Conformément à l'article 24-II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la commission est habilitée à définir, pour les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère personnel, celles qui sont dispensées de déclaration.
Compte tenu des finalités, des catégories de personnes concernées, des données à caractère personnel traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des destinataires des traitements de données à caractère personnel relatifs à la gestion administrative, comptable et pédagogique des écoles et des établissements d'enseignement secondaire des secteurs public et privé, la commission considère que ceux-ci peuvent faire l'objet d'une telle dispense de déclaration.
Sous réserve du strict respect des dispositions suivantes, la présente délibération vise donc à dispenser de déclaration les responsables de traitements mettant en œuvre cette catégorie de traitements.