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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-874 du 11 juillet 2012 relatif à la transmission par voie électronique des actes des autorités de la Polynésie française soumis au contrôle de légalité)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-874 du 11 juillet 2012 relatif à la transmission par voie électronique des actes des autorités de la Polynésie française soumis au contrôle de légalité)


Le haut-commissaire de la République peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article 3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article 1er. Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite aux autorités concernées. Il est dès lors procédé à la transmission des actes sur support papier.