursiers et d'étiquettes-adresses ;
b) L'établissement de statistiques anonymes relatives à l'état général des effectifs sur la base des informations limitativement énumérées à l'article 3 ;
c) Le calcul des droits constatés, l'édition de factures, le paiement des frais scolaires et le versement des bourses ;
d) Le suivi de l'assiduité scolaire des élèves (dénombrement des absences des élèves et mention objective de leurs motifs, dénombrement des sanctions disciplinaires et courte description objective de leur mise en œuvre) ;
e) L'édition périodique de bulletins de notes comportant éventuellement le calcul de moyennes, des groupes de niveaux ou de suivis pédagogiques spécifiques ainsi qu'un état récapitulatif annuel des notes en vue de l'orientation et des examens ;
f) L'interfaçage de données avec les espaces numériques de travail (ENT) de l'établissement, de l'académie ou de la collectivité qui le met à disposition de l'établissement, concernant l'emploi du temps des élèves et des enseignants et la gestion des groupes de travail (groupes de niveaux ou de suivis) ;
g) L'interfaçage technique du traitement avec les applications mises à disposition par le ministère de l'éducation nationale (MEN) en conformité avec la loi du 6 janvier 1978 modifiée, telles que :
― le traitement SCONET (autrement dénommé SIECLE) pour faciliter la gestion administrative, pédagogique et financière des élèves du second degré ;
― le livret personnel de compétences (LPC) afin de permettre un enregistrement systématique des acquis des élèves au sens du décret n° 2007-860 du 14 mai 2007 relatif au livret personnel de compétences ;
― le diplôme nationale du brevet (DNB) afin de faciliter l'évaluation des élèves via la remontée de la fiche brevet ;
― admission post-bac (APB), afin de permettre la gestion de l'orientation des élèves et la saisie des vœux pour le second degré et l'enseignement supérieur ;
― le traitement OBII, afin de remonter vers l'applicatif national les compétences du brevet informatique et internet (B2i) ;
― le traitement BE1D (base élèves premier degré), pour faciliter la gestion administrative, pédagogique et financière des élèves du premier degré.
h) La transmission d'informations incombant aux établissements scolaires en vertu des textes en vigueur (notamment pour des motifs de santé publique).
La mise à disposition de téléservices, à l'attention des élèves ou de leurs responsables légaux n'est pas couverte par la présente dispense et doit faire l'objet de formalités auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.